1.0-1
Règlement de la Ville
du 03.03.2024 (état 01.01.2025)
Ensemble, nous partageons une vie entre français et allemand, entre Jura et lac, entre ordre et décontraction, entre culture et sport, entre formation et rupture.
Ensemble, nous partageons une vie dans une ville multiculturelle, une ville solidaire, une ville tolérante, une ville visionnaire, une ville ouverte et une ville verdoyante.
Une ville qui, à sa façon, par sa taille et son plurilinguisme, se sait responsable ;
Une ville qui n’a pas à être capitale et donc jouit d’une liberté folle ;
Pour être créative, vaillante, remuante, pour tester, dégager des perspectives et oser échouer ;
Pour se tenir debout, faire bloc, parfois collectivement dire non – en vue d’un avenir respectueux.
Bienne ne doit pas.
Bienne ose, peut et s’oblige.
Raisons pour lesquelles, nous, Biennoises et Biennois, nous nous donnons le Règlement de la Ville suivant :
1 La Ville et ses tâches
1.1 Généralités
Art. 1 Ville de Bienne
Bienne est une commune municipale bilingue du canton de Berne au sens de la Constitution cantonale1 et de la législation sur les communes.
Elle englobe le territoire qui lui est attribué par le Canton et la population qui y réside.
Art. 2 Langues
Le français et l’allemand sont les langues officielles de la Ville de Bienne.
La Ville tient compte à égalité de ses deux langues officielles dans le cadre de son organisation et de ses activités. Chaque personne peut correspondre avec les autorités municipales ou l’Administration municipale dans l’une de ces deux langues, et a droit à une réponse dans la langue concernée.
La Ville publie ses actes législatifs et communications à la population simultanément dans les deux langues.
1.2 Tâches
Art. 3 Principe
La Ville de Bienne accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la Confédération ou le Canton de Berne.
Elle peut accomplir d’autres tâches qui ne sont pas exclusivement assumées par la Confédération, le Canton de Berne ou un autre organisme.
Art. 4 Planification des tâches et programme de législature
La Ville de Bienne planifie ses tâches avec prévoyance en tenant compte des besoins de la population.
Au début de chaque législature, le Conseil municipal fixe des objectifs, les tâches en attente, des priorités, les mesures projetées ainsi que leur financement en s’appuyant sur la planification des tâches.
Il rend compte au Conseil de ville à la fin de chaque législature.
Art. 5 Accomplissement des tâches
La Ville de Bienne accomplit ses tâches de manière appropriée, économique et durable pour le bien public.
Elle collabore avec d’autres communes, le Canton de Berne, la Confédération et des tiers, dans la mesure où cela sert à l’accomplissement de ses tâches.
Elle peut accomplir des tâches pour le compte de tiers ou transférer des tâches à des tiers appropriés.
La compétence de transférer des tâches à des tiers dépend de la dépense qui y est liée.
1.3 Population, information et publicité
Art. 6 Participation de la population
La Ville de Bienne encourage la participation à la vie publique de sa population et d’organisations de la société civile.
En particulier, elle peut :
faire participer de manière appropriée des organisations de quartier dans des affaires touchant surtout leur quartier ;
octroyer à un nombre déterminé de personnes, indépendamment de leur capacité de vote, le droit de déposer des interventions parlementaires au Conseil de ville ;
mettre sur pied un Parlement des jeunes, où les jeunes peuvent défendre leurs requêtes et qui peut déposer des interventions parlementaires au Conseil de ville ;
organiser des sondages ou des événements auprès de la population pour débattre de certaines questions ;
mettre en place une plateforme électronique sur Internet pour la participation de la population.
Elle organise des procédures de consultation pour les projets importants, notamment concernant des règlements.
Elle peut soutenir la participation de la population et l’activité des partis politiques par des contributions ou d’autre manière, tout en respectant le principe de neutralité politique.
Le Conseil de ville édicte un règlement en la matière.
Art. 7 Pétitions
Toute personne a le droit d’adresser des pétitions aux autorités municipales.
L’autorité compétente examine et répond à la pétition dans un délai de six mois.
Art. 8 Information
La Ville de Bienne informe la population et le public sur des affaires importantes, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Elle informe rapidement, de manière exhaustive, adéquate et claire en français et en allemand, dans le but de créer la confiance requise dans ses autorités et ses activités.
Dans le cadre des prescriptions cantonales, le Conseil municipal détermine dans quels organes de publication il effectue les communications officielles de la Ville.
Le droit d’obtenir des renseignements et de consulter des dossiers officiels découle de la législation cantonale sur l’information du public et sur la protection des données.
Art. 9 Publicité
Les séances du Conseil de ville sont publiques.
Les séances du Conseil municipal et des commissions ne sont pas publiques.
Art. 10 Procès-verbal
La Ville de Bienne tient un procès-verbal sur les votations et les élections aux urnes ainsi que sur les débats au Conseil de ville, au Conseil municipal et dans les commissions.
Les procès-verbaux sur les votations et les élections aux urnes ainsi que sur les débats au Conseil de ville sont publics.
Les procès-verbaux des débats au Conseil municipal et dans les commissions ne sont pas publics.
2 Organisation
2.1 Organes et autorités
Art. 11
Les organes de la Ville de Bienne sont :
le corps électoral ;
le Conseil de ville ;
le Conseil municipal et ses membres, dans la mesure où ceux-ci ont un pouvoir décisionnel ;
les commissions dotées d’un pouvoir décisionnel ;
l’organe de vérification des comptes et
le personnel habilité à représenter la Ville.
Les autorités sont le Conseil de ville, le Conseil municipal et les commissions.
Au sein des autorités, les langues française et allemande ainsi que les sexes doivent être représentés de manière aussi équilibrée que possible.
2.2 Corps électoral
2.2.1 Généralités
Art. 12 Position
Le corps électoral est l’organe suprême de la Ville de Bienne.
Art. 13 Droit de vote
Ont le droit de vote sur le plan communal toutes les personnes ayant le droit de vote en matière cantonale et domiciliées à Bienne depuis trois mois.
Le droit de vote englobe le droit de :
participer aux votations et aux élections communales ;
se faire élire au sein des autorités selon les dispositions du présent Règlement de la Ville ;
signer et déposer des demandes de référendum et d’initiative.
La Ville tient un registre des électrices et électeurs.
Art. 14 Processus décisionnel
Le corps électoral s’exprime par voie de scrutin.
Le règlement sur les votations et les élections règle les modalités.
