Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 15 du 9 janvier 1990
TABLE DES MATIERES
91 Assujettissement des requérants d'asile à la LPP
92 Jurisprudence: transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nouvelle institution
93 Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour les années 1989 et 1990
94 Enregistrement définitif des institutions de prévoyance placées sous la
surveillance de l'OFAS
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91 Assujettissement des requérants d'asile à la LPP
(art. 2, 5, 7 LPP; art. 1er OPP 2)
Ces derniers temps, on nous demande souvent si les requérants d'asile sont également soumis à l'assurance obligatoire bien qu'il ne soit pas sûr lors de leur prise d'emploi que leur demande d'asile reçoive une réponse positive.
Les salariés sont en principe soumis à la LPP dans la mesure où ils le sont à l'AVS et s'ils remplissent les conditions d'âge et de salaire (état 1.1.1990: 19'200 francs, soit 1'600 francs par mois; articles 2, 5, 7 LPP et article 1er OPP 2). Lorsqu'un requérant d'asile remplit ces conditions, il est ainsi automatiquement soumis à la LPP. Il ne se justifierait pas que les requérants d'asile soient traités différemment des autres salariés pour ce qui a trait à la protection sociale du régime de prévoyance minimale LPP. Dans le secteur de l'assurance obligatoire, le législateur voulait accorder à tous les salariés qui remplissent les conditions d'assujettissement une protection satisfaisante.
Ainsi lorsque les conditions légales sont remplies, le requérant d'asile est automatiquement assuré, même lorsqu'il n'a pas encore été annoncé à l'institution de prévoyance. Il n'est de ce fait pas possible de retarder l'annonce jusqu'à ce que l'asile soit accordé et de n'admettre la personne concernée qu'après coup, rétroactivement, dans l'institution de prévoyance.
92 Jurisprudence: transfert de la prestation de libre passage d'une
institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nouvelle institution (Référence à un arrêt du TFA du 18 mai 1989 en la cause St.) (art. 29, 49 LPP; art. 2, 13 OMPLP; art. 331c CO)
St. passa en date du 1er janvier 1987 d'une institution de prévoyance à une autre. Conformément aux statuts il se racheta dans la nouvelle institution de prévoyance jusqu'à sa 30e année. La somme de rachat était toutefois inférieure à la prestation de libre passage fournie par l'ancienne institution de prévoyance. St. demanda que soit constitué un compte de libre passage en sa faveur pour le montant du capital non requis par le rachat. La nouvelle caisse refusa d'accéder à cette demande.
Il y lieu de confirmer, dans le cadre de l'assurance obligatoire LPP, l'obligation de transférer la prestation de libre passage selon l'article 29, 1er alinéa, LPP à la nouvelle institution de prévoyance. Cela ressort d'une part de l'article 29, 3e alinéa, LPP, que le maintien de la prévoyance ne peut être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente, que si ledit montant ne peut être transféré à une nouvelle institution de prévoyance ni laissé auprès de l'ancienne. Le transfert des prestations de libre passage répond ainsi, également, aux exigences de la protection fournie par la prévoyance obligatoire minimale (cf. à ce propos le Bulletin no 3, ch.m. 18). Pour les institutions de prévoyance dont les prestations sont supérieures à celles de la prévoyance minimale LPP ("caisses enveloppantes") c'est l'unique façon de prouver que leurs prestations correspondent en tout temps à celles de la prévoyance obligatoire LPP.
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Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le transfert de la prestation de libre passage dans la nouvelle institution de prévoyance procède des mêmes réflexions que pour le secteur de l'assurance obligatoire (cf. Bulletin no 3, ch. m. 18).
Lorsque la prestation de libre passage pré-, sur- et sous-obligatoire versée à l'assuré par la dernière institution de prévoyance ne peut être utilisée conformément au règlement de la nouvelle institution de prévoyance pour le maintien de sa prévoyance professionnelle étendue, l'assuré peut affecter cette part excédentaire de la prestation de libre passage en choisissant l'une des possibilités que la loi prévoit pour le maintien de la prévoyance. L'institution de prévoyance ne peut lui refuser ce droit en argumentant qu'elle peut adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui conviennent (art. 49, 1er al., LPP). Le tribunal relève que l'institution de prévoyance est tenue, de par la Constitution, au respect du droit à l'égalité, à l'interdiction de l'arbitraire et au principe de la proportionnalité. En particulier, elle ne peut limiter les droits des assurés que dans la mesure objectivement nécessaire aux relations issues de la prévoyance professionnelle. Le tribunal considère dès lors comme une limitation injustifiée que l'institution de prévoyance prive l'assuré, comme dans le cas présent, des possibilités que la loi lui offre pour maintenir la prévoyance.
93 Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour les années 1989
et 1990 (art. 59 LPP et 4 OFG 2)
Comme cela a déjà été annoncé dans le Bulletin No 13, du 13 novembre 1989 (ch. marg. 83), le taux de la cotisation due par les institutions de prévoyance enregistrées au Fonds de garantie passera en 1990 de 2 pour mille à 0,4 pour mille, selon décision d'approbation du Conseil fédéral du 2 octobre 1989.
Il convient toutefois de préciser, afin d'éviter tout malentendu, que les effets de cette décision ne se feront sentir qu'en 1991, c'est-à-dire au moment où le Fonds de garantie percevra la cotisation due pour 1990. En revanche, la cotisation due pour 1989, qui sera perçue en 1990, sera encore calculée sur la base de l'ancien taux.
94 Enregistrement définitif des institutions de prévoyance placées
sous la surveillance de l'OFAS
En fin d'année, l'OFAS a procédé à l'enregistrement définitif des institutions de prévoyance qui n'étaient encore inscrites que provisoirement dans son registre de la prévoyance professionnelle, et cela pour autant que les documents nécessaires (tels que règlements, rapport de contrôle et attestation de l'expert) lui sont parvenus en temps utile.
Le passage de l'enregistrement provisoire à l'enregistrement définitif n'entraîne aucune modification juridique importante pour les institutions de prévoyance. Pour être provisoirement enregistrées, celles-ci avaient déjà dû déclarer qu'elles acceptaient et étaient d'emblée en mesure de tenir les comptes de vieillesse et de verser les prestations conformément à la LPP, ainsi que de prélever les cotisations
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nécessaires à cet effet. Dans le cadre de l'enregistrement provisoire, elles étaient déjà tenues de réaliser la gestion paritaire et de désigner un organe de contrôle. L'enregistrement définitif ne modifie en rien ces obligations fondamentales.