1.5.1-1

Règlement du Conseil de ville de Bienne

du 20.08.2025 (état 01.01.2026)

Le Conseil de ville de Bienne,

vu l’art. 42, al. 2, let. a, du Règlement de la Ville du 3 mars 20241,

arrête :

1 Organisation

1.1 Dispositions générales

Art. 1 Constitution

Après de nouvelles élections, le Conseil municipal convoque le Conseil de ville en séance constituante, pour le troisième ou le quatrième jeudi du mois de janvier.

Le membre le plus ancien du Conseil de ville préside la séance. À ancienneté égale, c’est le membre le plus âgé qui s’en charge. Il désigne deux membres du Conseil de ville pour compter les voix et dirige l’élection de la présidente ou du président du Conseil de ville, qui assure la présidence dès son élection.

Art. 2 Promesse et serment

Les membres du Conseil de ville et du Conseil municipal font la promesse solennelle ou prêtent serment. Tout membre qui refuse de faire la promesse ou de prêter serment renonce à sa fonction.

La présidente ou le président du Conseil de ville lit la formule de la promesse ou du serment.

La formule de la promesse est la suivante : « Je promets sur mon honneur et ma conscience de respecter les droits et les libertés du peuple, des citoyennes et des citoyens, d’observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles, et de remplir fidèlement les devoirs de ma charge. »

La formule du serment est la suivante : « Je promets et je jure de respecter les droits et les libertés du peuple, des citoyennes et des citoyens, d’observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles, et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge. Aussi vrai que Dieu m’assiste ! »

Un membre qui fait la promesse prononce les mots : « Je le promets ». Un membre qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots : « Je le jure ».

Art. 3 Groupes parlementaires

Un minimum de quatre membres du Conseil de ville est nécessaire pour former un groupe parlementaire.

Le groupe informe, par écrit, la présidente ou le président du Conseil de ville de sa constitution, de la modification de sa composition ou de sa dissolution.

Art. 4 Groupement des femmes et des personnes INTA*

Les femmes, personnes intersexes, non-binaires, transgenres et agenres peuvent se constituer en un groupement. Le groupement informe, par écrit, la présidente ou le président du Conseil de ville de sa constitution.

Dans la mesure où il représente les intérêts généraux des femmes ou des personnes intersexes, non-binaires, transgenres et agenres, le groupement jouit des mêmes droits qu’un groupe parlementaire..

Art. 5 Langue des débats

Les membres du Conseil de ville sont libres de s’exprimer en français ou en allemand (dialecte ou allemand standard).

Les objets soumis au Conseil de ville sont rédigés en français et en allemand et dans le respect de l’égalité des sexes. Les membres du Conseil de ville font savoir au Secrétariat parlementaire dans quelle langue ils doivent leur être adressés.

Art. 6 Jetons de présence

Les indemnités suivantes sont versées :

  • a. aux membres du Conseil de ville, du Bureau du Conseil de ville, de la Conférence des groupes parlementaires et des commissions du Conseil de ville :

  • 1. pour une séance simple (durée maximale de trois heures) : présidence 170 francs, membres 85 francs ;

  • 2. pour une séance double (à partir de trois heures) : présidence 240 francs, membres 120 francs ;

  • b. aux membres des commissions élues par le Conseil de ville ou par le Conseil municipal (à l’exception des commissions soumises à une réglementation spéciale) et des sous-commissions :

  • 1. pour une séance simple (durée maximale de trois heures) : présidence 85 francs, membres 45 francs ;

  • 2. pour une séance double (à partir de trois heures) : présidence 150 francs, membres 75 francs ;

  • c. aux membres de la commission de surveillance : présidence 5000 francs par an, membres 3750 francs par an ;

  • d. au groupement des femmes et des personnes INTA :

  • 1. pour une séance simple (durée maximale de trois heures) : présidence 85 francs, membres 45 francs ;

  • 2. pour une séance double (à partir de trois heures) : présidence 150 francs, membres 75 francs ;

  • e. aux groupes parlementaires, pour leurs séances de groupe : 100 francs par membre calculés d’après le nombre de séances du Conseil de ville ;

  • f. aux membres du Conseil de ville ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire : 750 francs par an.

Art. 7 Suppléance

La suppléance des membres du Conseil de ville est admise aux conditions fixées à l’art. 38 du Règlement de la Ville2.

Les membres du Conseil de ville informent le Secrétariat parlementaire sur la durée de la suppléance et les raisons de l’empêchement, avant l’envoi de l’invitation à la prochaine séance du Conseil de ville.

La suppléance est déterminée par les principes de succession définis à l’art. 38 du règlement des votations et des élections communales du 9 juin 20133.