Art. 15 Votes sur des variantes
Le Conseil de ville peut soumettre en même temps deux variantes pour la même affaire au corps électoral.
Lorsque deux variantes sont soumises au vote, le corps électoral peut approuver les deux variantes et prendre position sur une question supplémentaire (question subsidiaire) quant à la variante qu’il préfère au cas où les deux variantes seraient acceptées.
Art. 16 Votations consultatives
Le corps électoral peut s’exprimer dans le cadre d’une votation consultative sur une affaire relevant de la compétence de la Confédération, du Canton de Berne ou d’une association régionale de communes lorsque la ville de Bienne est particulièrement concernée.
Le résultat de la votation revêt un caractère obligatoire pour la prise de position de l’organe compétent à l’attention de la collectivité publique compétente. Il n’a pas d’effet juridique plus étendu.
La procédure s’appuie sur les prescriptions en vigueur pour les votations ordinaires.
2.2.2 Compétences
Art. 17 Élections
Le corps électoral élit au scrutin proportionnel :
les membres du Conseil de ville et
les membres du Conseil municipal.
Il élit la mairesse ou le maire au scrutin majoritaire parmi les membres du Conseil municipal.
Art. 18 Affaires
Le corps électoral statue sur :
le Règlement de la Ville ;
un règlement sur les votations et élections ;
la réglementation fondamentale en matière de construction et les plans de quartier dérogeant à la réglementation fondamentale quant à la nature et au degré de l’affectation admise ;
le budget et la quotité d’impôt ;
les nouvelles dépenses uniques (crédits d’engagement) supérieures à 6 millions de francs ;
l’introduction d’une procédure relative à une fusion de communes ou à toute autre modification du statut ou du territoire communal, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple rectification de limites ;
les prises de position relatives à des arrêtés cantonaux sur des affaires selon let. f.
Il statue encore sur :
les affaires selon art. 19, lorsqu’un référendum a abouti ;
les initiatives portant sur une affaire selon al. 1 et sur un éventuel contre-projet ;
les initiatives portant sur une affaire de la compétence du Conseil de ville et sur un éventuel contre-projet ;
les affaires que lui soumet le Conseil de ville pour décision selon art. 41, al. 2.
2.2.3 Référendum facultatif
Art. 19 Principe
800 ayants droit au vote peuvent demander une votation populaire sur des arrêtés du Conseil de ville concernant les objets suivants :
des règlements, dans la mesure où le Conseil de ville ne décide pas de manière définitive ;
l’entrée ou la sortie d’un syndicat de communes ainsi que des modifications du règlement d’organisation d’un syndicat de communes devant être décidées par les communes membres du syndicat ;
de nouvelles dépenses uniques (crédits d’engagement) supérieures à 3,5 millions de francs et allant jusqu'à 6 millions de francs ;
des modifications apportées à un projet déjà décidé ou son abandon selon art. 96, al. 2.
Art. 20 Procédure
Le Secrétariat parlementaire communique officiellement les arrêtés du Conseil de ville selon art. 19 (art. 8, al. 3). La publication contient :
l’arrêté ;
la mention que 800 ayants droit au vote peuvent lancer un référendum contre l’arrêté ;
le délai référendaire ;
le lieu où le référendum doit être déposé et
l’indication du lieu où des documents éventuels peuvent être consultés et à quelles dates.
Les listes de signatures pour une demande de vote populaire contiennent :
l’objet et la date de l’arrêté contre lequel le référendum est lancé ;
le libellé de l’al. 3 suivant ;
la mention selon laquelle celui qui, sans en avoir le droit, aura signé une demande de référendum ou falsifié le nombre des signatures recueillies est punissable (art. 282 du Code pénal suisse).
Quiconque a le droit de vote à Bienne est habilité à signer une demande de vote populaire (référendum). Chacun ne peut signer une telle demande qu’une seule fois. Les signataires doivent écrire à la main et lisiblement leurs nom, prénom, année de naissance et adresse de domicile et apposer leur signature.
Les demandes de votation populaire et les signatures y afférentes ne peuvent pas être retirées.
La demande de votation populaire doit être déposée à la Chancellerie municipale dans les 60 jours suivant la publication selon al. 1.
Art. 21 Examen formel, traitement
Après le dépôt de la demande de votation populaire, la Chancellerie municipale examine si le nombre requis de signatures valables est atteint dans le délai selon art. 20, al. 5.
Elle constate par voie de décision si un référendum a abouti ou non.
Si le référendum a abouti, l’affaire concernée est soumise en votation populaire à la prochaine occasion.
2.2.4 Initiative
Art. 22 Principe
2000 ayants droit au vote peuvent déposer une initiative exigeant l’édiction, la modification ou l’abrogation de règlements ou d’arrêtés ressortissant au corps électoral ou au Conseil de ville.
L’initiative doit :
être compatible avec le droit supérieur ;
ne pas être manifestement irréalisable et
être conçue en termes généraux ou revêtir la forme d’un projet rédigé de toutes pièces (unité de la forme).
Elle ne peut se rapporter à plus d’un objet (unité de la matière).
Art. 23 Annonce, listes de signatures
Les initiatives projetées doivent être annoncées à la Chancellerie municipale en joignant les listes de signatures.
Les listes de signatures contiennent :
la demande d’initiative en français et en allemand ;
le libellé de l’art. 24, al. 2 ;
la mention selon laquelle celui qui, sans en avoir le droit, aura signé une demande d’initiative ou falsifié le nombre des signatures recueillies est punissable (art. 282 du Code pénal suisse) ;
les noms et adresses des membres du comité d’initiative ;
une clause de retrait sans réserve avec indications de qui décide du retrait de l’initiative ;
la date du début de la collecte de signatures après examen par la Chancellerie municipale.
La Chancellerie municipale examine immédiatement si les listes de signatures satisfont aux exigences selon al. 2 et si les membres du comité d’initiative ont le droit de vote sur le plan communal à Bienne. Elle appose la date du début de la collecte de signatures sur les listes de signatures.
À la demande du comité d’initiative, elle examine si l’initiative satisfait aux exigences selon art. 22, al. 2 et 3.
Art. 24 Collecte des signatures, délai
La collecte de signatures concernant une initiative ne peut débuter que lorsque la Chancellerie municipale a examiné les listes de signatures et y a apposé la date du début de la collecte.
