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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

22 novembre 2006

Indications 561 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2007 562 Entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré et ses conséquences en matière de prévoyance professionnelle 563 Nouvelles lois sur le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral : conséquences sur la prévoyance professionnelle 564 Aucune restriction quant à la possibilité d’exiger un versement anticipé pour l’acquisition du logement

Jurisprudence 565 Suspension de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pendant l’exécution d’une peine / compensation des montants touchés en trop par les rentes dues à l’avenir

Erratum 566 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94, chiffre 553 : Fonds de garantie LPP ; taux de cotisation pour l’année 2007

Annexe Chiffres repères de la prévoyance professionnelle

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 06 83 www.bsv.admin.ch

06.219

Indications 561 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2007

(art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées jusqu’à l’âge ordinaire de retraite périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.

Dès le 1er janvier 2007, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2003 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 100,3 en septembre 2006 (base déc. 2005=100) et de 97,3 en septembre 2003.

Pour les adaptations dites subséquentes des rentes nées avant 2003, il est tenu compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année précédant la dernière adaptation et de celui de septembre 2006. Les rentes nées à partir de 2004 ne seront pas adaptées.

Par conséquent, le 1er janvier 2007, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :

Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2007 1985 – 2001 1.1.2005 2,2 % 2002 1.1.2006 0,8 % 2003 - 3,1 % 2004 - 2006 - 0,0 %

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

562 Entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré et ses conséquences en matière de prévoyance professionnelle

La loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le Partenariat ; LPart) entrera en vigueur le 1er janvier 2007. A partir de cette date, deux personnes du même sexe pourront faire enregistrer officiellement leur partenariat. Sur le plan de l’état civil, ils seront « liés par un partenariat enregistré ». Les partenaires enregistrés seront mis sur un pied d’égalité par rapport aux conjoints en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. En cas de décès, le partenaire enregistré survivant aura droit aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant (art. 19a LPP). Le partenaire enregistré sera aussi bénéficiaire de prestations de survivants dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Le partenaire enregistré devra obtenir l’accord écrit de son partenaire lorsqu’il demandera un versement anticipé pour acquérir la propriété du logement ou le versement en capital de sa prestation de vieillesse ou bien encore le versement en espèces de sa prestation de sortie (art. 30c, al. 5, et 37, al. 5, 1re phrase, LPP et art. 5, al. 2, LFLP, art. 331d, al. 5, et 331e, al. 5, CO). La dissolution judiciaire du partenariat enregistré aura les mêmes effets que le divorce sur

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le plan de la prévoyance professionnelle : les partenaires enregistrés devront alors procéder au partage des a voirs du 2e pilier acquis pendant la durée du partenariat enregistré (art. 33 LPart et 22d LFLP). L’ex-partenaire enregistré aura droit à des prestations de survivants si les conditions fixées par les art. 19 LPP et 20 OPP 2 sont remplies. Les versements anticipés pour le logement effectués pendant la durée du partenariat enregistré devront aussi être partagés (art. 30c, al. 6, LPP et art. 331e, al. 6, CO). L’institution de prévoyance devra renseigner la personne assurée qui conclut un partenariat enregistré sur le montant de sa prestation de sortie au moment de l’enregistrement du partenariat (art. 24, al. 2, LFLP). En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance devra informer, sur demande, l’assuré ou le juge, sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24, al. 3, LFLP). Il sera possible de racheter sans limitation la prestation de sortie transférée suite à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré (art. 79b, al. 4, LPP).

Les partenariats entre personnes du même sexe valablement enregistrés à l’étranger sont reconnus en Suisse (cf. art. 45, al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé introduit par la LPart; voir aussi le Message du Conseil fédéral sur la LPart: Feuille fédérale 2003 page 1259: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1192.pdf). Ainsi, il est nécessaire de déterminer quelles sont les institutions juridiques étrangères concernées par cette disposition. Sur demande, il est possible de s’adresser à l’OFAS pour savoir si une union conclue dans un pays en particulier fait partie des unions étrangères équivalentes au partenariat enregistré suisse. Le pacte civil de solidarité (PACS) français n'est pas équivalent au partenariat enregistré suisse: voir le Message du Conseil fédéral sur la LPart page 1259. La dissolution judiciaire d'une union étrangère équivalente aura les mêmes effets que la dissolution judiciaire du partenariat enregistré suisse. Toutefois, pour être opposable à une institution de prévoyance en Suisse, une décision étrangère prononçant la dissolution judiciaire devra faire l'objet d'une procédure de reconnaissance en Suisse, tout comme en cas de divorce prononcé à l'étranger (cf. ATF 130 III 336, ATF 131 III 289, ATF 132 V 236).