La suppléance doit être assurée par les deux premières personnes dans l’ordre de succession (les viennent-ensuite). Si toutes deux renoncent à assurer la suppléance, le siège du membre concerné du Conseil de ville reste vacant durant son absence. Renoncer à assurer une suppléance n’équivaut pas à renoncer à succéder à un membre qui quitte le Conseil de ville.

La personne suppléante devient un membre à part entière du Conseil de ville pour la durée de la suppléance, mais elle ne peut pas siéger dans les commissions dont faisait partie le membre qu’elle remplace.

Il est possible de prolonger une suppléance. Les périodes de suppléance cumulées ne peuvent pas excéder douze mois par mandat.

1.2 Bureau du Conseil de ville

Art. 8 Élection et durée de mandat

Le Conseil de ville élit, pour la première fois au début d’un nouveau mandat, pour une durée de seize mois, la présidente ou le président du Conseil de ville, une première et deuxième vice-présidente ou un premier et deuxième vice-président, ainsi que deux scrutatrices ou scrutateurs. Ils forment le Bureau du Conseil de ville.

Les membres démissionnaires du Bureau du Conseil de ville sont remplacés par voie d’élection jusqu’à la fin du mandat de seize mois.

Art. 9 Tâches

Le Bureau du Conseil de ville traite de lui-même ou sur décision du Conseil de ville prise en séance plénière des affaires ayant trait au Conseil de ville.

En particulier, le Bureau du Conseil de ville décide de la recevabilité formelle d’interventions parlementaires et assure le contrôle des délais de réponse aux interventions parlementaires.

Le Bureau du Conseil de ville fixe les tâches de la secrétaire générale ou du secrétaire général du Secrétariat parlementaire dans un cahier des charges.

Art. 10 Compétences financières

Un crédit de 50 000 francs au maximum est accordé au Conseil de ville dans chaque budget annuel. Peuvent en disposer (art. 44, al. 3, du Règlement de la Ville4) :

  1. pour des manifestations du Conseil de ville : le Bureau du Conseil de ville ;

  2. pour des dons : le Conseil de ville sur proposition du Bureau du Conseil de ville ;

  3. pour d’autres dépenses en rapport avec le fonctionnement du Conseil de ville : le Bureau du Conseil de ville jusqu’à 10 000 francs par cas, et le Conseil de ville sur proposition du Bureau du Conseil de ville dans tous les autres cas.

1.3 Présidente ou président du Conseil de ville

Art. 11 Tâches

La présidente ou le président du Conseil de ville planifie les séances et fixe à temps des séances extraordinaires si le volume des affaires ou des événements particuliers l’exigent.

Elle ou il fixe l’ordre du jour et dirige les débats.

La présidente ou le président du Conseil de ville ou l’une des personnes assumant la vice-présidence représente le Conseil de ville envers les tiers.

Art. 12 Vice-présidentes ou vice-présidents

En cas d’absence de la présidente ou du président ou lors de sa participation aux délibérations, son remplacement est assuré par la première vice-présidente ou le premier vice-président ou, en cas d’empêchement, par la deuxième vice-présidente ou le deuxième vice-président.

Si aucune des personnes citées à l’al. 1 ne peut siéger, le membre le plus ancien du Conseil de ville préside en vue de désigner la présidente ou le président du jour. À ancienneté égale, c’est le membre le plus âgé qui s’en charge.

Art. 13 Scrutatrices ou scrutateurs

Les scrutatrices ou scrutateurs déterminent le résultat des votes et des élections et le communiquent à la présidente ou au président du Conseil de ville, qui en fait part au Conseil de ville.

Avec l’accord du Conseil de ville, la présidente ou le président du Conseil de ville peut désigner des scrutatrices ou scrutateurs extraordinaires.

Le Conseil de ville peut exceptionnellement renoncer au comptage électronique.

Art. 14 Signature

La présidente ou le président du Conseil de ville ou l’une des personnes assumant la vice-présidence est, conjointement avec la secrétaire générale ou le secrétaire général du Secrétariat parlementaire, au bénéfice de la signature légale valable pour le Conseil de ville.

1.4 Conférence des groupes parlementaires

Art. 15 Composition et convocation

La Conférence des groupes parlementaires se compose des membres du Bureau du Conseil de ville, d’une représentante ou d’un représentant de chaque groupe parlementaire et de la présidente ou du président de la commission de surveillance.

Elle est convoquée par la présidente ou le président du Conseil de ville selon les besoins.

Art. 16 Tâche

La Conférence des groupes parlementaires prépare les délibérations concernant des affaires complexes ou des élections.