Quiconque a le droit de vote à Bienne est habilité à signer une initiative. Chacun ne peut signer une initiative qu’une seule fois. Les signataires doivent écrire à la main et lisiblement leurs nom, prénom, année de naissance et adresse de domicile et apposer leur signature.
Le nombre de signatures requis doit être déposé à la Chancellerie municipale dans les six mois suivant le début de la collecte de signatures.
Lorsqu’une initiative est déposée, les signataires ne peuvent plus retirer leur signature.
Art. 25 Examen formel et matériel
Après le dépôt de l’initiative, la Chancellerie municipale examine si le nombre requis de signatures valables est atteint dans le délai fixé à l’art. 24, al. 3, et constate par voie de décision si l’initiative a abouti formellement ou non.
Les listes de signatures peuvent être adressées en continu à la Chancellerie municipale pour le contrôle de la validité des signatures. Dans le cas contraire, la Chancellerie municipale veille au contrôle après le dépôt des listes.
Le Conseil municipal examine la validité d’une initiative qui a abouti formellement. Il n’est pas lié par le résultat d’un éventuel examen préalable effectué par la Chancellerie municipale.
Si l’initiative ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 22, al. 2 et 3, il invalide l’initiative intégralement ou partiellement par voie de décision, après avoir entendu ses autrices et auteurs.
Art. 26 Traitement ; retrait
Le Conseil municipal soumet toute initiative valide au Conseil de ville dans un délai d’un an. S’il décide de soumettre en même temps au Conseil de ville un contre-projet, le délai de traitement est prolongé d’une année.
Le Conseil de ville soumet l’initiative en votation populaire au plus tard six mois après l’avoir traitée, si le comité d’initiative ne la retire pas.
Le Conseil de ville peut soumettre au corps électoral un contre-projet à l’initiative. Dans ce cas, le délai pour présenter l’affaire en votation populaire se prolonge de six mois. La procédure de votation s’appuie sur les dispositions en vigueur concernant les votes sur des variantes (art. 15).
Les personnes habilitées à retirer l’initiative (art. 23, al. 2, let. e) ont deux semaines pour le faire après son adoption par le Conseil de ville (art. 41, al. 1).
2.3 Participation au sein des autorités et de l’Administration municipale
Art. 27 Éligibilité
Sont éligibles :
au Conseil de ville, au Conseil municipal et dans des commissions au pouvoir décisionnel les ayants droit au vote biennois ;
dans des commissions au pouvoir décisionnel dans le domaine de la coopération intercommunale les ayants droit au vote en matière fédérale ;
dans des commissions sans pouvoir décisionnel toutes les personnes capables de discernement.
Art. 28 Incompatibilité
Les collaboratrices et collaborateurs de l’Administration municipale ne peuvent :
être membres d’aucun organe auquel ils sont immédiatement subordonnés ;
être membres d’aucune commission exerçant une fonction de surveillance, examinant des questions de ressources humaines et de rémunération, ou encore subordonnée administrativement à la direction municipale dont ils font partie.
Les collaboratrices et collaborateurs directement subordonnés à un membre du Conseil municipal ainsi que leurs suppléantes et suppléants ne sont pas éligibles au Conseil de ville.
L’art. 53, al. 3, demeure réservé pour les membres des commissions consultatives et de la commission de surveillance, et l’art. 61 pour les membres du Conseil municipal.
Au surplus, l’incompatibilité est régie par la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)2.
Art. 29 Incompatibilité en raison de la parenté
L’incompatibilité en raison de la parenté est régie par la LCo3.
Art. 30 Durée du mandat
La durée du mandat des membres du Conseil de ville, du Conseil municipal et des commissions permanentes est de quatre ans.
La durée du mandat des membres du Conseil de ville et du Conseil municipal débute et prend fin en même temps que l’année civile, celle des membres des commissions permanentes deux mois plus tard.
Art. 31 Limitation de la période de fonction
La période de fonction des membres du Conseil municipal, y compris la mairesse ou le maire, ainsi que des membres des commissions permanentes est limitée à quatre mandats complets.
Les durées de mandat incomplètes dues à une élection de remplacement ne sont pas prises en compte.
À l’échéance de la période de fonction, une personne ne peut être réélue au sein de la même autorité qu’après une vacance de quatre ans.
L’art. 39, al. 3, et l’art. 53, al. 3, demeurent réservés.
Art. 32 Quorum et arrêtés des autorités
Pour les autorités, le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents.
Elles décident à la majorité des votantes et votants, sauf disposition contraire du présent Règlement de la Ville ou de tout autre acte législatif.
Art. 33 Devoir de diligence, secret de fonction
Les membres des organes et des autorités ainsi que le personnel municipal accomplissent leurs tâches consciencieusement et soigneusement.
Ils sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’autorité ou au service de la Ville et qui, de par leur nature même ou en vertu de prescriptions particulières, doivent être tenus secrets.
L’obligation de garder le secret demeure après avoir quitté le service ou l’autorité.
Art. 34 Récusation
Quiconque a un intérêt personnel direct dans une affaire est tenu de se récuser.
Est également tenu de se récuser, quiconque :
est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, est uni par mariage ou par partenariat enregistré, ou mène de fait une vie de couple, avec une personne dont l’intérêt personnel est directement touché par une affaire, ou
représente une telle personne légalement, statutairement ou contractuellement.
Les personnes tenues de se récuser doivent communiquer spontanément leurs intérêts. Elles peuvent s’exprimer sur l’affaire en question avant de quitter les lieux.
Aucune obligation de se récuser n’existe :
lors de votations et d’élections aux urnes et
au Conseil de ville.
Art. 35 Déclaration des intérêts
La Ville de Bienne tient un registre public des intérêts des membres du Conseil de ville, du Conseil municipal et des commissions permanentes.
Le registre contient des indications sur :
l’appartenance à des partis politiques et des groupements d’intérêts ;
la participation active ou financière déterminante dans des entreprises ;
l’exercice d’autres mandats publics et occupations accessoires ;
le fait de siéger dans d’autres organismes dans l’exercice de la fonction au sein de l’autorité.
Le Conseil de ville fixe les détails par voie de règlement.
Art. 36 Départ d’une autorité ou du service de la Ville
Quiconque quitte une autorité ou le service de la Ville est tenu de quitter aussi toutes les fonctions exercées dans le cadre de ses activités pour le compte de l’autorité ou de la Ville.
Dans des cas motivés, le Conseil municipal peut autoriser des exceptions. Si c’est le Conseil de ville qui a élu ou nommé la personne dans sa fonction, la décision correspondante appartient au Conseil de ville.