Nous publions ci-après les dispositions de la LPart relatives à la prévoyance professionnelle (pour un commentaire de ces dispositions légales, voir le Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 publié dans la Feuille fédérale 2003 pp. 1192 ss, en particulier pp. 1248, 1255, 1267 et 1268 : lien internet : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1192.pdf). Nous publions également les dispositions d’ordonnances qui ont été adaptées à la LPart, avec un commentaire. Seule la version publiée dans le Recueil officiel fait foi (RO 2006 4155).

Partenariat enregistré : dispositions légales sur la prévoyance professionnelle (version non officielle)

Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; LPart) 1

Art. 33 Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 2

Art. 19a Partenaires enregistrés

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu’un veuf.

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Art. 30c, al. 5 et 6 5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal. 6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC 3 et à l’art. 22 LFLP. re Art. 37, al. 5, 1 phrase 5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n’est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. ...

Art. 79b, al. 4 4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis à l’al. 2.

Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4

Art. 5, al. 2 2 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.

Art. 22d Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré. re Art. 24, al. 2, 1 phrase, et al. 3 2 L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat. ... 3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

Code des obligations (CO) 5

Art. 331d, al. 5 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n’est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s’applique aux partenaires enregistrés.

Art. 331e, al. 5 et 6 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s’applique aux partenaires enregistrés.

3 RS 210 4 RS 831.42 5 RS 220

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6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC 6 et à l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Partenariat enregistré : modification des ordonnances concernant la prévoyance e professionnelle et le 3 pilier (version non officielle)

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) 7

Art. 2, al. 2, let. c 2 Les formes autorisées de propriété du logement sont:

c. la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré ;

Art. 9, al. 1, let. c 1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

c. au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage).

2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) 8

Art. 1, al. 3 3 L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.

Art. 2, al. 1 1 L’institution de prévoyance doit déterminer pour l’assuré qui a atteint l’âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.

Art. 8a, titre, al. 1bis

Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1bis L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.

Art. 15, al. 1, let. b, ch. 1 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance:

b. en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:

1. les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP,

6 RS 210 7 RS 831.411 8 RS 831.425

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Art. 17 Cession et mise en gage

Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP et 331d CO sont réservés.

3. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 9

Art. 1j, al. 1, let. e 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

e. les membres suivants de la famille d’un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:

1. les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents;

2. les gendres ou les belles-filles de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

Art. 20, titre et référence entre parenthèses, al. 1bis et al. 2

Droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants (art. 19, al. 3, et 19a LPP) 1bis En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition :

a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et

b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. 2 L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.

Art. 24, al. 3 3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.

Art. 27c, al. 1 1 L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’événement assuré.

Art. 27i, al. 1, let. c 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir:

c. les documents concernant toute situation déterminante durant la période d’assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour

9 RS 831.441.1

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l’accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré;

4. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 10

Art. 2, al. 1, let. b, ch. 1 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:

b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:

1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,

Art. 3, al. 6 6 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal.

Art. 4, al. 4 4 L’al. 3 s’applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d’un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat).

Art. 7, al. 2 2 Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.

Commentaire de l'Ordonnance sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

La loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), ainsi que de la loi sur le libre passage (LFLP) ont été modifiées pour tenir compte de l'instauration du partenariat enregistré. Toutefois, ces seules adaptations ne suffisent pas à régler en détail la situation des partenaires enregistrés dans les deuxième et troisième piliers. Des modifications d’ordonnances sont encore nécessaires. Pour éviter toute discrimination entre les partenaires enregistrés et les époux, il faut aussi mentionner les partenaires enregistrés dans les dispositions d’ordonnances qui s’appliquent aux conjoints, voire aux ex-conjoints. 1. Modifications de l'Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Article 2, al. 2, let. c

Les partenaires enregistrés ont le même statut juridique que les conjoints dans la prévoyance professionnelle, notamment en ce qui concerne l’accession à la propriété du logement. Il faut par conséquent aussi mentionner, comme forme autorisée de propriété du logement, la propriété commune de la personne assurée avec son partenaire enregistré.

