Verfügung betreffend Bewilligung der Durchführung des Beitragsbezuges ab 1.1.2020 'Prélèvement de contributions pour le financement de structures d’accueil de la petite enfance et l’accueil familial de jour' vom 6.11.2019
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Office fédéral des assurances sociales OFAS Confederazione Svizzera Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Confederaziun svizra
CH-3003 Berne, OFAS
Recommandé République et Canton de Genève Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse Case postale 3925
1211 Genève 3
Votre courrier du 26.02.2019 et du 09.10.2019 Notre référence: 232.1-25.2-05036 11.10.2019 No.: 273 Collaborateur/trice responsable: Nicola Lettieri / Len Berne, le 6 novembre 2019
Décision concernant l'autorisation pour l’autre tâche collective « Prélèvement de contributions pour le financement de structures d’accueil de la petite enfance et l’accueil familial de jour » aux caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton Genève
Madame, Monsieur,
En référence à votre demande du 26 février 2019 ainsi qu’à diverses correspondances, nous retenons les éléments suivants :
I. En fait
1. Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), les caisses de compensation pour allocations familiales (CAF) du canton de Genève comprennent a) les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons, b) les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales et c) les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. Elles sont chargées des tâches énumérées à l’art. 15 LAFam.
Office fédéral des assurances sociales OFAS Nicola Lettieri Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 480 8987 nicola.lettieri@bsv.admin.ch http://www.ofas.admin.ch
2. Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS (art. 14 let. b LAFam). Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons (art. 17, al. 1 et 2, 1re phrase, LAFam). Sous réserve et en complément de la LAFam, et compte tenu des structures organisationnelles et de la procédure régissant TAVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires pour l’attribution d’autres tâches aux caisses de compensation pour allocations familiales (art. 17, al. 2, let. I, LAFam).
3. Par courriers du 26 février et du 9 octobre 2019, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève, a demandé l’autorisation de confier le « prélèvement de contributions pour le financement de structures d’accueil de la petite enfance et l’accueil familial de jour » aux caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton de Genève, en tant qu’autre tâche collective. Cette tâche est confiée aux CAF concernées à partir du 1er janvier 2020.
II. En droit
1. La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fé déral (art. 63, al. 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). Il doit s’agir de tâches qui ressortent aux assurances sociales, qui servent à la prévoyance sociale et profes sionnelle, qui servent à la formation et au perfectionnement professionnels, ou d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices (art. 130, al. 1, let. a à d, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS]). Ces tâches ne peuvent être con fiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 130, al. 2, RAVS). A défaut de quoi, l’OFAS peut retirer son autorisation (art. 131, al. 3, RAVS). Les caisses de compensation, respectivement les caisses de compensation pour al locations familiales, sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées (art. 132, al. 1, RAVS). Les révisions des caisses conformément à l’art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses de compensation, si une telle mesure est nécessaire à la révision de la caisse du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 132, al. 2, RAVS). L’affranchissement à forfait peut être étendu aux envois postaux des caisses de compensation se rapportant aux tâches qui leur sont confiées (art. 211, al. 1, RAVS).
2. Les cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensation ou caisses de compensation pour allocations familiales actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues (art. 131, al. 1bls, RAVS). L’OFAS peut subordonner à certaines conditions l’autorisation de confier d’autres tâches aux caisses de compensation (art. 131, al. 2, RAVS).
3. La tâche « prélèvement de contributions pour le financement de structures d’accueil de la petite enfance et l’accueil familial de jour » confiée collectivement aux caisses de com pensation pour allocations familiales constitue une autre tâche au sens de l’art. 130, al. 1, let. a RAVS.
Référence: 232.1-25.2-05036 11.10.2019 N" 273
4. Les modalités de prise en charge des frais, selon l’art. 132, al. 1, RAVS, par le canton de Genève, ressortent des documents joints à la requête : le règlement modifiant le règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour (RSAPE J 6 29.01), adopté par le Conseil d’Etat le 25 septembre 2019 avec entrée en vigueur le 1er janvier 2020, relatif à la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour (LSAPE J 6 29), du 14 novembre 2003 indique, à l’art. 31 que « les frais de gestion s’élèvent à 3% des contributions facturées conformément à l’article 7A, alinéas 3 et 4, de la loi [LSAPE], Cette rémunération annuelle ne peut être inférieure à 500 francs par caisse ». L’art. 32 [RSAPE] ajoute que « les frais informatiques initiaux sont remboursés, sur présentation des factures y relatives, par le fonds aux caisses d’allocations familiales fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 7G de la loi [LSAPE] ».
5. Il résulte de l’examen des documents transmis, confirmé par l’Association des caisses de compensation professionnelles (ACCP), que l’indemnisation prévue est suffisante et respecte les exigences posées par l’art. 132, al. 1, RAVS. La délégation de l'autre tâche est conforme aux exigences légales. Elle peut être autorisée.
III. Décision
Vu les documents transmis et les art. 17, al. 1 et 2, LAFam en relation avec les art. 63, al. 4, LAVS et 130 à 132 RAVS, l’OFAS
décide :
1. La tâche « prélèvement de contributions pour le financement de structures d’accueil de la petite enfance et l’accueil familial de jour » confiée collectivement par le canton de Genève à la caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Genève et aux caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS actives dans le canton de Genève est autorisée avec effet au 1er janvier 2020.
2. La tâche confiée est autorisée aux conditions suivantes : les caisses de compensation, respectivement les caisses de compensation pour allocations familiales, doivent toujours être entièrement dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées et le modèle d'indemnisation doit être régulièrement évalué, et adapté si nécessaire.
3. Si des modifications, quant au taux de cotisation ou au montant des prestations par exemple, sont apportées à la tâche confiée, celles-ci doivent entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante. Ces modifications doivent faire l’objet d’une communication écrite aux caisses de compensation concernées et à l’OFAS, au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur (c'est à dire fin octobre).
4. Tous les faits pertinents pour l’examen de la demande d’autorisation de délégation de l'autre tâche (par ex. modification du but ou extension considérable de la tâche initiale) doivent être préalablement présentés à l’OFAS, Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC, Secteur surveillance et organisation, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, pour faire l’objet d’un nouvel examen et d’une nouvelle autorisation.
5. L’Office fédéral peut retirer son autorisation s’il s’avère que l’accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.
6. La présente décision devient caduque dès lors que la tâche confiée n’est plus exécutée.
Référence: 232.1 -25.2-0503611.10.2019 N" 273
7. Notification à:
République et Canton de Genève, Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, Case postale 3925, 1211 Genève 3
8. Communication à:
- Office cantonal des assurances sociales, Caisse genevoise de compensation, Rue des Gares 12, Case postale 2595, 1211 Genève 2 Centrale de compensation (CdC), Avenue Edmond Vaucher 18, Case postale 3000,
1211 Genève 2
9. Publication sur :
Site « Application des assurances sociales », httos://sozialversicherunaen.admin.ch/fr/
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur surveillance et organisation
Colette Nova Vice-directrice Chef de secteur Responsable du domaine
Voies de droit Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, CH-9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification (art. 31 LTAF en relation avec les art. 55, al. 2, LPGAet 1, al. 1, LAVS).
Le mémoire de recours doit contenir la requête et ses motifs avec l’indication des moyens de preuve et la signature du recourant ou de son représentant ; la décision attaquée et les pièces mentionnées en tant que moyens de preuve doivent être jointes au recours dans la mesure où le recourant les possède (art. 52, al. 1, PA).
Référence: 232.1-25.2-05036 11.10.2019 N* 273