1.5 Secrétariat parlementaire

Art. 17 Tâches

Le Secrétariat parlementaire aide au déroulement formel des affaires du Conseil de ville et de ses organes. Il assure la tenue des procès-verbaux et pourvoit au service des huissières et huissiers.

La secrétaire générale ou le secrétaire général dirige le Secrétariat parlementaire et assiste aux séances du Conseil de ville. En cas d’empêchement, elle ou il règle sa suppléance d’entente avec la présidente ou le président du Conseil de ville.

Art. 18 Planification des affaires et collaboration avec l’exécutif

La secrétaire générale ou le secrétaire général aide la présidence à préparer les séances du Conseil de ville. Elle ou il veille notamment :

  1. à planifier l’ordre du jour ;

  2. à transmettre en temps voulu les documents nécessaires au Bureau du Conseil de ville et aux membres du Conseil de ville ;

  3. à assurer l’échange d’informations nécessaires avec le Conseil municipal et l’Administration sur des affaires particulières, en collaboration avec la Chancellerie municipale.

En collaboration avec la Chancellerie municipale, elle ou il établit une planification évolutive provisoire des séances du Conseil de ville et la soumet pour examen à la présidente ou au président du Conseil de ville.

La planification évolutive prévue à l’al. 2 renseigne notamment sur :

  1. la nature et la date des affaires que le Conseil municipal prévoit de mettre à l’ordre du jour du Conseil de ville ;

  2. les délais impératifs pour traiter de certaines affaires avec une justification correspondante ;

  3. les reports probables d’affaires prévues.

Une fois que la présidente ou le président du Conseil de ville a examiné la planification provisoire, la secrétaire générale ou le secrétaire général communique immédiatement à la Chancellerie municipale les éventuelles modifications ou toute autre information importante concernant les différentes affaires.

Un échange direct a lieu entre le Bureau du Conseil de ville et le Conseil municipal concernant la planification des affaires ou des questions connexes, à la demande de l’un ou de l’autre.

Art. 19 Documents relatifs aux affaires du Conseil de ville

Les documents relatifs aux affaires du Conseil de ville doivent être transmis au Secrétariat parlementaire par voie électronique, entièrement numérisés, au plus tard 27 jours avant la séance.

Les documents relatifs aux affaires du Conseil de ville sont au moins les suivants :

  1. le rapport du Conseil municipal au Conseil de ville ;

  2. le projet de l’acte à adopter dans le cas de projets législatifs ;

  3. le projet de message aux ayants droit au vote avec un lien vers la page internet sur laquelle ils peuvent consulter les documents remis au Conseil de ville, dans le cas d’affaires devant être soumises en votation populaire ;

  4. tous les documents essentiels à la prise de décision du Conseil de ville à propos de l’affaire qui lui est soumise, tels que plans de projet, rapports officiels, expertises, décisions d’autres autorités et semblables, pour autant qu’aucun motif juridique impérieux ne s’oppose à la publication des documents ;

  5. les rapports techniques du Département des finances et des impôts et du Département du personnel ainsi que les prises de position du Conseil municipal à ce sujet.

Les rapports des directions au Conseil municipal, les corapports des directions, les ébauches, les documents de travail internes et autres semblables ne sont pas remis au Conseil de ville. Les droits de la commission de surveillance demeurent réservés.

Les documents selon al. 2, let. d, qui sont soumis au secret pour des raisons juridiques (p. ex. protection des données, intérêt public ou privé prépondérant s’y opposant) et qui ne sont pas remis au Conseil de ville doivent être mentionnés dans les documents du Conseil de ville avec une remarque correspondante. Ces documents sont mis à disposition de la commission de surveillance sur demande, pour autant que cela soit légalement admissible.

Art. 20 Procès-verbal

Le procès-verbal comporte :

  1. le jour, le lieu, l’heure et la durée de la séance ;

  2. la liste des présences et des absences excusées ;

  3. le nom des oratrices et orateurs avec la teneur essentielle de leurs allocutions ;

  4. les propositions d’amendement ;

  5. les arrêtés et leur libellé ainsi que le nombre de voix lorsqu’il s’agit de votations ou d’élections à moins qu’il n’ait été renoncé à l’exacte détermination de la majorité ;

  6. une signature légale valable.

Une oratrice ou un orateur peut exiger, avant son allocution, que celle-ci figure textuellement au procès-verbal. Le Conseil de ville décide à ce propos sans discussion.

En règle générale, le procès-verbal doit être établi dans un délai de trois mois et publié sous une forme appropriée.

