1.1-2
Ordonnance sur la formulation inclusive des textes et des communications de l’Administration municipale biennoise
du 03.07.2024 (état 01.01.2025)
Le Conseil municipal de Bienne
arrête :
Art. 1 Principe
Les textes et les communications de l’Administration municipale biennoise doivent être conçus de manière à inclure et à considérer autant que possible, au niveau du contenu, de la systématique et de la langue, les personnes de toutes les identités de genre et les personnes présentant des besoins particuliers (formulation inclusive).
La Chancellerie municipale (Service central de traduction, Service central d’information) est responsable de l’application de ces principes dans les textes et les communications de l’Administration municipale, qu’ils soient écrits, prononcés ou diffusés sous une autre forme.
Art. 2 Exigences relatives aux identités de genre
Par « identités de genre », on entend la forme féminine, la forme masculine et les identités qui n’entrent ni dans la catégorie de la forme féminine, ni dans celle de la forme masculine (intersexe, divers, etc.).
La formulation inclusive par rapport aux identités de genre repose sur des moyens linguistiques reconnus et compréhensibles par le grand public.
La Chancellerie municipale édicte un guide comprenant des consignes et des recommandations contraignantes concernant la formulation inclusive des textes et des communications de l'Administration municipale par rapport aux identités de genre.
Art. 3 Exigences relatives aux besoins particuliers
Par « besoins particuliers », on entend une capacité limitée ou faible à comprendre des textes ou des communications.
Il convient autant que possible de formuler et de diffuser les textes et les communications de l’Administration municipale de manière à ce que les destinataires présentant des besoins particuliers puissent les comprendre.
La Chancellerie municipale édicte un guide comprenant des consignes et des recommandations contraignantes concernant la formulation inclusive des textes et des communications de l’Administration municipale par rapport aux personnes présentant des besoins particuliers.
Art. 4 Bilinguisme
Compte tenu des différences linguistiques et culturelles, l’adoption de solutions différentes est admise pour les versions française et allemande de textes ou de communications si le sens des deux versions concorde.
Art. 5 Dispositions finales
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle remplace les Directives du 17 septembre 1993 quant au respect de l’égalité des sexes dans les textes de l’Administration municipale de Bienne.
2024-007