10 RS 831.461.3

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Article 9, al. 1, let. c

En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les prestations de sortie doivent être partagées aux mêmes conditions qu’en cas de divorce (cf. art. 33 LPart et 22d LFLP). Comme le consentement écrit du créancier-gagiste est requis en cas de transfert consécutif au divorce, il est aussi exigé en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

2. Modifications de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Article 1, al. 3

Pour remplir l’obligation de renseigner qui lui incombe selon l’art. 24 LFLP, l’institution de prévoyance a besoin de savoir quelles sont les personnes assurées qui sont mariées ou qui ont conclu un partenariat enregistré. Il est donc nécessaire que l’employeur communique cette information à l’institution de prévoyance.

Article 2, al. 1

L’institution de prévoyance doit déterminer le montant de la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat enregistré. Elle est en effet tenue de communiquer cette information au conjoint ou au partenaire enregistré selon l’art. 24 LFLP.

Article 8a, al. 1bis (nouveau)

Les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle suite à un divorce s’appliquent par analogie en cas de dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré (cf. art. 33 LPart et art. 22d LFLP). Par conséquent, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de l’enregistrement du partenariat (art. 7 LPart) et aux versements uniques effectués jusqu’au moment de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré (art. 29 et 30 LPart) correspond au taux minimal fixé par l’art. 12 OPP 2, tout comme en cas de divorce.

Article 15, al. 1, let. b, ch. 1

Il faut aussi mentionner l’art. 19a LPP en plus de la référence aux art. 19 et 20 LPP. En effet, selon l’art. 19a LPP, en cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu’un conjoint survivant. Le partenaire enregistré fait donc partie des survivants ayant la qualité de bénéficiaires en ce qui concerne les comptes et polices de libre passage.

Article 17

Le partage des avoirs de prévoyance en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré constitue une exception à l’interdiction de cession et de mise en gage de l’art. 17 LFLP, tout comme en cas de divorce (cf. art. 22 LFLP). Il faut donc aussi faire référence à l’art. 22d LFLP en plus de la réserve des art. 22 LFLP, 30b LPP et 331d CO.

3. Modifications de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants (OPP 2)

Article 1j, al. 1, let. e, ch. 1 et 2

Les partenaires enregistrés des parents de l’exploitant agricole sont exemptés de l’assurance obligatoire. Ils sont donc traités de la même manière que les conjoints des parents de l’exploitant. Par ailleurs, l’art. 1j, al. 1, let. e, ch. 2 ne mentionne que le « gendre » et non pas la belle-fille de l’exploitant. Dans le cadre de la présente modification de l’OPP 2, il se justifie d’adapter formellement cette disposition en mentionnant aussi la belle-fille, conformément au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes (art. 8, al. 3, Cst).

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Art. 20, al. 1bis (nouveau) et 2

Le partenaire enregistré survivant a les mêmes droits que le conjoint survivant d’après l’art. 19a LPP. De plus, la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce (cf. art. 30c, al. 6, LPP, 79a, al. 5, LPP, 22d LFLP et 24, al. 3, LFLP). Par conséquent, en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’ex-partenaire enregistré a le même statut que le conjoint divorcé lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement : d’une part, le partenariat enregistré doit avoir duré au moins 10 ans et, d’autre part, l’ex-partenaire enregistré bénéficiait d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère à titre de contribution d’entretien sur la base du jugement prononçant la dissolution judiciaire du partenariat enregistré (cf. art. 34 LPart). L’ex- partenaire enregistré aura droit à des prestations de survivant de la prévoyance professionnelle si les conditions fixées par les art. 19 LPP et 20 OPP 2 sont remplies. Pour avoir droit à de telles prestations, l’ex-partenaire enregistré devra avoir au moins un enfant à charge ou avoir atteint l’âge de 45 ans (art. 19, al. 1, let. a et b, LPP). Selon la nouvelle teneur de l’art. 20, al. 2, OPP 2, l’institution de prévoyance pourra réduire ses prestations si, ajoutées à celles des autres assurances (notamment AVS ou AI), elles dépassent le montant de la contribution d’entretien fixée par le jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.

Article 24, al. 3

Comme le partenaire enregistré survivant est assimilé à un conjoint survivant et qu’il a droit à des prestations de survivant en cas de décès de son partenaire (art 19a LPP), il faut également tenir compte des revenus du partenaire enregistré lors du calcul de surindemnisation.