2.4 Conseil de ville
2.4.1 Organisation
Art. 37 Composition
Le Conseil de ville se compose de 60 membres.
Quiconque soumet des listes de candidates et candidats veille à la représentation équilibrée des langues française et allemande ainsi que des sexes. Des listes composées spécifiquement en fonction du sexe ou de la langue sont admises.
Art. 38 Suppléance
Les membres du Conseil de ville qui sont empêchés de siéger pour une durée probable d’au moins trois mois peuvent se faire représenter par une autre personne qui s’est portée candidate sur la même liste pour l’élection au Conseil de ville, et est la première ou la deuxième vient-ensuite au moment de la suppléance.
La durée de la suppléance ne doit pas excéder douze mois.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails.
Art. 39 Bureau du Conseil de ville
Le Bureau du Conseil de ville se compose :
de la présidente ou du président du Conseil de ville ;
de la première vice-présidente ou du premier vice-président du Conseil de ville ;
de la deuxième vice-présidente ou du deuxième vice-président du Conseil de ville ;
de deux scrutatrices ou scrutateurs.
Le Conseil de ville veille à une représentation équilibrée des forces politiques, des langues française et allemande ainsi que des sexes.
La présidente ou le président du Bureau du Conseil de ville n’est pas rééligible à cette fonction durant quatre ans après la fin du mandat.
Art. 40 Secrétariat parlementaire
Le Secrétariat parlementaire soutient le Conseil de ville dans l’accomplissement de ses tâches.
Il est indépendant de l’Administration municipale et répond uniquement envers le Conseil de ville et ses commissions.
Le Parlement nomme la secrétaire générale ou le secrétaire général du Secrétariat parlementaire. Le Bureau du Conseil de ville nomme les autres collaboratrices et collaborateurs sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire général.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails, notamment les compétences et l’interaction avec l’Administration municipale.
2.4.2 Compétences
Art. 41 Affaires à l’attention du corps électoral
Le Conseil de ville adopte les affaires ressortissant au corps électoral à qui il soumet une proposition en votation populaire.
Avec le consentement de deux tiers de ses membres, il peut soumettre une affaire qu’il décide sous réserve du référendum facultatif au corps électoral pour décision contraignante (dévolution).
Art. 42 Législation ; réglementation en matière de construction
Sous réserve du référendum facultatif, le Conseil de ville arrête :
les règlements ne ressortissant pas au corps électoral ;
l’entrée ou la sortie d’un syndicat de communes ainsi que les modifications du règlement d’organisation d’un syndicat de communes devant être décidées par les communes membres du syndicat.
Il décide à titre définitif :
de son propre règlement de fonctionnement ;
de plans de quartier, sous réserve de l’art. 63, al. 4, ne dérogeant pas à la réglementation fondamentale en matière de construction quant à la nature et au degré de l’affectation admissible ;
du règlement des principes d’organisation de l’Administration municipale, y compris pour les tâches des différentes directions ;
de l’approbation de l’attribution des directions aux membres du Conseil municipal ;
du tableau des emplois.
Art. 43 Élections et nominations
Le Conseil de ville élit en son sein :
les membres du Bureau du Conseil de ville selon art. 39, al. 1 ;
la présidente ou le président ainsi que les autres membres de commissions consultatives et de la commission de surveillance (art. 53 à 55).
Il élit :
les membres devant être désignés par la Ville de Bienne pour siéger au Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne sur proposition des groupes parlementaires ou du Conseil municipal ;
l’organe de surveillance de la protection des données et, le cas échéant, l’organe de médiation sur proposition de la commission de surveillance.
Sur proposition du Bureau du Conseil de ville, il nomme et renvoie la secrétaire générale ou le secrétaire général du Secrétariat parlementaire.
Sur proposition de la commission de surveillance, il désigne l’organe de vérification des comptes et fixe la durée de son mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Art. 44 Affaires financières
Sous réserve du référendum facultatif, le Conseil de ville arrête de nouvelles dépenses uniques (crédits d’engagement) supérieures à 3,5 millions de francs et allant jusqu’à 6 millions de francs.
Il arrête à titre définitif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, let. a et b :
de nouvelles dépenses uniques supérieures à 400 000 francs et allant jusqu’à 3,5 millions de francs ;
les crédits supplémentaires au regard de l’art. 91 ;
l’approbation des comptes annuels.
Il arrête les crédits d’engagement et les crédits supplémentaires inférieurs aux limites définies à l’al. 2, let. a, et à l’art. 91 pour ses propres projets ainsi que pour des projets du Bureau du Conseil de ville, du Secrétariat parlementaire, des commissions qu’il a instituées, de l’organe de surveillance de la protection des données et, le cas échéant, de l’organe de médiation.
Art. 45 Surveillance
Le Conseil de ville exerce la haute surveillance sur le Conseil municipal et l’Administration municipale.
Il le fait notamment :
par le débat sur le programme de la législature et sur le plan financier ;
par la prise de connaissance du rapport annuel ;
par la surveillance exercée par la commission de surveillance ;
le cas échéant par la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire.
Dans le cadre de sa surveillance, il ne peut ni abroger ni modifier un arrêté du Conseil municipal ou de l’Administration municipale.
2.4.3 Déroulement des affaires
Art. 46 Généralités
La présidente ou le président convoque les séances du Conseil de ville et les dirige.
Le Conseil de ville décide et élit par un vote ouvert sauf si quinze de ses membres au moins demandent un vote à bulletin secret.
La présidente ou le président participe aux votes et élections à bulletin secret.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails.
Art. 47 Votations
Les affaires sont décidées à la majorité des votantes et votants, sauf disposition contraire du présent règlement ou du règlement sur le fonctionnement du Conseil de ville.
En cas d’égalité de voix lors de votes ouverts, la présidente ou le président tranche.
Lors de votes à bulletin secret, une proposition est considérée comme rejetée en cas d’égalité des voix.
Art. 48 Élections au scrutin secret
Lors d’élections au scrutin secret, la majorité absolue des voix exprimées s’applique au premier tour, et la majorité relative au deuxième tour. Les suffrages blancs et nuls ne sont pas pris en compte.
Lors d’un deuxième tour, il reste au plus le double de candidates et candidats que de sièges à pourvoir.
En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président procède par tirage au sort.
Art. 49 Participation du Conseil municipal et de tiers
Les membres du Conseil municipal participent aux séances du Conseil de ville avec voix consultative.
