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24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/1

IV (Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 106/01)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, législation applicable,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du vu l’article 16 du règlement (CE) no 987/2009, qui définit une Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant procédure pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux no 883/2004, termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ vu l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009, qui définit une lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du procédure pour l’application de l’article 68 du règlement (CE) règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du no 883/2004, Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica­ tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination considérant ce qui suit: des systèmes de sécurité sociale (2), (1) Le bon fonctionnement de la réglementation communau­ vu l’article 76, paragraphe 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et taire relative à la coordination des systèmes nationaux de paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004, qui concerne le sécurité sociale est notamment subordonné à une coopé­ devoir de coopération des autorités et institutions compétentes ration mutuelle étroite et efficace entre les autorités et des États membres pour assurer la bonne application des règle­ institutions des différents États membres. ments, (2) Une bonne coopération dans l’application des règlements passe notamment par l’échange d’informations entre les vu l’article 5 du règlement (CE) no 987/2009, qui porte sur la autorités et institutions, d’une part, et les personnes, valeur juridique des documents et pièces justificatives qui attes­ d’autre part, lequel doit reposer sur les principes de tent de la situation d’une personne, service public, d’efficacité, d’assistance active, de fourni­ ture rapide et d’accessibilité. vu l’article 6 du règlement (CE) no 987/2009, qui prévoit l’application provisoire d’une législation et l’octroi provisoire (3) Il est dans l’intérêt tant des institutions et autorités que de prestations lorsque les institutions de deux États membres des personnes concernées que toutes les informations nécessaires à l’établissement et à la détermination des (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. droits et des obligations desdites personnes soient (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. communiquées ou échangées dans les meilleurs délais.

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(4) Le principe de coopération loyale, également énoncé à États membres concernés, et qu’à défaut d’une solution l’article 10 du traité CE, impose aussi aux institutions de dans un délai raisonnable, la commission administrative procéder à une appréciation correcte des faits pertinents peut être saisie. pour l’application des règlements. En cas de doute concernant la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative ou lorsque des États membres ont des avis différents quant à la détermination de la (11) Les États membres ont indiqué qu’ils estimaient néces­ législation applicable ou de l’institution appelée à servir saire d’établir une procédure standard à suivre avant que les prestations, il est dans l’intérêt des personnes visées la commission administrative puisse être saisie et de par le règlement (CE) no 883/2004 que les institutions définir plus précisément le rôle de conciliation de ladite ou autorités des États membres concernés trouvent un commission en cas de divergence de points de vue entre accord dans un délai raisonnable. les institutions au sujet de la législation applicable.

(12) Une procédure similaire a déjà été établie dans plusieurs (5) Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 987/2009 conventions bilatérales entre États membres. Ces conven­ prévoient une procédure de conciliation à suivre en tions ont servi de modèles pour la présente décision. pareils cas.

(13) Pour accélérer la procédure, il est souhaitable que la communication entre les personnes de contact au sein (6) Ces dispositions confirment et étendent la jurisprudence des institutions et autorités s’effectue par voie électro­ de la Cour de justice des Communautés européennes au nique, regard du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (1), qui a conduit à la mise au point d’une procédure standard pour le règlement des litiges entre les États membres concernant la validité des attestations de détachement statuant conformément aux dispositions de l’article 71, et a été consolidée dans l’ancienne décision no 181 de paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la commission administrative des Communautés euro­ péennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (2). DÉCIDE:

(7) Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 987/2009 1. La présente décision définit les modalités d’une procédure prévoient tous deux la possibilité de saisir la commission de dialogue et de conciliation applicable: administrative à défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées. a) en cas de doute concernant la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative attestant de la situa­ tion d’une personne aux fins de l’application du règle­ (8) L’article 16 du règlement (CE) no 987/2009 dispose que ment (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) cette procédure doit également être suivie si les institu­ no 987/2009; ou tions ou autorités ont des avis divergents concernant l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004. b) lorsque des États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable.

(9) L’article 60 du règlement (CE) no 987/2009 contient une référence similaire à l’article 6 dudit règlement pour ce 2. La procédure de dialogue et de conciliation est appliquée qui concerne les divergences de vues au sujet de la légis­ avant toute saisine de la commission administrative. lation applicable en priorité en matière de prestations familiales.

3. La présente décision s’applique sans préjudice des procé­

dures administratives devant être suivies conformément à la législation nationale des États membres concernés. (10) Ces dispositions sont fondées sur l’article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit qu’en cas de difficultés d’interprétation ou d’application dudit règle­ ment, l’institution de l’État membre compétent ou de 4. Si la question fait l’objet d’une procédure de recours judi­ l’État membre de résidence contacte les institutions des ciaire ou administratif en application de la législation natio­ nale de l’État membre dans lequel est située l’institution (1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. ayant délivré le document en cause, la procédure de (2) JO L 329 du 14.12.2001, p. 73. dialogue et de conciliation est suspendue.