Article 27c, al. 1

Les conditions fixées pour le recours de l’institution de prévoyance contre le partenaire enregistré de l’assuré sont les mêmes que pour le recours contre le conjoint de l’assuré : le partenaire enregistré doit avoir provoqué l’événement assuré soit intentionnellement, soit par négligence grave.

Article 27i, al. 1, let. c

En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance a la même obligation de conserver les pièces qu’en cas de divorce. En vue de l’exercice des droits de l’assuré en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, il est en effet indispensable de disposer des documents relatifs à la prestation de sortie (cf. art. 24, al. 3, LFLP).

4. Modification de l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Article 2, al. 1, let. b, ch. 1

Le partenaire enregistré survivant doit être traité de la même manière que le conjoint survivant, notamment dans le domaine de la prévoyance individuelle liée. Par conséquent, il doit avoir la même qualité de bénéficiaire que le conjoint survivant. Comme le partenariat enregistré exclut le mariage (art. 4, al. 4, et 26 LPart), il ne peut y avoir simultanément comme bénéficiaire un partenaire enregistré et un conjoint survivant.

Article 3, al. 6 (nouveau)

Jusqu’à présent, l’OPP 3 n’exigeait pas expressément le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré pour le versement anticipé des prestations de vieillesse du pilier 3a. Par contre, un tel consentement est déjà requis pour la mise en gage du pilier 3a : l’art. 4, al. 2, OPP 3 renvoie en effet à l’art. 331d CO qui exige l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. Or, si le consentement est requis en cas de mise en gage, il doit l’être aussi a fortiori pour le versement anticipé qui a des répercussions au moins aussi importantes que la mise en gage. Rien ne justifie de

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traiter le versement anticipé différemment de la mise en gage. La présente disposition permet d’harmoniser le 3e pilier avec le 2e pilier sur ce point. En effet, le consentement écrit du conjoint est expressément exigé en cas de versement anticipé pour le logement et en cas de versement en espèces de la prestation de sortie (cf. art. 30c, al. 5, LPP et art. 5, al. 2, LFLP). Le consentement écrit se justifie dans la mesure où il s’agit d’un retrait volontaire du pilier 3a en l’absence d’un cas de prévoyance (lettres c et d de l’al. 2 de l’art. 3 OPP 3 : commencement d’une activité indépendante, changement d’activité indépendante ou départ à l’étranger; al. 3 : versements anticipés pour le logement). Par contre, il n’y a pas lieu d’exiger le consentement écrit en cas de survenance du risque d’invalidité lorsque ce risque n’est pas assuré (art. 3, al. 2, let. a, OPP 3), car il ne s’agit pas d’un retrait volontaire dans ce cas-là, ni lorsque le capital du pilier 3a reste dans la prévoyance individuelle liée ou est transféré dans la prévoyance professionnelle pour financer des rachats (art. 3, al. 2, let. b, OPP 3), car l’assuré ne peut alors pas disposer librement de ce capital qui reste dans le cercle de la prévoyance. L’art. 79a LPP n’exige pas le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré pour effectuer des rachats.

Article 4, al. 4 (nouveau)

Les partenaires enregistrés sont en principe soumis à un régime analogue à celui de la séparation des biens (cf. art. 18 ss LPart et art. 247 ss CC ; Message du 29 novembre 2002 relatif à la LPart, FF 2003 pp. 1193 et 1220). Toutefois, les partenaires peuvent conclure une convention selon laquelle le partage des biens s’effectuera conformément aux dispositions régissant la dissolution du régime de la participation aux acquêts (cf. art. 25, al. 1, 2e phrase, LPart en relation avec les art. 204 ss CC). Afin de respecter l’égalité de traitement entre les partenaires enregistrés et les conjoints, il doit aussi y avoir une possibilité de cession du pilier 3a en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires ont passé la convention susmentionnée.

Article 7, al. 2

Lorsque les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative, chacun d’entre eux peut déduire ses propres cotisations pour le pilier 3a aux mêmes conditions que pour les deux époux actifs professionnellement.

563 Nouvelles lois sur le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral : conséquences sur la prévoyance professionnelle

La loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF 11 ) et la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF 12 ) entreront en vigueur le 1er janvier 2007 13 . Ces nouvelles lois entraîneront plusieurs modifications dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les présentes indications tiennent aussi compte du projet d’ordonnance 14 de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la LTAF et de la LTF : ce projet d’ordonnance, qui introduit une nouvelle version des art. 53d, al. 6, et 74 LPP, sera soumis à l’approbation du Parlement lors de la session d’hiver 2006. Par ailleurs, la LTAF abroge l’al. 4 de l’art. 73 LPP et adapte l’al. 2 de l’art. 79 LPP.