Ils peuvent soumettre des propositions au Conseil de ville.
Le règlement du Conseil de ville fixe les conditions à la participation de tiers aux séances du Conseil de ville.
Art. 50 Interventions parlementaires
Chaque membre du Conseil de ville peut déposer des motions et des postulats et poser des questions au Conseil municipal.
Le Bureau du Conseil de ville décide de la qualification juridique d’une intervention parlementaire en cas de désaccord.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails. Il peut prévoir d’autres interventions parlementaires.
Art. 51 Déclarations de planification
Le Conseil de ville peut remettre des déclarations de planification relatives à des planifications et à des rapports du Conseil municipal.
Les déclarations de planification constituent des mandats confiés au Conseil municipal. Si le Conseil municipal ne remplit pas un mandat, il doit le motiver envers le Conseil de ville.
Le Conseil municipal peut proposer des déclarations de planification au Conseil de ville.
Art. 52 Formes particulières de séance
À titre exceptionnel, le Conseil de ville peut organiser des séances sous une autre forme adéquate, numérique notamment (visioconférence), si, par force majeure, le rassemblement de ses membres sur place n’est pas possible ou licite.
La publicité de la séance doit être garantie.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails, notamment la compétence de convoquer une telle séance et la procédure à suivre.
2.4.4 Commissions consultatives et commission de surveillance
Art. 53 Principes
Le Conseil de ville constitue en son sein :
une ou plusieurs commissions permanentes pour procéder à l’examen préliminaire de ses affaires ;
une commission pour exercer la surveillance sur le Conseil municipal et l’Administration municipale (commission de surveillance).
Les dispositions sur les commissions consultatives s’appliquent à toutes les commissions créées en vertu de l’al. 1, let. a.
Les membres des commissions ne peuvent pas faire partie du Bureau du Conseil de ville. La période de fonction est limitée à deux mandats.
Le Conseil de ville veille à une représentation appropriée des forces politiques.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails, notamment la dénomination des commissions, le nombre de membres et leur organisation. Il peut attribuer les compétences d’une commission consultative à la commission de surveillance.
Art. 54 Commissions consultatives
Les commissions consultatives procèdent à l’examen préliminaire d’affaires du Conseil de ville, dans la mesure où ce dernier n’institue pas à cet effet une commission spéciale non permanente.
Elles préparent les affaires du Conseil de ville sur la base d’un rapport du Conseil municipal et soumettent une proposition concernant ces affaires au Conseil de ville. Le règlement du Conseil de ville règle les détails.
Pour accomplir leurs tâches, les commissions consultatives peuvent :
consulter des dossiers dans la mesure où cela est nécessaire au traitement de l’affaire ;
exiger de consulter des dossiers auxquels se réfèrent les objets soumis à délibération par le Conseil municipal ;
inviter le Conseil municipal et ses membres à fournir des renseignements ;
faire appel à des expertes et experts et entendre des personnes ayant un intérêt dans l’affaire ;
interroger des collaboratrices et collaborateurs municipaux sur l’affaire, avec l’accord du Conseil municipal ou du membre compétent du Conseil municipal.
Le droit de consultation selon al. 3, let. a et b, ne s’étend pas aux documents de travail internes, ébauches et corapports.
Art. 55 Commission de surveillance
À l’attention du Conseil de ville, la commission de surveillance surveille la conduite des affaires par le Conseil municipal ainsi que l’accomplissement des tâches par l’Administration municipale.
Elle exerce la surveillance dans le domaine des finances, en complément au contrôle réalisé par l’organe de vérification des comptes.
Dans ce but, elle dispose des droits à l’information de la commission consultative et peut en plus, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de son mandat :
consulter des arrêtés du Conseil municipal, des documents de travail internes, des ébauches et des corapports ;
procéder à des visites dans les services de l’Administration municipale et consulter leurs documents ;
interroger des collaboratrices et collaborateurs sans l’accord du Conseil municipal.
Elle rend compte du résultat de son contrôle au Conseil de ville et lui soumet les propositions nécessaires.
2.4.5 Commission d’enquête parlementaire
Art. 56 Mise en place
Le Conseil de ville peut mettre en place une commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur des événements particuliers de grande portée.
Il définit l’objet de l’enquête ainsi que le mandat et la taille de la commission et élit la présidente ou le président ainsi que les autres membres.
Il procède à l’audition du Conseil municipal avant de mettre en place la commission.
Art. 57 Procédure
La commission d’enquête détermine les faits en appliquant par analogie la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)4.
Elle décide des moyens nécessaires et du recours à des tiers pour remplir son mandat et décide des dépenses correspondantes.
Les membres du Conseil municipal ainsi que le personnel municipal sont tenus de fournir à la commission d’enquête des renseignements conformes à la vérité dans le cadre de leur fonction au sein de l’autorité ou au service de la Ville.
La commission rend compte au Conseil de ville du résultat de l’enquête et lui soumet les propositions nécessaires.
Le règlement du Conseil de ville fixe les détails.
2.5 Conseil municipal
2.5.1 Organisation
Art. 58 Composition
Le Conseil municipal se compose de cinq membres.
La représentation des langues française et allemande et des sexes doit être appropriée.
Art. 59 Taux d’occupation et rémunération
Sous réserve de l’al. 2, les membres du Conseil municipal exercent un mandat à plein temps.
Ils peuvent opter pour un taux d’occupation moindre. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 80 %.
La rémunération brute des membres du Conseil municipal à plein temps ne doit pas dépasser 200 000 francs, celle de la mairesse ou du maire 220 000 francs. La compensation du renchérissement demeure réservée et doit être approuvée par le Conseil de ville dans le cadre du budget.
Art. 60 Constitution
Le Conseil municipal se constitue lui-même à l’exception de la présidence.
Il élit une vice-présidente ou un vice-président.
Art. 61 Activités accessoires, mandats politiques
Les membres du Conseil municipal ne sont pas autorisés à exercer des activités accessoires ou d’autres mandats politiques pouvant conduire à des conflits d’intérêts ou nuire à l’exercice indépendant de leur fonction.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une autre activité lucrative et à participer à la conduite d’une entreprise à activités économiques.
Ils ne peuvent siéger ni au Grand Conseil bernois ni à l’Assemblée fédérale.
2.5.2 Compétences
Art. 62 Direction politique
Le Conseil municipal dirige la Ville de Bienne. Il planifie et coordonne ses activités et fixe les objectifs et les points forts.