Les oratrices et orateurs peuvent exiger auprès du Secrétariat parlementaire des rectifications de leurs interventions jusqu’à cinq jours avant la séance du Conseil de ville à laquelle le procès-verbal sera soumis pour approbation. Les rectifications seront apportées sur la base de l’enregistrement et en présence d’une représentante ou d’un représentant du Secrétariat parlementaire, puis soumises par écrit au Conseil de ville par le Secrétariat parlementaire. Elles figureront dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle celui-ci est approuvé.

2 Compétences

Art. 21 Compétences

Le Conseil de ville traite des affaires prévues aux art. 41 à 45 du Règlement de la Ville5.

3 Déroulement des affaires

3.1 Séances

Art. 22 Convocation

Le Conseil de ville est convoqué par la présidente ou le président du Conseil de ville aussi souvent que les affaires l’exigent, ainsi que sur demande du Conseil municipal ou d’au moins quinze membres du Conseil de ville.

En règle générale, les séances ont lieu le troisième jeudi du mois, à 18 heures, dans la salle du Conseil de ville. S’il est prévisible que la séance dure plus de trois heures, la présidente ou le président intercale une pause.

Le Secrétariat parlementaire met l’ordre du jour et les documents concernant les objets soumis à délibération à disposition des membres du Conseil de ville au moins quatorze jours avant la séance. Il les publie en même temps.

Jusqu’au moment de l’adoption de l’ordre du jour, la présidente ou le président du Conseil de ville peut retirer des objets qui y sont inscrits, à moins que le Conseil de ville ne décide de les traiter. Elle ou il entend au préalable la personne à l’origine de l’affaire.

Art. 23 Participation

L’ordre du jour tient lieu d’invitation à la séance.

Chaque membre du Conseil de ville a l’obligation d’assister aux séances du Conseil de ville. Tout membre qui en est empêché doit en faire part à la présidente ou au président du Conseil de ville ou au Secrétariat parlementaire.

Les membres du Conseil de ville s’inscrivent en début de séance et après les pauses sur la liste de présence. Celle-ci doit être tenue si possible sous forme électronique.

Art. 24 Quorum

Le quorum est atteint lorsque 31 membres au moins sont présents. Pour s’assurer de la validité des délibérations et des décisions, la présidente ou le président du Conseil de ville procède à une vérification, en début de séance et durant les séances, le cas échéant par appel nominal.

Si la validité des délibérations et des décisions n’est pas assurée, la séance doit être interrompue ou levée.

Art. 25 Publicité

Les séances du Conseil de ville sont publiques. Un espace librement accessible est mis à la disposition du public.

Les manifestations sont interdites dans la salle du Conseil de ville durant les séances de ce dernier.

Les débats sont enregistrés et mis à la disposition du public.

Art. 26 Médias

Les prises de vues et de sons ou leur retransmission sont autorisées. Elles ne doivent ni perturber le déroulement de la séance du Conseil de ville ni porter atteinte à la personnalité des personnes concernées.

Des places spéciales sont mises à disposition des journalistes, qui sont soumis au droit de la présidente ou du président du Conseil de ville de disposer de la salle.

Les journalistes au bénéfice d’une accréditation, dont la Chancellerie municipale tient la liste, reçoivent la même documentation que les membres du Conseil de ville.

Art. 27 Expertes et experts

Le Conseil de ville, la présidente ou le président du Conseil de ville et le Conseil municipal peuvent faire appel à des expertes ou experts pour fournir des explications spécifiques.

Art. 28 Accès à la salle du Conseil de ville et droit d’en disposer

Ont accès à la salle du Conseil de ville :

  1. les membres du Conseil de ville et du Conseil municipal ainsi que les expertes ou experts consultés ;

  2. la secrétaire générale ou le secrétaire général du Secrétariat parlementaire, la chancelière municipale ou le chancelier municipal, la vice-chancelière ou le vice-chancelier et le personnel chargé de la tenue du procès-verbal et du service des huissières et huissiers ;

  3. les journalistes au bénéfice d’une accréditation.

La présidente ou le président du Conseil de ville exerce le droit de disposer de la salle. En cas d’événement dérangeant le déroulement de la séance, elle ou il a l’autorisation de faire évacuer des personnes ou de fermer la tribune réservée au public. La séance est interrompue durant l’évacuation.

Art. 29 Publication officielle

Le Secrétariat parlementaire publie la liste de présence et les arrêtés dans les organes de publication des communications officielles en vertu de l’art.8, al.3, du Règlement de la Ville6, si nécessaire en mentionnant le référendum facultatif.

3.2 Votations et élections

Art. 30 Votations

Les votations se déroulent selon les dispositions des art. 46 et 47 du Règlement de la Ville7.