Selon la LTAF, la Commission fédérale de recours LPP sera remplacée par le Tribunal administratif fédéral dès le 1er janvier 2007 (le siège provisoire sera à Berne en attendant l’installation définitive à Saint-Gall prévue pour 2010 ; adresse postale : Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14, site internet : http://www.bj.admin.ch/bvger/fr/home.html). Les décisions des autorités fédérales et cantonales de surveillance 15 , du fonds de garantie 16 et de l’institution supplétive 17

11 RS 173.32, RO 2006 2197 ; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale : FF 2001 4000 ss. 12 RS 173.110, RO 2006 1205. 13 RO 2006 1069 14 FF 2006 7363 ; Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2006 relatif à ce projet d’ordonnance : FF 2006 7351. 15 Art. 74, al. 1, LPP et art. 33, let. d et i, LTAF.

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pourront désormais faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, en lieu et place de la Commission fédérale de recours LPP. Le principe de la gratuité de la procédure sera maintenu pour les décisions relatives au droit de l’assuré d’être informé (art. 74, al. 2, LPP en relation avec l’art. 62, al. 1, let. e, LPP). Les décisions du Tribunal administratif fédéral pourront faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, comme c’est le cas jusqu’à présent pour les décisions de la Commission fédérale de recours LPP.

Selon la LTF, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) sera intégré formellement dans le Tribunal fédéral (TF) dès le 1er janvier 2007 18 . Actuellement, les décisions des tribunaux cantonaux peuvent faire l’objet d’un « recours de droit administratif » auprès du TFA d’après l’actuel art. 73, al. 4, LPP. A partir du 1er janvier prochain, les décisions des tribunaux cantonaux feront dorénavant l’objet d’un « recours en matière de droit public » devant le TF (cf. art. 86, al. 1, let. d, LTF qui remplace l’al. 4 abrogé de l’art. 73 LPP). Avec l’intégration du TFA dans le TF, les règles spéciales pour les litiges en matière d’assurances sociales seront supprimées : jusqu’à présent, selon l’actuel art. 132 OJ, dans les procédures de recours concernant l’octroi ou le refus de prestations d’assurance, le TFA n’est pas lié par l’état de fait constaté par l’instance précédente, il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci et son pouvoir d'examen n'est pas limité à la violation du droit fédéral (y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation) mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée 19 . A partir du 1er janvier 2007, la cognition du TF se limitera aux questions de droit (art. 95 s LTF). Selon le nouvel art. 105, al. 1, LTF, le TF statuera sur la base des faits établis par l’instance précédente. Le TF sera donc en principe lié par l’état de fait établi par l’instance précédente en cas de recours concernant l’octroi ou le refus de prestations d’assurance. Font notamment partie des faits 20 : constatation de l’existence d’une ou plusieurs atteintes à la santé entraînant une incapacité de travail partielle ou totale, degré de l’incapacité de travail, date de survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, détermination des différentes périodes d’incapacités de travail, constatation d’une éventuelle interruption de l’incapacité de travail 21 , constatation que l’atteinte à la santé qui est à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant l’affiliation à l’institution précédente 22 , détermination de la durée des rapports de travail et des périodes d’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance. (Comme actuellement, il y aura toujours lieu de tenir compte de l’effet contraignant de l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’AI).

D’après l’art. 105, al. 2, LTF, le TF ne pourra rectifier ou compléter d’office les constatations de l’instance précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Les faits établis dans la décision attaquée ne lieront donc pas le TF si l’instance précédente a commis un arbitraire lors de leur constatation, si elle a dérogé à une règle de procédure telle que le droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst) ou si elle a violé le droit matériel en n’établissant pas certains faits nécessaires à l’application de ce dernier, donc si l’état de fait est

16 Art. 33, let. h, LTAF. 17 Art. 33, let. h, LTAF. 18 Communiqué de presse du TF du 20 novembre 2006: http://www.bger.ch/fr/pressemitteilung_d_20-11-06.pdf 19 ATF 128 V 230 consid. 1b p. 233. Par contre, lorsque le recours n’a pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 132 OJ, le TFA examine uniquement si l’instance précédente a violé le droit fédéral (y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir d’appréciation) ou si les faits ont été constatés d’une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s’ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (cf. art. 104, let. a et b, OJ en relation avec l’art. 105, al. 2, OJ ; ATF 118 V

100 consid. 2 p. 103 ; ATF 120 V 299 consid. 1b p. 301).