Il représente la Ville envers la Confédération, le Canton de Berne, d’autres communes et le public.
Il décide et assume la responsabilité de ses décisions selon le principe de la collégialité.
Art. 63 Législation ; plans de quartier
Le Conseil municipal prépare les règlements devant être édictés par le Conseil de ville ou le corps électoral, dans la mesure où le Conseil de ville ne met pas en place une commission spéciale ou ne choisit pas une autre procédure à cet effet. Il organise des procédures de consultation dans ce but, en vertu des prescriptions règlementaires (art. 6, al. 5).
Par voie d’ordonnance, le Conseil municipal règle :
son fonctionnement interne et le déroulement de ses séances ;
l’organisation de l’Administration municipale dans le cadre des prescriptions règlementaires (art. 42, al. 2, let. c) ;
le fonctionnement et l’utilisation des bâtiments et des équipements publics ;
les domaines de la statistique et de l’archivage.
Il édicte des ordonnances relatives aux règlements relevant de la compétence du corps électoral ou du Conseil de ville ainsi qu’aux actes législatifs fédéraux ou cantonaux, dans la mesure où il y est autorisé par l’acte législatif concerné.
Il adopte les plans de quartier concernant une zone à planification obligatoire ou réglant uniquement les installations d’équipement de détail.
Il adapte les règlements de la compétence du corps électoral ou du Conseil de ville au droit de rang supérieur à caractère obligatoire, dans la mesure où la Ville ne dispose pas de marge de manœuvre en matière de réglementation.
Il invite le Conseil de ville ou le Secrétariat parlementaire à rédiger un corapport dans la mesure où des ordonnances projetées les touchent.
Art. 64 Conduite de l’Administration municipale
Le Conseil municipal conduit et surveille l’Administration municipale.
Il veille à ce que la Ville remplisse ses tâches conformément au droit ainsi que de manière appropriée, économique et durable.
Il donne les instructions requises à l’Administration municipale.
Art. 65 Affaires financières
Le Conseil municipal est responsable des finances communales.
Il arrête :
les dépenses en vue d’acquisitions relatives à la propriété foncière ou aux droits réels limités sur des immeubles du patrimoine financier indépendamment de la valeur du bien-fonds ou du droit réel ;
de nouvelles dépenses uniques (crédits d’engagement) pour des projets dans les domaines de l’évacuation des eaux usées, de l’enlèvement des déchets, des sapeurs-pompiers ainsi que des établissements pour l’hébergement et la prise en charge des personnes âgées et nécessitant des soins jusqu’à 2 millions de francs ;
d’autres nouvelles dépenses uniques jusqu’à 400 000 francs ;
les crédits supplémentaires au regard de l’art. 91 ;
les dépenses liées indépendamment de leur montant.
Il informe la commission de surveillance des arrêtés cités à l’al. 2, let. a.
Art. 66 Autres compétences
Le Conseil municipal prépare les affaires relevant du Conseil de ville et du corps électoral et soumet des propositions correspondantes au Conseil de ville.
Il exécute les arrêtés du corps électoral et du Conseil de ville, dans la mesure où cette tâche relève de sa compétence.
Indépendamment des dépenses qui y sont liées, il décide de l’ouverture ou de l’abandon de procès ou de leur transmission à un tribunal arbitral. Il informe la commission de surveillance de telles décisions, si la valeur litigieuse excède ses compétences financières ordinaires.
En outre, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe par le droit de rang supérieur ou le droit communal.
Art. 67 Situations extraordinaires
Dans des situations extraordinaires, le Conseil municipal peut, sans base légale, prendre les mesures requises pour parer à des troubles actuels ou imminents menaçant gravement la sécurité et l’ordre publics ainsi qu’à des crises sociales.
Dans de tels cas et avec l’approbation de la commission de surveillance, il peut arrêter des dépenses relevant de la compétence du Conseil de ville ou du corps électoral dans le but de mener des projets importants et urgents ne souffrant aucun retard sur lesquels le Conseil de ville ne peut se prononcer en temps opportun.
Les mesures prises en vertu de l’al. 1 deviennent caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur, si elles ne sont pas conformes au régime de compétences défini dans le présent Règlement de la Ville.
Art. 68 Délégation de pouvoirs décisionnels
Par voie d’ordonnance, le Conseil municipal peut déléguer à une direction, à un département ou à une unité d’organisation subordonnée des compétences décisionnelles qui lui sont attribuées par le présent Règlement de la Ville ou d’autres actes législatifs, dans la mesure où l’acte législatif concerné ne l’exclut pas expressément.
L’ordonnance définit en détail les compétences, les affaires ou les domaines délégués.
Par simple arrêté, le Conseil municipal peut accorder à des membres individuels ou à des délégations du Conseil municipal des compétences décisionnelles dans des affaires individuelles désignées précisément.
La direction municipale peut déléguer à son tour à une unité d’organisation subordonnée des compétences qui lui ont été déléguées, dans la mesure où cela n’est pas exclu expressément par la délégation du Conseil municipal.
La compétence de rendre des décisions requiert une base dans un règlement ou une ordonnance.
2.5.3 Déroulement des affaires
Art. 69 Généralités
La mairesse ou le maire convoque le Conseil municipal aux séances et les dirige.
Le Conseil municipal prend des décisions définitives sur les seules affaires inscrites à l’ordre du jour. Il peut décider d’une affaire ne figurant pas à l’ordre du jour si au moins quatre membres y consentent.
La mairesse ou le maire participe aux votes et tranche en cas d’égalité des voix.
Le Conseil municipal fixe les détails par voie d’ordonnance.
Art. 70 Arrêtés par voie de circulation
En dehors de ses séances, le Conseil municipal peut décider par voie de circulation, dans la mesure où tous ses membres approuvent cette procédure.
Les arrêtés rendus par voie de circulation sont consignés dans un procès-verbal.
2.5.4 Mairie
Art. 71 Attributions
La mairesse ou le maire dirige les séances du Conseil municipal.
Elle ou il :
prépare les séances du Conseil municipal et cherche un consensus en cas de différends ;
veille à la coordination des affaires touchant plus d’une direction municipale et
assume la responsabilité hiérarchique de la chancelière municipale ou du chancelier municipal.
Art. 72 Dispositions présidentielles
La mairesse ou le maire peut rendre les décisions nécessaires et prendre d’autres dispositions requises en lieu et place du Conseil municipal lorsqu’une affaire ne souffre aucun report.