Les propositions incontestées ne sont pas soumises au vote.

Lors du vote final sur des objets soumis au référendum facultatif ou à la votation populaire, les voix sont comptées.

Les affaires présentées au Conseil de ville pour prise de connaissance ne sont pas soumises au vote, sous réserve des déclarations de planification prévues à l’art. 51 du Règlement de la Ville8. En cas de proposition de renvoi, le vote ne porte que sur le renvoi.

Art. 31 Procédure

Avant chaque vote, la présidente ou le président du Conseil de ville récapitule les propositions formulées et propose le mode de scrutin. Si celui-ci est l’objet de critique, le Conseil de ville tranche.

Si deux propositions s’excluant l’une l’autre sont déposées sur un même objet, elles sont opposées l’une à l’autre.

Si plus de deux propositions sont déposées sur un même objet, elles sont mises aux voix successivement, deux par deux (vote préliminaire), jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer. La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s’achever avec celles qui divergent le plus.

En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président du Conseil de ville décide quelle est la proposition à éliminer. Lors de votes à bulletin secret, la proposition de l’organe du Conseil de ville qui a procédé à l’examen préliminaire de l’affaire est réputée adoptée. S’il n’avait pas fait de proposition, les propositions sont rejetées.

Lorsqu’une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d’elles sur demande.

Art. 32 Vote

Chaque membre du Conseil de ville a le droit de s’abstenir de voter.

À la demande d’au moins quinze membres du Conseil de ville, le vote a lieu à bulletin secret.

Si une proposition de vote à bulletin secret est opposée à une proposition de vote ouvert, le Conseil de ville décide sans discussion, par le biais d’un vote ouvert.

Art. 33 Élections

Les élections se déroulent selon les dispositions des art. 46 et 48 du Règlement de la Ville9.

En cas d’élections au scrutin secret,

  1. sont valables les bulletins électoraux qui ne contiennent pas plus de noms de personnes éligibles que de sièges à pourvoir. Les suffrages exprimés en faveur d’une personne non éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude sont nuls. Lorsque le nom d’une candidate ou d’un candidat est cumulé sur le bulletin, les répétitions sont biffées.

  2. le nombre total des suffrages nominatifs est divisé par le nombre des sièges à pourvoir et le chiffre ainsi obtenu est divisé par deux en vue de déterminer la majorité absolue. Celle-ci est égale au nombre entier immédiatement supérieur au dernier résultat obtenu.

  3. si davantage de personnes portées candidates obtiennent la majorité absolue qu’il n’y a de sièges à pourvoir, est élue celle qui obtient le plus de voix. En cas d’égalité des voix, c’est le sort qui décide.

3.3 Outils parlementaires

Art. 34 Dépôt

Les interventions parlementaires doivent être remises à la présidente ou au président du Conseil de ville le jour de la séance, au plus tard jusqu’à la fin de celle-ci. Les dépôts ultérieurs sont considérés comme remis lors de la prochaine séance du Conseil de ville. Les interventions peuvent aussi être déposées sur papier.

Les interventions parlementaires doivent être datées et porter un titre bref. Les demandes ou questions doivent être clairement séparées des développements.

La présidente ou le président du Conseil de ville transmet sans tarder les interventions concernant des affaires de l’Administration municipale au Conseil municipal, et celles concernant des affaires du Conseil de ville au Bureau du Conseil de ville. Les interventions dont la recevabilité formelle prête à douter sont transmises au Bureau du Conseil de ville pour décision au sens de l’art. 9, al. 2, du présent règlement.

Le Bureau du Conseil de ville peut renvoyer les écrits prolixes ou peu clairs afin qu’ils soient raccourcis ou améliorés.

Art. 35 Art. 35 Motion et postulat ; définition

La motion charge le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou une commission du Conseil de ville de présenter un projet d’arrêté ou de règlement ou de prendre des mesures.

L’adoption par le Conseil de ville d’une motion dont l’objet relève de la compétence exclusive du Conseil municipal n’a qu’un caractère politique (motion à valeur de directive). S’il ne réalise pas une motion à valeur de directive, le Conseil municipal doit en exposer les motifs au Conseil de ville.

Si le mandat s’adresse au Bureau du Conseil de ville ou à une commission du Conseil de ville, celui-ci ou celle-ci requiert généralement aussi l’avis du Conseil municipal.

Le postulat charge le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou une commission du Conseil de ville d’examiner si un projet d’arrêté ou de règlement doit être soumis ou si une mesure doit être prise. Le postulat permet aussi de demander la rédaction d’un rapport à propos d’une affaire déterminée.

