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Nachtrag 4 zu den Weisungen über die Kontrolle des Anschlusses der Arbeitgeber an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 11 BVG (AKBV); gültig ab 01.04.2024

Supplément 4 aux Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) Titel Zusatz

Valables dès le 1er avril 2024

Etat: Datum

318.303.03 f CAIP

04.24

Remarques préliminaires au supplément 4, valable à partir du 1er avril 2024

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 jan- vier 2020, l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne ainsi que la coordination en matière de sécurité sociale contenue dans son annexe II a cessé de s’appli- quer dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Après une période de transition, une nouvelle Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est entrée officiellement en vigueur dès le 1er octobre 2023. Son objectif est d’atteindre une coordination proche des règles applicables sous l’ancien régime.

A l’instar du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Con- vention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit que les employeurs de ces pays qui emploient des tra- vailleurs salariés en Suisse sans y avoir d’établissement sont sou- mis au droit suisse des assurances sociales pour leurs salariés en Suisse et par conséquent à la prévoyance professionnelle obliga- toire. L’employeur n’ayant pas d’établissement dans l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travail- leur salarié peuvent également convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur en ce qui concerne le versement des coti- sations.

Le présent supplément comporte donc un renvoi disposant que l’ar- ticle 18 alinéa 2 de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit une réglementation analogue à l’article 21 alinéa 2 du Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so- ciale.

EDI BSV | Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) Valables dès le 1er avril 2024 | 318.303.03 f

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