Les dispositions présidentielles sont consignées dans un procès-verbal et portées à la connaissance du Conseil municipal au plus tard lors de sa prochaine séance.
2.6 Commissions
Art. 73 Commissions permanentes
Le Conseil de ville peut instituer des commissions permanentes par voie de règlement.
Le Conseil municipal peut instituer des commissions permanentes sans pouvoir décisionnel par voie d’ordonnance.
L’acte législatif instituant la commission définit le nombre de membres ou la fourchette applicable, l’organe électoral ainsi que les tâches, les compétences et l’organisation de la commission en question.
Art. 74 Commissions non permanentes
Le Conseil de ville et le Conseil municipal peuvent instituer des commissions non permanentes pour traiter d’affaires relevant de leurs domaines de compétences respectifs.
Dans leur arrêté d’institution, ils définissent le nombre de membres, les tâches, les compétences et l’organisation de la commission ainsi que la durée du mandat confié.
2.7 Organe de vérification des comptes
Art. 75
L’organe de vérification des comptes de la Ville de Bienne est un organe de révision de droit privé ou public.
Les conditions de qualification ainsi que les tâches à accomplir résultent de la législation cantonale sur les communes.
La commission de surveillance soumet une proposition au Conseil de ville pour la désignation et la durée du mandat de l’organe de vérification des comptes.
L’organe de vérification des comptes soumet à la commission de surveillance un rapport à l’attention du Conseil de ville et une proposition concernant l’approbation des comptes.
2.8 Administration municipale
2.8.1 Structure organisationnelle
Art. 76
L’Administration municipale se compose de cinq directions municipales et de la Chancellerie municipale.
Le Conseil municipal fixe la structure organisationnelle de l’Administration municipale par voie d’ordonnance dans le cadre des prescriptions règlementaires (art. 42, al. 2, let. c).
2.8.2 Directions municipales
Art. 77 Tâches
Le Conseil de ville fixe les tâches de chaque direction municipale.
Lors de l’attribution des tâches, il veille :
à l’unité de la matière ;
au poids politique des tâches ;
à une répartition équilibrée de la charge de travail et des responsabilités en matière de conduite ;
à des processus aussi simples que possible.
Art. 78 Conduite
Chaque membre du Conseil municipal est responsable d’une direction municipale.
La directrice ou le directeur :
veille à ce que sa direction accomplisse ses tâches conformément au droit, de manière appropriée, économique et durable ainsi qu’en temps utile ;
fixe l’organisation détaillée de sa direction dans le cadre des consignes du Conseil municipal ;
exécute les arrêtés du Conseil de ville et du Conseil municipal ;
est responsable de la planification, de la budgétisation et du respect des crédits décidés ;
peut édicter des instructions en vue de l’accomplissement des tâches ;
peut confier le traitement autonome d’affaires à des unités d’organisation ou à des collaboratrices et collaborateurs subordonnés.
Art. 79 Répartition
Chaque direction comprend des départements et un secrétariat général.
Le Conseil municipal définit les tâches des différents départements et des secrétariats généraux.
Art. 80 Attribution
La mairesse ou le maire dirige la Mairie.
En début de législature ainsi qu’après une élection de remplacement, le Conseil municipal attribue une direction à chaque autre membre et soumet cette attribution à l’approbation du Conseil de ville.
Il tient compte des souhaits et des aptitudes de ses membres ainsi que de l’ancienneté.
Art. 81 Mesures en cas de menace dans l’accomplissement des tâches
Si l’accomplissement des tâches conforme au droit au sein d’une direction est sérieusement menacé, le Conseil municipal peut :
changer l’attribution des directions entre ses membres en cours de législature, sous réserve de l’approbation du Conseil de ville ;
charger un autre de ses membres de soutenir la directrice ou le directeur en question par des conseils.
Sur proposition du Conseil municipal, le Conseil de ville peut retirer la conduite de la direction à la directrice ou au directeur et la confier à un autre membre du Conseil municipal.
2.8.3 Chancellerie municipale
Art. 82
La chancelière municipale ou le chancelier municipal dirige la Chancellerie municipale.
La Chancellerie municipale constitue l’état-major du Conseil municipal, dont elle remplit des mandats, et accomplit d’autres tâches au regard du droit communal.
Elle assure les relations avec le Conseil de ville et son Secrétariat parlementaire.
2.8.4 Collaboratrices et collaborateurs
Art. 83
La Ville de Bienne mène une politique du personnel moderne et sociale dans le but de recruter et de fidéliser des collaboratrices et collaborateurs motivés et qualifiés grâce à de bonnes conditions de travail.
En sa qualité d’employeuse, elle agit de façon exemplaire sur le marché de l’emploi.
Elle s’engage pour une représentation équilibrée des langues française et allemande ainsi que des sexes dans toutes les fonctions.
Elle soigne le dialogue avec les partenaires sociaux qu’elle consulte avant de prendre toute décision importante en termes de politique du personnel.
En collaboration avec des institutions de l’aide sociale publique et avec les assurances sociales, elle favorise l’insertion de personnes sur le marché de l’emploi.
Par voie de règlement, le Conseil de ville fixe les rapports de travail ainsi que les droits et devoirs des collaboratrices et collaborateurs.
2.9 Organe de médiation
Art. 84
Le Conseil de ville peut élire un organe de médiation pour une durée de mandat de quatre ans.
L’organe de médiation :
examine les réclamations de particuliers en lien avec l’activité de l’Administration municipale ;
conseille ces personnes, surtout en matière de questions juridiques ainsi que de compétences et de possibilités de l’Administration municipale ;
intervient dans la mesure de ses possibilités lors de litiges, dans le but de trouver une solution convenable pour toutes les parties prenantes.
Il accomplit ses tâches indépendamment du Conseil municipal et de l’Administration municipale. Il peut demander des renseignements et consulter des documents auprès de l’Administration municipale.
Il rend compte une fois par année de ses activités au Conseil de ville.
3 Finances communales
3.1 Dispositions générales
Art. 85 Principes
La Ville de Bienne gère les finances communales conformément aux prescriptions légales.
Elle engage ses moyens efficacement pour l’accomplissement de ses tâches.
Le Conseil de ville fixe les détails par voie de règlement.
Art. 86 Plan financier
Le plan financier donne un aperçu de l’évolution des finances communales pour les quatre à huit années à venir.
