Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV (KZIL) (gültig ab 1.1.2019; Stand: 1.1.2026)
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Office fédéral des assurances sociales OFAS Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Circulaire sur le paiement des prestations in- dividuelles dans I’Al et l’AVS (CPPI)
Valable à partir du 1°’ janvier 2019
État au 1° janvier 2026
318.507.04 f CPPI
01.2026
Modifications au 1°’ janvier 2026
Cette version de la CPPI remplace celle qui est en vigueur depuis le 1%" janvier 2025. Les modifications concernent principalement des clarifications et des précisions.
Ch. 20 Nouvelle formulation, suppression d'une exception rempla- cée par une formulation générale
Ch. 22 Ajout d’un point complémentaire
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1. GéNÉrAlITÉS 0.0... eee cece cece ences eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes 6
1.2 Etendue des prestations individuelles et des frais
d'instruction... 6
1.2.2 Frais d'instruction... 6
2.2 Forme et contenu de la facture... 10
2.2.1 Principes .…............................... ss 10
2.2.4 Indications supplémentaires concernant les factures des
fournisseurs ............:ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeees 12
3.2 Processus d'envoi et de traitement, système de contrôle
interne ….............................. sense 14 3.2.1 Rôles et responsabilités ...................:::cseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 14
3.2.2 Documentation des processus de vérification, suivi des
documents ............cccccccccccceeceeceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 15
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Liste des abréviations
Al
al. art. AVS CdC CCA CGC ch.
CIRAI
CMRPr
CPAI CSI
CSIP
LAI LAVS let.
LPGA
OFAS
Assurance-invalidité
alinéa
article
Assurance-vieillesse et survivants Centrale de compensation
Circulaire sur la contribution d'assistance Circulaire sur la gestion de cas
Chiffre
Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-in- validité
Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnel de l’AI
Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité Circulaire sur l'impotence
Circulaire concernant la statistique des infirmités et des prestations
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité Loi fédéral sur l’assurance-vieillesse et survivants lettre
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
Office fédéral des assurances sociales
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RVK Fédération des petits et moyens assureurs-maladie (Ver- band der kleinen und mittleren Krankenversicherer)
SVK Fédération suisse pour tâches communes des assureurs- maladie (Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsauf- gaben der Krankenversicherer)
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1. Généralités
1.1 Champ d'application
La présente circulaire règle les principes de l'établissement et du contrôle des factures dans le domaine des presta- tions individuelles et des frais d'instruction dans l’Al et l’'AVS. Demeurent réservées les règles complémentaires ou supplémentaires des autres directives (en particulier CCA, CGC, CMRPAI, CPAI, etc.).
1.2 Etendue des prestations individuelles et des frais
d’instruction
1.2.1 Frais des mesures individuelles de réadaptation
Les frais des mesures individuelles de réadaptation com- prennent les frais :
— des mesures médicales (art. 12 a 14 LAI),
— des conseils et suivi, resp. prestations de coaching (art. 14uater LA)
— des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI),
— des mesures d’ordre professionnel (art. 15 a 18d LAI), et
— de la remise de moyens auxiliaires (art. 21 à 2194#"*" LAI et art. 43 uaier L AVS).
1.2.2 Frais d'instruction
Les frais d'instruction comprennent les frais en lien avec les mesures d'instruction visées à l’art. 45, al. 1, LPGA.
1.2.3 Autres frais
Les autres frais au sens de la présente circulaire compren- nent les frais :
— des mesures d'intervention précoce (art. 7d LAI) ;
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— des offres cantonales transitoires spécialisées (art. 6855,
— de responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l'essai (art. G8duinauies, LAI) ;
— des allocations pour impotent en faveur de mineurs (art.