20 Sur la distinction entre les faits et les questions de droit dans le domaine de l’assurance-invalidité, voir les arrêts du TFA des 28 septembre et 3 octobre 2006 dans les causes I 618/06 et I 614/06. 21 Ce fait est déterminant lors de l’examen de la connexité temporelle pour savoir quelle institution de prévoyance est tenue de verser des prestations lorsque la personne a été affilié à différentes institutions de prévoyance : la connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail : ATF 120 V 112 consid. 2c p. 117 ; ATF 123 V 262 consid. 1c p. 265. 22 Ce fait est déterminant lors de l’examen de la connexité matérielle: ATF 120 V 112 consid. 2c p. 117 ; ATF 123 V 262 consid. 1c p. 265.

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incomplet 23 . Selon l’art. 97, al. 1, LTF, le recours ne pourra critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, par exemple si l’instance précédente a violé le droit d’être entendu 24 ou si elle a violé le droit matériel en n’établissant pas tous les faits pertinents pour l’application de celui 25 . De plus, la correction du vice doit être susceptible d’influer le sort de la cause. Les présentes indications sont faites sous réserve des futurs développements de la jurisprudence à ce sujet.

De plus, la procédure devant le TF ne sera plus gratuite (art. 62 ss LTF). Pour les litiges relatifs aux prestations d’assurances sociales, les frais judiciaires seront fixés entre 200 et 1000 francs d’après l’art. 65, al. 4, let. a, LTF (selon l’art. 134 OJ actuellement en vigueur, le TFA ne peut imposer, en règle générale, des frais de procédure aux parties en matière d’octroi ou de refus de prestations d’assurance). L’assistance judiciaire pourra être accordée si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 LTF).

L’OFAS aura la possibilité d’interjeter un recours auprès du TF tant contre les décisions du Tribunal administratif fédéral que contre les décisions des tribunaux cantonaux d’après l’art. 4a, al. 2, OPP 1 26 et l’art. 89, al. 2, let. a, LTF qui remplace la disposition abrogée de l’art. 103, let. b, OJ (jusqu’à présent, l’OFAS pouvait recourir au TFA contre les décisions des tribunaux cantonaux et au TF contre les décisions de la Commission fédérale de recours LPP).

Par ailleurs, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur (à la place du président de la Commission fédérale de recours LPP) statuera sur un éventuel effet suspensif du recours contre une décision de l’autorité de surveillance relative à la liquidation et au plan de répartition (art. 53d, al. 6, LPP). Quant au recours contre les prononcés d’amendes, il devra dorénavant être adressé au Tribunal administratif fédéral en lieu et place de la Commission fédérale de recours LPP (art. 79, al. 2, LPP).

Nous publions ci-après la nouvelle teneur des art. 53d al. 6, 73, 74, 79 al. 2 LPP, 4a OPP 1, 33 LTAF, 86, 89, 95, 97 et 105 LTF. Toutefois, seule la version publiée au Recueil officiel fait foi :

Art. 53d, al. 6, LPP 6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.

Art. 73 LPP Contestations et prétentions en matière de responsabilité 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP 27 ;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;

23 Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale : FF 2001 4141. 24 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale : FF 2001 4135. 25 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale : FF 2001 4136.

26 RS 831.435.1 ; modification du 8 novembre 2006.

27 RS 831.42

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c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;

d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1. 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office. 3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

Alinéa 4 : abrogé

Art. 74 LPP Tribunal administratif fédéral 1 Les décisions des autorités de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2 La procédure de recours contre les décisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

Art. 79, al. 2, LPP 2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 4a OPP 1 Recours et communication des décisions 1 Les décisions des tribunaux cantonaux selon les art. 73, al. 1, LPP ou 89bis, al. 6, du code civil 28 , ainsi que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle, doivent être communiquées sans délai et sans frais à l’Office fédéral des assurances sociales. 2 L’Office fédéral des assurances sociales a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

Art. 33 LTAF Autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions:

a. du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale; b. du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d’un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale; c. du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; d. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; e. des établissements et des entreprises de la Confédération; f. des commissions fédérales; g. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; h. des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; i. d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

Art. 86 LTF Autorités précédentes en général 1 Le recours est recevable contre les décisions:

a. du Tribunal administratif fédéral;

28 RS 210

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b. du Tribunal pénal fédéral; c. de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision; d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 3 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal.