Art. 36 Motion et postulat ; traitement

La discussion est ouverte sur l’adoption ou non d’une motion ou d’un postulat, même si cette adoption n’est pas contestée par le Conseil municipal.

Une motion peut être convertie en postulat, mais non l’inverse. Si le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou la commission compétente propose de transformer une motion en postulat, mais que son autrice ou son auteur demeure sur ses positions, seule la motion sera l’objet du vote.

Si la motion ou le postulat porte sur plusieurs points matériellement distincts, il est possible de voter séparément sur les différents points.

Art. 37 Interpellation et petite question

L’interpellation et la petite question permettent de demander des explications au Conseil municipal concernant des affaires communales.

Les petites questions ne sont pas développées, et les réponses données ne peuvent pas faire l’objet de discussions.

Art. 38 Réponse

À moins que le Conseil de ville n’en décide autrement, les réponses aux interventions parlementaires sont données indépendamment du fait que leur autrice ou auteur assiste ou non à la séance.

Le Conseil de ville doit disposer des interventions parlementaires non urgentes en vue de leur traitement dans un délai de six mois à compter de leur dépôt. Concernant les délais, les mois de juillet et d’août pris ensemble sont considérés comme un seul mois.

Si des interventions parlementaires sont en relation avec une affaire en suspens, il peut y être répondu au moment du traitement de l’affaire en question. Si diverses interventions concernent le même thème, le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou la commission compétente peut y répondre en bloc.

Art. 39 Délais de réalisation

Le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou la commission compétente réalise aussi vite que possible, mais au plus tard dans les deux ans qui suivent leur adoption, les motions et postulats qui ne fixent aucun délai.

Si la réalisation s’avère impossible dans le délai imparti, le Conseil municipal, le Bureau du Conseil de ville ou la commission compétente soumet une demande de prolongation au Conseil de ville, avant l’échéance dudit délai.

Les demandes de prolongation de délai, regroupées par direction municipale, sont soumises aux séances du Conseil de ville en février et en août.

Art. 40 Urgence

L’urgence peut être déclarée pour les motions, postulats et interpellations lorsqu’une réponse tardive rendrait impossible ou très difficile la réalisation de la requête.

Le Bureau du Conseil de ville est seul compétent pour décider de l’urgence.

Le destinataire de l’intervention dont l’urgence a été admise doit remettre la réponse au Bureau du Conseil de ville dans un délai de trois mois, pour traitement au Conseil de ville à la première séance possible. Concernant les délais, les mois de juillet et d’août pris ensemble sont considérés comme un seul mois.

Sur demande, le Bureau du Conseil de ville peut exceptionnellement prolonger ces délais.

Art. 41 Classement et liquidation

Une intervention parlementaire est classée :

  1. si son autrice ou auteur a quitté le Conseil de ville et que l’intervention n’a pas été reprise par une ou un cosignataire, le groupe parlementaire ou le parti dans un délai d’un mois ;

  2. si son autrice ou auteur la retire ; un retrait n’est plus possible une fois que le Conseil de ville a adopté une intervention.

Les motions et postulats sont également classés s’ils sont réalisés ou non réalisables.

Les demandes de classement des interventions parlementaires doivent être soumises au Conseil de ville, soit en février ou en août avec les demandes de prolongation de délai au sens de l’art. 39, soit en corrélation avec une affaire correspondante.

Art. 42 Déclarations de planification

La déclaration de planification (art. 51 du Règlement de la Ville10) peut porter sur l’affaire en général ou sur certaines parties de l’affaire.

Le Conseil de ville peut modifier les déclarations de planification proposées.

La déclaration de planification est intégrée au début de la planification ou du rapport qu’elle concerne.

Elle lie politiquement le Conseil municipal. S’il ne réalise pas une déclaration de planification, le Conseil municipal doit en exposer les motifs au Conseil de ville.

Art. 43 Résolutions

Chaque membre du Conseil de ville ou une commission du Conseil de ville a le droit de proposer une prise de position du Conseil de ville sous la forme d’une résolution.

La proposition de résolution, signée, doit être déposée par écrit au plus tard le mardi qui précède la séance du Conseil de ville et contenir le libellé proposé. Il convient de la traiter comme une proposition concernant l’ordre du jour.

S’il choisit d’entrer en matière sur la proposition à la majorité des voix, le Conseil de ville décide à quel moment de l’ordre du jour traiter la résolution.

Une résolution ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

3.4 Délibérations

Art. 44 Objets soumis à délibération

Le Conseil de ville délibère sur les objets soumis :

  1. par des rapports du Conseil municipal, du Bureau du Conseil de ville et des commissions ;

  2. par des interventions parlementaires.