425 LAI) et des suppléments pour soins intenses desti-
nés aux mineurs impotents (art. 42", al. 3, LAI) ;
— des allocations pour impotent en faveur de personnes en âge AVS (art. 43° LAVS) ;
— de la contribution d'assistance, conseil inclus (art. 4294aer
— des prestations en dommages-intérêts visées à l'art. 681uinauies LA],
ainsi que les frais des prestations accessoires en lien avec des mesures d'instruction ou de réadaptation, par exemple :
— les frais de transport, de repas et de logement (art. 45, al. 2, LPGA et art. 51 LAI), et
— les frais de garde et d'assistance pendant l'exécution des mesures de réadaptation (art. 11a LAI).
Le remboursement des frais est intégral ou se limite à une contribution (déduction faite d’une participation aux coûts, par ex. pour des travaux sur des chaussures orthopé- diques) ; il est unique ou périodique.
1.3 Exceptions au domaine d’application
Les dispositions de la présente circulaire ne sont pas appli- cables :
— aux remboursements de l’AI à l’assurance-accidents et à l'assurance militaire pour les frais de mesures médicales sur la base de l’art. 44 LAI ;
— aux paiements de l’AI aux entreprises de transport pour les bons délivrés par celles-ci ;
— aux primes d’assurance-accident de l’AI (art. 11 LAI)
— aux centres de compétences pour le placement (art. 54 LAI)
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— aux contributions aux offices cantonaux de coordination (art. 68/5 al. 105 LAI)
— aux projets pilotes (art. 689uter LAI)
— aux conventions de collaboration (art. 685°*ieS LAI)
— aux indemnités journalières de l’assurance-chômage (art. 68sePties LAI)
— aux Subventions octroyées aux organisations de l’aide privée aux invalides visées à l’art. 74 LAI ;
— aux charges administratives et aux intérêts dus ;
— aux prestations en espèces (indemnités journalières, rentes, allocations pour impotent octroyées à des adultes qui n'ont pas atteint l’âge AVS).
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2. Facturation
2.1 Créanciers
Prise en charge des frais des mesures ordonnées ou octroyées par l’AI
Lorsqu'une instruction a été ordonnée ou une mesure de réadaptation octroyée par l’AI, la facture est établie par l’or- gane d'exécution désigné dans le mandat d'instruction ou dans la décision / communication.
La prise en charge ultérieure de frais déjà remboursés par une caisse-maladie reconnue demeure réservée (voir
ch. 14).
(supprimé)
Remboursement aux assurés et prise en charge ulté- rieure de frais
Si la prestation de l’AI consiste en l'octroi de contributions (telles qu'une allocation pour impotent en faveur de mi- neurs) ou en la prise en charge ultérieure de frais, en parti- culier pour le transport ou la garde d'enfant ou dans le cadre de la contribution d'assistance, c'est l'assuré qui éta- blit la facture (sauf exceptions visées au ch. 12).
Cette règle est également valable dans le cas où l'organe d'exécution a adressé sa facture directement à l’assuré, par exemple lorsque la décision / communication n'avait pas encore été notifiée au moment de l’envoi de la facture (prise en charge ultérieure), ou lorsque l’organe d’exécu- tion ne savait pas que l'AI accorderait des prestations (par ex. les factures d’opticien pour des lunettes).
Cas particuliers
En matière d’aides en capital, l'émetteur de la facture est mentionné expressément dans la décision / communica- tion.
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2.2 Forme et contenu de la facture
2.2.1 Principes
12 Lorsque l’assuré établit ou envoie directement la facture, il
1/25 utilise la plateforme numérique de l'office Al. S’il ne peut le faire, il utilise le formulaire officiel et actuel en version pa- pier.
Les organes d'exécution et les prestataires établissent leurs factures sous forme numérique. S'ils ne peuvent le faire, ils utilisent le formulaire standard du forum pour l'échange de données (Forum Datenaustausch). Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible d'utiliser ce for- mulaire, ils peuvent établir leurs propres formulaires de fac- turation pour autant qu'ils contiennent au moins les mêmes informations que le formulaire officiel et qu’ils ne contre- viennent pas aux conventions tarifaires spécifiques. Les factures sur papier sont envoyées à l'office Al.