Art. 89 LTF Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions; b. l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; c. es communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. 3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.

Art. 95 LTF Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation:

a. du droit fédéral; b. du droit international; c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; e. du droit intercantonal.

Art. 97 LTF Etablissement inexact des faits 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. 2 Si la décision attaquée concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance- accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur la constatation incomplète ou erronée des faits 29 .

29 RO 2006 p. 2005

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Art. 105 LTF Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95. 3 Lorsque la décision attaquée concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces, de l’assurance- accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente 30 .

564 Aucune restriction quant à la possibilité d’exiger un versement anticipé pour l’acquisition du logement

Il est parvenu ces derniers temps à l’OFAS des demandes d’information quant à savoir s’il n’était plus possible de faire valoir un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle à partir du 1er janvier 2007, respectivement au 1er juin 2007. Aucune nouvelle réglementation touchant au versement anticipé n’est prévue et la réglementation actuellement en vigueur est donc toujours valable.

Jurisprudence 565 Suspension de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pendant l’exécution d’une peine / compensation des montants touchés en trop par les rentes dues à l’avenir

(Référence à l’arrêt du TFA du 31 août 2006, cause Fondation de prévoyance de X. SA contre K., B 63/05, arrêt en allemand)

(Art. 21, al. 5, LPGA et art. 35a LPP, respectivement art. 62 ss et 120 ss CO)

K. touchait depuis le 1er juin 1996 une rente d’invalidité entière de la prévoyance professionnelle obligatoire de la fondation de prévoyance de X. SA. Du 22 mai 2000 au 31 mars 2002, il a purgé une peine privative de liberté, ce qui a conduit l’AI à suspendre le paiement de sa rente pendant cette période. Après avoir commencé par continuer de payer la rente, P., en sa qualité de réassureur pour la fondation de prévoyance de X. SA, a également suspendu ses paiements dès le 1er janvier 2002 et a communiqué à K. qu’il allait compenser les montants versés en trop par les rentes dues dès le 1er avril 2002.

Par la suite, K., représenté par le service social de Trimbach, a agi contre la fondation de prévoyance de X. SA devant le Tribunal des assurances du canton d’Argovie en concluant principalement à ce que la rente lui soit versée sans suspension et subsidiairement à ce que la compensation soit admise seulement dans une proportion ne touchant pas son minimum vital. Le Tribunal des assurances a admis les conclusions principales de K. et a condamné la défenderesse au paiement des prestations légales et réglementaires également pour la durée de l’exécution de la peine. La fondation de prévoyance de X. SA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral des assurances a commencé par examiner si la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pouvait être suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté. Il n’y a aucune prescription sur la suspension éventuelle des rentes pendant l’exécution d’une peine ni dans la LPP ni dans le règlement de la recourante. Quant à l’art. 21, al. 5, LPGA, qui prévoit la possibilité d’une suspension des prestations pendant l’exécution d’une mesure, il n’est pas applicable parce que la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ne s’applique en principe pas au domaine de la

30 RO 2006 p. 2005

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prévoyance professionnelle et qu’au surplus, les faits du cas d’espèce se sont produits avant l’entrée en vigueur de la LPGA. Cependant, au vu de la jurisprudence de l’ATF 113 V 273, antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA, la rente d’invalidité du domaine de la prévoyance professionnelle peut elle aussi être suspendue car l’argumentation de l’ancienne jurisprudence selon laquelle le détenu invalide – également en comparaison avec les détenus non invalides – n’est pas censé tirer un avantage économique de l’exécution d’une peine est valable de la même manière pour les rentes d’invalidité du 1er et du 2e pilier. L’élément déterminant est qu’une personne condamnée soit empêchée d’exercer une activité lucrative en raison de l’exécution de sa peine. C’est uniquement dans la mesure où le mode d’exécution de la peine offre la possibilité d’exercer une activité lucrative qu’il n’est pas opportun de suspendre le droit du détenu invalide à sa rente car, dans cette hypothèse, celui-ci n’est empêché d’exercer une activité lucrative que pour des motifs de santé.

