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Verwaltungsbehörden 12.05.2005 JAAC 69.140

JAAC-69-140-- · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

Del 12 mag 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/vpb-jaac-gaac/69-140/fr/verwaltungsbehorden-12-05-2005-jaac-69-140

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Fonte

JAAC-69-140--

Verwaltungsbehörden 12.05.2005 JAAC 69.140

JAAC 69.140

Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 17263/02, Hardy Landolt c / Suisse

Procédure disciplinaire contre un avocat dans le canton de Glaris. Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Dans son recours de droit public, le requérant a allégué que sa condamnation à une amende disciplinaire était constitutive d’une violation de sa liberté économique selon l’art. 27 Cst., sans invoquer la liberté d’expression suivant l’art. 10 CEDH, droit également ancré à l’art. 16 Cst.

Disziplinarverfahren im Kanton Glarus gegen einen Rechtsanwalt. Art. 35 Abs. 1 EMRK. Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Der Beschwerdeführer hat in seiner staatsrechtlichen Beschwerde die Verhängung einer Disziplinarbusse als Verletzung der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV gerügt, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Art. 10 EMRK bzw. Art. 16 BV anzurufen.

Procedura disciplinare contro un avvocato nel cantone di Glarona. Art. 35 § 1 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Nel suo ricorso di diritto pubblico, il ricorrente ha allegato che la condanna ad una multa disciplinare costituiva una violazione della sua libertà economica ai sensi dell’art. 27 Cost., senza invocare la libertà di espressione secondo l’art. 10 CEDU, diritto pure previsto dall’art. 16 Cost.

EN DROIT

2.Le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En particulier, il allègue que la sanction disciplinaire prise à son encontre et basée sur la circulaire qu’il a expédiée à ses clients était constitutive d’une violation de son droit de diffuser des informations. La Cour européenne des droits de l’homme note que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S’il s’est plaint de la violation de son droit à la liberté économique, il n’a cependant pas invoqué d’atteinte à ses droits découlant de l’art. 10 CEDH, également ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] à l’art. 16. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. [1] RS 101.