S'agissant de la facturation électronique, les dispositions qui figurent dans les conventions tarifaires/contrats tari- faires/conventions de prestations s'appliquent.
Les factures et les formulaires correspondants sont en- voyés si possible, en particulier lorsque cela est prévu, sous forme électronique. Les possibilités existantes doivent être prises en compte dans ce contexte. Les responsabili- tés en la matière sont définies dans le chap. 3.2.1 « Rôles et responsabilités », au ch. 23.
Lorsqu'une facture sur formulaire officiel n’a pas été rem- plie directement par la personne ou l'organe qui a exécuté la mesure d'instruction ou de réadaptation, mais par l’as- suré (ch. 10), les pièces justificatives y sont jointes.
Lorsque c’est l'assuré qui établit la facture, mais qu'il n’est pas en mesure de remplir correctement le formulaire et que cette tâche ne peut pas non plus être accomplie par un tiers (parents ou service social), le formulaire officiel peut à titre exceptionnel être rempli par l'office Al. La facture doit dans tous les cas contenir les informations nécessaires au
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traitement telles que le numéro AVS de l'assuré ainsi que les informations relatives au paiement (nom du créancier, IBAN ou QR-IBAN). La liste des informations nécessaires figure dans les directives correspondantes.
2.2.2 Pas de factures collectives
13 Il est nécessaire d'émettre des factures individuelles pour
chaque assuré.
Les prestations se rapportant à différentes décisions font l’objet de factures distinctes, une par décision.
2.2.3 Cas particuliers
14 Lorsqu'une caisse-maladie affiliée à la SVK accorde une
1/23 avance de prestation, l'organe de liaison Al des caisses- maladie suisses (adresse : Organe de liaison Al des caisses-maladie suisses SVK, Muttenstrasse 3, 4502 So- leure) fournit, sur formulaire officiel en deux exemplaires, un relevé particulier des frais avec un décompte pour chaque bénéficiaire du paiement. Ce relevé est accompa- gné des factures originales ou de copies certifiées con- formes par la caisse-maladie. Lorsqu'une caisse-maladie fait valoir son droit au rembour- sement directement auprès de l'office Al ou de la CdC, tous les documents utiles sont transmis à l'organe de liai- son Al pour traitement ultérieur.
15 Les arrangements spéciaux passés par les offices Al avec
des organes d'exécution ou des services sociaux demeu- rent réservés.
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2.2.4 Indications supplémentaires concernant les fac-
tures des fournisseurs
16 À l'exception des pharmaciens, tous les autres fournis-
seurs de prestations doivent joindre à leurs factures les or- donnances originales des médecins. Le médecin indique clairement s’il s’agit d'ordonnances permanentes.
17 En cas de prescription de lunettes, les originaux de l’ordon-
nance et de la facture doivent être envoyés à l'office Al.
2.2.5 Cas particulier : expertises médicales
17.1 Pour les expertises médicales mono-, bi- et pluridiscipli-
1/25 naires, les prestataires établissent leurs factures conformé- ment aux exigences fixées par l'OFAS et la CdC (cf. et institutions > Paiement des prestations individuelles AVS/AI > Tarifs > Expertises médicales > Expertises médi- cales mono-, bi- et pluridisciplinaires).
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3. Vérification des factures
3.1 Généralités
Les factures sont contrôlées immédiatement après leur ré- ception.
S'agissant de la vérification des factures, des processus liés et des instruments utilisés dans ce cadre, les objectifs suivants prévalent :
— Les procédures et les instruments permettent de saisir correctement les données et de garantir le bon déroule- ment du paiement (base pour la fiabilité des rapports).
— Aucuns coûts indésirables ne sont engendrés dans le domaine de prestations de l'assurance.
— Les procédures et les instruments sont efficaces.
— La conformité est garantie.
En principe, chaque facture doit se référer à une décision / communication de l'office Al (voir ch. 13).
Exceptions :
— Une décision / communication n'est pas exigée pour les factures relatives aux rapports médicaux qui servent à compléter la demande de prestations (ch. 3051 ss.