Le TFA a ensuite examiné la question de l’admissibilité et de l’ampleur de la demande en remboursement par compensation. Comme les faits se sont produits avant l’entrée en vigueur de l’art. 35a LPP, le remboursement de prestations doit intervenir en premier lieu selon le règlement applicable et subsidiairement selon les prescriptions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Dans la mesure où le règlement de la recourante prévoit expressément un remboursement des prestations payées en trop, où la créance de l’intimé en paiement de la rente et celle de la recourante en remboursement des rentes payées en trop sont de même espèce au sens de l’art. 120, al. 1, CO et où la créance en remboursement n’était pas prescrite au moment de la compensation, la demande de remboursement par compensation était admissible.

Cependant, l’ampleur de la compensation n’était pas admissible car, selon une jurisprudence constante, les institutions des assurances sociales n’ont le droit de compenser leurs créances par des prestations d’assurance que dans une mesure qui ne touche pas au minimum vital de la personne assurée. La recourante a compensé sa créance en remboursement par les prestations sous forme de rente à nouveau dues après l’exécution de la peine sans égard au minimum vital à telle enseigne que l’intimé s’est retrouvé dans le besoin et a dû recourir à l’aide sociale. Le recours de droit administratif est ainsi admis dans le sens où le jugement de l’instance inférieure est annulé et où la cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton d’Argovie pour nouveau jugement au sens des considérants après un complément d’instruction.

Erratum 566 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94, chiffre 553 : Fonds de garantie LPP ; taux de cotisation pour l’année 2007

L’échéance de paiement des cotisations au Fonds de garantie n’est pas fixée à fin juin 2007, comme indiqué par erreur dans le deuxième alinéa, mais à fin juin 2008.

Annexe Chiffres repères de la prévoyance professionnelle

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

2006 2007 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans1 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1941) nées en 1942 nés en 1942) nées en 1943) qui n’ont pas pris la retraite ni en 2004, ni en 2005)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 12’900 13’260 maximale 25’800 26’520

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 19’350 19’890 Déduction de coordination 22’575 23’205 Salaire maximal formateur de rente LPP 77’400 79’560 Salaire coordonné minimal 3’225 3’315 Salaire coordonné maximal 54’825 56’355

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,50% 2,50% AV min. à l’âge de retraite LPP 13’860 14’163 14’632 14’982 en % du salaire coordonné 429,8% 439,2% 441% 452% AV max. à l’âge de retraite LPP 222’868 227’678 235’838 241’408 en % du salaire coordonné 406,5% 415,3% 419% 428%

4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,10% 7,2% 7,10% 7,15% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 984 1’020 1'039 1’071 – en % du salaire coordonné 30,5% 31,6% 31,3% 32,3% Rente min. expectative de veuve, de veuf 590 612 623 643 Rente min. expectative d’orphelin 197 204 208 214 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 15’824 16’393 16’745 17’261 – en % du salaire coordonné 28,9% 29,9% 29,7% 30,6% Rente max. expectative de veuve, de veuf 9’494 9’836 10’047 10’357 Rente max. expectative d’orphelin 3’165 3’279 3’349 3’452

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’100 17’900 18’600 18’500

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 2,8% 3,1% après une durée supplémentaire de 2 ans - 2,2% après une durée supplémentaire de 1 an - 0,8%

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,03% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 116’100 119’340

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 74,30 76,40 Déduction de coordination journalière 86,70 89,10 Salaire journalier maximal 297,25 305,55 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,40 12,75 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 210,55 216,40

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’192 6’365 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 30’960 31’824

1 En 2006, seules quelques femmes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative après l’âge de 62 ans atteint en 2004 peuvent atteindre la retraite à l’âge de 64 ans (62 ans était l’âge de retraite légal dans la LPP jusqu’en 2004).

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues par e-mail : marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. au 031/322.90.52

Brève explication des chiffres repères : art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal 2 LPP annuel (= déduction de coordination jusqu’en 2004) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les 7 al. 1 et 2 LPP risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse 8 al. 1 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ 8 al. 2 LPP de la rente AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 46 LPP et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. 3. Du fait du relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 64 ans en 2005, ce sont les femmes nées en 15 LPP 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative qui atteignent la retraite en 2006, à l’âge de 64 ans. 16 LPP L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 12 OPP2 d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 13 al. 1 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 62a OPP2

2005 à 2007).

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné transitoires let. a toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. Pour les femmes, dès 2005, l’avoir de vieillesse est projeté jusqu’à l’âge de 64 ans, nouvel âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al. 1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sf.bvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al. 3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.