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5. L’institution ou autorité qui exprime des doutes concernant prolongation soit justifiée et proportionnée compte tenu la validité d’un document délivré par une institution ou de la situation d’espèce et qu’elle soit limitée dans le temps. autorité d’un autre État membre ou qui conteste la déter­ mination (provisoire) de la législation applicable est ci-après dénommée «institution requérante», l’institution de l’autre Seconde phase de la procédure de dialogue État membre étant dénommée «institution requise».

13. Si les institutions ne parviennent pas à un accord durant la

première phase de la procédure de dialogue ou si l’institu­ tion requise n’est pas en mesure de clôturer son examen Première phase de la procédure de dialogue dans un délai de six mois à compter de la réception de la 6. Lorsque l’une des situations visées au paragraphe 1 se demande, les institutions en informent leurs autorités produit, l’institution requérante prend contact avec l’institu­ compétentes. Les institutions préparent chacune un tion requise pour lui demander d’apporter les éclaircisse­ rapport sur leurs activités. ments nécessaires concernant sa décision et, selon le cas, de retirer ou d’invalider le document en cause ou de revoir ou d’annuler sa décision. 14. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider d’entamer la seconde phase de la procédure de dialogue ou de saisir directement la commission admi­ nistrative.

7. L’institution requérante motive sa demande, en faisant réfé­

rence à l’application de la présente décision, et fournit les pièces justificatives ayant donné lieu à cette demande. Elle indique qui sera la personne de contact en son sein durant 15. Si les autorités compétentes entament la seconde phase de la première phase de la procédure de dialogue. la procédure de dialogue, elles nomment chacune une personne de contact principale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle les institutions les ont informées de la situation. Les personnes de 8. L’institution requise accuse réception de la demande par contact ne doivent pas nécessairement avoir compétence courrier électronique ou par télécopie dans les plus brefs directe dans le domaine concerné. délais, en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Elle indique également qui sera la personne de contact en son sein durant la première phase de la procédure de dialogue. 16. Les personnes de contact s’efforcent de trouver un accord dans un délai de six semaines à compter de leur nomina­ tion. Elles préparent chacune un rapport sur leurs activités et informent les institutions de l’issue de la seconde phase 9. L’institution requise informe l’institution requérante du de la procédure de dialogue. résultat de son examen du dossier dès que possible, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Procédure de conciliation

17. En l’absence d’accord à l’issue de la procédure de dialogue,

les autorités compétentes peuvent saisir la commission 10. Si la décision initiale est confirmée ou annulée ou si le administrative. Elles préparent chacune une note à l’atten­ document est retiré ou invalidé, l’institution requise en tion de la commission administrative, contenant les princi­ informe l’institution requérante. Elle informe également la paux points litigieux. personne concernée et, s’il y a lieu, son employeur, de la décision qu’elle a prise et des procédures prévues par sa législation nationale pour contester cette décision.

18. La commission administrative s’efforce de concilier les

points de vue dans les six mois suivant sa saisine. Elle peut décider de saisir le comité de conciliation pouvant 11. Si l’institution requise n’est pas en mesure de clôturer son être créé conformément à ses statuts. examen dans un délai de trois mois en raison de la complexité du dossier ou parce que la vérification de certaines données nécessite l’intervention d’une autre insti­ tution, elle peut prolonger le délai d’une période maximale Dispositions finales de trois mois. L’institution requise informe l’institution 19. Chaque année, les États membres communiquent à la requérante de la prolongation dès que possible, en tout commission administrative le nombre de litiges ayant fait état de cause au moins une semaine avant l’expiration du l’objet de la procédure établie par la présente décision, les délai initial, en motivant son retard et en indiquant à quelle États membres concernés, les principales questions en date elle compte avoir terminé son examen. cause, la durée des procédures et l’issue de celles-ci.

12. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, les États 20. Les États membres transmettent leur premier rapport membres concernés peuvent convenir de déroger aux délais annuel dans les trois mois suivant la fin de la première spécifiés aux paragraphes 9 et 11, à condition que la année d’application de la présente décision.

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21. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des premiers rapports annuels, la commission administrative fait le bilan de l’application de la présente décision par les États membres sur la base des rapports transmis par ces derniers. Elle décide après la première année si des rapports doivent continuer à être présentés annuellement ou non.

22. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative Gabriela PIKOROVÁ