CPAI ; ch. 8013 et 8016, CSI) ni pour celles relatives aux expertises demandées par un tribunal (lettre circulaire de PAI n° 314). Le prestataire doit cependant saisir le nu- méro de décision 3XX280 dans le champ « Numéro de décision » de la facture.
— Les clarifications techniques de la FSCMA, sans déci- sion au moment de la facturation, sont attribuées aux codes de prestations 281 — 284. Lors de la facturation, la FSCMA saisit le numéro de décision 3XX281 — 284 dans le champ « Numéro de décision» de la facture.
— Les prestations fournies dans le cadre du suivi et du con- trôle de la mise en œuvre et du respect d’une injonction (par exemple les analyses de laboratoires) doivent être facturées avec le numéro de décision 3XX280 dans le champ « Numéro de décision » de la facture.
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La CdC met à disposition sur une plateforme accessible aux offices Al une liste des prestations qui peuvent être facturées comme mesures d'instruction sans décision. Le prestataire doit saisir le numéro de décision 3XX280 dans le champ « Numéro de décision » de la facture.
La CdC tient à jour cette liste et la rend accessible sur le Partenaires et institutions > Paiement des prestations indi- viduelles AVS/AI > Facturation électronique > Numéro de décision.
Les factures contenant des prestations non autorisées avec le numéro de décision 3XX280 sont refusées automa- tiquement.
S'il est probable qu'une facture pourra ultérieurement se fonder sur une décision / communication (par ex. dans le cas de demandes portant sur la prise en charge de frais a titre rétroactif ou sur la prolongation de prestations), elle est classée séparément en attendant que l'office Al tranche la question.
3.2 Processus d’envoi et de traitement, systeme de
contrôle interne
3.2.1 Rôles et responsabilités
— Les offices Al sont responsables d'établir les déci- sions/communications.
— Les offices Al sont responsables de contrôler si toutes les informations nécessaires de la décision qui se rap- porte à la facture sont correctes et figurent sur celle-ci et que la prestation facturée correspond bien à la prestation fournie.
— La CdC contrôle que les décisions/communications et les factures correspondent.
— La CdC est responsable de contrôler la forme des fac- tures (cf. ch. 12), les tarifs et les positions tarifaires, et
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vérifie le montant des factures, le respect des conven- tions en vigueur et le paiement des factures.
— La CdC examine l'obligation d'émettre les factures par voie électronique.
— La CdC règle et coordonne tous les aspects liés aux sys- tèmes techniques dont elle est responsable. Cela com- prend les questions relatives à la maintenance et au dé- veloppement technique en lien avec la CSIP, les posi- tions tarifaires et d’autres données et informations re- quises pour le traitement et le contrôle, en tenant compte des intérêts des offices Al ou du groupe d'utilisateurs Su- mex.
— Les offices Al et la CdC documentent leurs processus de contrôle et de vérification en rapport avec leurs tâches de contrôle et de traitement.
— La CdC est responsable, en collaboration avec les of- fices Al, d’implémenter et de maintenir des règles d’auto- matisation de vérification des factures.
3.2.2 Documentation des processus de vérification,
suivi des documents
Les tâches de vérification et de contrôle sont effectuées de manière axée sur les risques. Les offices Al et la CdC do- cumentent leur procédure de vérification comme suit :
— description de l’environnement de contrôle ;
— évaluation des risques ;
— tâches de contrôle (matrice de risques et de contrôle, suivi des documents, indicateurs de fraude et caractéris- tiques du processus) ;
— information et communication ;
— surveillance.
Afin d'évaluer la conformité des factures DRG, les offices Al font appel à un fournisseur spécialisé dans ce contrôle. Cette collaboration est réglée par le biais d’une convention mise a disposition par l'OFAS que les offices peuvent con- clure directement avec l’un des fournisseurs de services. Les offices ont ainsi la possibilité de soumettre les factures
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considérées comme problématiques, triées sur la base de critères prédéfinis, pour examen et contestation éventuelle.
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