Le Conseil municipal établit le plan financier en s’appuyant sur le programme de la législature. Il l’adapte aux changements de circonstances ou aux nouvelles circonstances, et le soumet chaque année au Conseil de ville pour prise de connaissance.
Il informe le public et le Conseil de ville chaque année quant aux enseignements essentiels.
Art. 87 Équilibre des finances communales ; endettement
La Ville de Bienne s’efforce d’avoir des finances communales équilibrées et un endettement supportable.
Au moyen d’instruments appropriés, elle veille à conserver des finances communales équilibrées.
Art. 88 Contrôle interne des finances
Le Conseil municipal met en place un organe de contrôle spécial pour effectuer le contrôle interne des finances.
L’organe de contrôle examine la gestion des finances communales et la présentation des comptes à l’attention du Conseil municipal.
Après avoir rendu compte au Conseil municipal, il informe la commission de surveillance des résultats de son activité.
3.2 Dépenses
Art. 89 Principe
Toute dépense présuppose que l’organe compétent a décidé le crédit budgétaire, le crédit d’engagement ou le crédit supplémentaire correspondant.
Art. 90 Crédits-cadres
Le corps électoral, le Conseil de ville et le Conseil municipal peuvent arrêter des crédits-cadres.
Un crédit-cadre est un crédit d’engagement accordé pour plusieurs projets distincts présentant un lien objectif entre eux.
L’organe compétent définit dans l’arrêté sur le crédit-cadre quel organe peut se prononcer sur chaque projet individuel.
Art. 91 Crédits supplémentaires
Les crédits supplémentaires sont décidés par le Conseil de ville ou le Conseil municipal.
Le Conseil municipal décide de crédits supplémentaires relatifs à des crédits d’engagement inférieurs à 10 % du crédit initial.
Il décide en outre dans tous les cas :
de crédits supplémentaires relatifs à des crédits budgétaires jusqu’à 200 000 francs ;
de crédits supplémentaires relatifs à des crédits d’engagement du Conseil municipal, lorsque le crédit d’engagement initial et le crédit supplémentaire additionnés ne dépassent pas 400 000 francs ;
de crédits supplémentaires relatifs à des crédits d’engagement décidés par le Conseil de ville jusqu’à 300 000 francs.
Le Conseil de ville décide à titre définitif de tout autre crédit supplémentaire.
Art. 92 Dépenses périodiques
Pour déterminer la compétence en matière de dépenses périodiques, le montant annuel est multiplié par dix.
Art. 93 Dépenses liées
Une dépense est liée s’il n’y a pas de liberté d’action pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d’autres modalités.
Le Conseil municipal décide des dépenses liées.
Il communique officiellement l’arrêté (art. 8, al. 3) lorsque le montant excède sa compétence en matière de nouvelles dépenses.
Art. 94 Contributions de tiers
Les contributions de tiers peuvent être soustraites de la dépense totale pour déterminer la compétence financière si elles sont promises de manière contraignante et qu’elles sont économiquement assurées.
Le Conseil municipal informe la commission de surveillance de tout crédit d’engagement décidé, lorsque le corps électoral ou le Conseil de ville seraient compétents sans la déduction prévue à l’al. 1.
Art. 95 Affaires assimilées à des dépenses
Les affaires suivantes sont assimilées à des dépenses pour déterminer la compétence :
l’octroi de prêts, exception faite des immobilisations du patrimoine financier ;
les cautionnements et la fourniture d’autres sûretés ;
les participations à des personnes morales de droit privé, exception faite des immobilisations du patrimoine financier ;
les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles, sous réserve de l’art. 65, al. 2, let. a ;
les placements immobiliers du patrimoine financier ;
la désaffectation d’éléments du patrimoine administratif et
la renonciation à des recettes.
Concernant les actes juridiques relatifs à la propriété foncière, la valeur déterminante est :
la valeur d’achat ou de vente en cas d’achats et de ventes, mais au moins la valeur vénale lors de ventes ;
la valeur d’échange lors d’échanges, mais au moins la valeur vénale de l’immeuble ayant la plus grande valeur ;
la valeur capitalisée correctement au plan économique des prestations convenues en cas de droits réels limités avec des prestations périodiques, mais au moins la valeur vénale de ces prestations.
Art. 96 Effet des arrêtés de dépenses
Un arrêté de dépenses fixe et approuve simultanément le projet proposé.
Des modifications importantes ou l’abandon d’un projet doivent être soumis à l’organe qui a rendu l’arrêté de dépenses. Si le corps électoral a arrêté la dépense, le Conseil de ville décide sous réserve du référendum facultatif.
Le Conseil municipal peut reporter la réalisation d’un projet de deux années au plus après la décision rendue, lorsque la dépense a été décidée par le corps électoral ou le Conseil de ville. Le Conseil de ville décide de tout report de plus longue durée.
Les obstacles juridiques et d’autres motifs contraignants s’opposant à la réalisation d’un projet demeurent réservés.
4 Voies de droit
Art. 97
La protection juridique contre des actes de la Ville de Bienne découle de la LPJA5.
5 Dispositions transitoires et finales
Art. 98 Abrogation du droit en vigueur
Le Règlement de la Ville du 9 juin 1996 et toutes dispositions du droit communal contraires au présent Règlement de la Ville sont abrogés, sous réserve de l’art. 101 ci-après.
Art. 99 Maintien du droit en vigueur
Les actes législatifs édictés et les arrêtés rendus par un organe qui n’est plus compétent, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, demeurent en vigueur sous réserve de l’art. 98.
Les modifications s’appuient sur le présent Règlement de la Ville.
Art. 100 Édiction du nouveau droit
Les organes compétents arrêtent dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement de la Ville les dispositions devant être édictées selon ce règlement.
Art. 101 Droits populaires
Concernant les initiatives annoncées à la Chancellerie municipale avant le 1er janvier 2025, ainsi que pour les référendums lancés contre des arrêtés du Conseil de ville rendus avant cette date, l’ancien droit s’applique.
Art. 102 Suppléance au Conseil de ville
L’art. 38 sur la suppléance au sein du Conseil de ville s’appliquera pour la première fois durant la législature allant de 2029 à 2032.
Art. 103 Rémunération des membres du Conseil municipal
L’état du renchérissement au 1er janvier 2017 est déterminant pour adapter au renchérissement les limites maximales de la rémunération des membres du Conseil municipal définies à l’art. 59, al. 3.
Art. 104 Entrée en vigueur
Le présent Règlement de la Ville entre en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de son approbation par l’organe cantonal compétent.
2024-003