À la majorité des deux tiers, le Conseil de ville peut décider de traiter des objets que la présidente ou le président du Conseil de ville ou le Conseil municipal proposent hors délai.

Tant que la délibération au Conseil de ville n’a pas débuté, un objet peut être retiré par son autrice ou auteur.

Art. 45 Discussion de questions d’actualité

À la majorité des deux tiers, le Conseil de ville peut décider de traiter de questions d’actualité en cours de séance. Il y a lieu de soumettre une proposition en ce sens en début de séance ; la présidente ou le président du Conseil de ville détermine le moment où la discussion aura lieu.

Art. 46 Heure des questions

Le Conseil de ville peut décider qu'une heure réservée aux questions figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance, mais pas plus de trois fois par an.

Art. 47 Ordre de traitement des affaires

Les objets sont traités selon l’ordre du jour à moins que le Conseil de ville n’en décide autrement.

Art. 48 Déclarations de groupes parlementaires

En début de séance, les groupes parlementaires peuvent faire lire par leur porte-parole, des déclarations de principe ou des prises de position d’intérêt général.

Ces déclarations de groupes parlementaires doivent être remises à la présidente ou au président du Conseil de ville avant la séance.

Il n’y a pas de discussion, mais les autres groupes parlementaires ont le droit de répondre par la voix de leur porte-parole.

Art. 49 Ordre des oratrices et des orateurs

La présidente ou le président du Conseil de ville donne la parole dans l’ordre suivant :

  1. à la commission, le cas échéant à la majorité de la commission et à la minorité de la commission ;

  2. aux membres du Conseil de ville afin de motiver leur propre intervention ;

  3. aux groupes parlementaires dans l’ordre d’annonce de leurs allocutions ;

  4. aux autres membres du Conseil de ville dans l’ordre d’annonce de leurs allocutions ;

  5. au membre compétent du Conseil municipal.

D’autres demandes de prendre la parole demeurent réservées. Personne ne peut s’exprimer plus de deux fois sur le même objet.

Cet ordre peut être modifié sur demande d’un membre du Conseil de ville ou du Conseil municipal.

La parole est accordée aux personnes représentant le Conseil municipal et les commissions consultatives chaque fois qu’elles ont font la demande.

L’oratrice ou l’orateur doit s’en tenir au sujet, s’appliquer à être bref, ne pas blesser les convenances et ne pas dépasser son temps de parole. En cas de non-respect de cette règle, la présidente ou le président du Conseil de ville lui adresse un avertissement. Après deux avertissements infructueux, elle ou il lui retire la parole.

Art. 50 Temps de parole

Les porte-parole des groupes parlementaires et les membres du Conseil de ville soumettant des propositions ont un temps de parole de dix minutes. Le temps de parole des autres oratrices et orateurs est de cinq minutes.

Les membres du Conseil municipal et des commissions ont un temps de parole de quinze minutes.

La présidente ou le président du Conseil de ville statue sur les exceptions.

Art. 51 Entrée en matière et renvoi

Le Conseil de ville décide des entrées en matière, des non-entrées en matière ou des renvois, sous réserve des affaires qui nécessitent impérativement une entrée en matière.

Si l’entrée en matière n’est pas contestée, l’objet est immédiatement soumis à délibération.

La personne qui propose le renvoi d’un objet doit préciser par écrit dans quel sens celui-ci doit être remanié.

Art. 52 Motions d’ordre

Les motions d’ordre portent sur la manière de traiter un objet, sur son ajournement ou sa transmission à une commission, sur les interruptions de séance, sur la durée du temps de parole ou sur la clôture des délibérations.

Le membre du Conseil de ville déposant une motion d’ordre reçoit la parole avant tout autre membre. Sous réserve de l’al. 3, les délibérations et le vote sur une motion d’ordre ont lieu immédiatement. Si elle est rejetée, les délibérations concernant l’objet en question se poursuivent.

Toute motion d’ordre réclamant la clôture des délibérations est mise au vote immédiatement et sans discussion. En cas d’adoption de la motion d’ordre, la parole n’est plus accordée, outre à la représentante ou au représentant du Conseil municipal, du Bureau du Conseil de ville ou de la commission compétente, qu’aux membres du Conseil de ville qui avaient demandé la parole avant le dépôt de la motion d’ordre.

Art. 53 Délibération fractionnée

Les objets qui s’y prêtent peuvent être traités article par article ou paragraphe par paragraphe.

Avant le vote final sur un objet traité par article ou par paragraphe, le Conseil de ville peut décider de réexaminer certains d’entre eux. Il n’y a pas de discussion sur une proposition de réexamen.

Chaque membre du Conseil de ville a le droit de proposer des modifications, des adjonctions ou des suppressions concernant des projets de règlements ou d’arrêtés ; celles-ci doivent être transmises généralement par écrit à la présidente ou au président du Conseil de ville. Les propositions qui ne sont pas directement en relation avec l’objet des délibérations doivent être soumises sous forme de motion ou de postulat.

Le Conseil de ville peut décider de soumettre un objet en deuxième lecture. Dans ce cas, un nouveau débat concernant l’objet en question aura lieu à une séance ultérieure, suivi d’un vote final. Sous réserve de propositions de réexamen, la deuxième lecture ne portera plus que sur les dispositions qui n’ont pas encore été adoptées.

Art. 54 Déclarations personnelles

À n’importe quel moment des délibérations, les membres du Conseil de ville ont le droit de répondre à des remarques ou à des attaques personnelles. Si un membre du Conseil de ville abuse de sa déclaration personnelle pour élargir la discussion, la présidente ou le président du Conseil de ville lui retire la parole.

Art. 55 Clôture des délibérations

La présidente ou le président du Conseil de ville clôt les délibérations,

  1. lorsque la parole n’est plus demandée ;

  2. après la clôture de la liste des oratrices et orateurs ;

  3. après l’acceptation d’une motion d’ordre réclamant la clôture des délibérations.

Après la clôture des délibérations, la parole n’est plus accordée, sauf pour des déclarations personnelles, qu’aux porte-parole des commissions compétentes, du Bureau du Conseil de ville et à la personne représentant le Conseil municipal. Le dernier mot revient à la personne qui est responsable de l’objet.

Art. 56 Rédaction

Le Conseil de ville peut confier à une commission de rédaction (art. 61 du présent règlement) la mise au point rédactionnelle du libellé des messages adressés au corps électoral. Les modifications sur le fond sont exclues.

Il fixe un délai à la commission de rédaction pour effectuer cette tâche et décide si le texte remanié doit lui être soumis à nouveau.

Art. 57 Formes particulières de séance

Des formes particulières, notamment la tenue de séances du Conseil de ville et de ses organes par voie numérique, sont admises aux conditions fixées à l’art. 52 du Règlement de la Ville11.

Le Bureau du Conseil de ville décide à titre définitif de la tenue d’une telle séance et de ses modalités précises pour le Conseil de ville, et la présidente concernée ou le président concerné pour les autres organes.

4 Commissions

Art. 58 Types de commissions

Les commissions du Conseil de ville sont :

  1. la commission de surveillance (art. 54 et 55 du Règlement de la Ville12 et art. 59 du présent règlement) ;

  2. la commission d’enquête parlementaire (art. 56 du Règlement de la Ville13 et art. 60 du présent règlement).

Le Conseil de ville peut instituer une commission de rédaction (art. 61 du présent règlement).

Pour traiter d’affaires particulières, le Conseil de ville peut instituer une commission non permanente au sens de l’art. 74 du Règlement de la Ville14. Les membres de la commission de surveillance y sont éligibles. Le Conseil de ville la dissout dès qu’il a approuvé le rapport final sur l’affaire concernée.

Art. 59 Commission de surveillance

La commission de surveillance procède à l’examen préliminaire d’affaires du Conseil de ville en vertu de l’art. 54 du Règlement de la Ville15 et assure les activités de surveillance en vertu de l’art. 55 du Règlement de la Ville16.

Elle propose au Conseil de ville l’organe de vérification des comptes à désigner pour effectuer les révisions annuelles et intermédiaires au sens de la législation cantonale. Elle propose, si nécessaire, les vérifications supplémentaires qu’elle estime opportunes.

Elle procède à des vérifications spéciales dans l’administration si des questions importantes ont besoin d’éclaircissements supplémentaires. Sur simple décision, le Conseil de ville peut charger la commission de surveillance de procéder à des vérifications spéciales.

En signalant le fait à la direction compétente, elle visite au moins deux services de l’Administration municipale par an. Cette visite aura en premier lieu pour objet de vérifier si les tâches confiées au service en question sont exécutées de manière réglementaire.

La commission de surveillance compte neuf membres.

Art. 60 Commission d’enquête parlementaire

Les commissions d’enquête parlementaires (art. 56 et 57 du Règlement de la Ville17) peuvent être chargées d’éclaircir des faits du point de vue politique ; elles n’ont par contre aucune compétence décisionnelle ou disciplinaire.

Une commission d’enquête parlementaire peut mener son enquête indépendamment de toute autre procédure (notamment enquête administrative, procédure pénale, procédure civile). Exceptionnellement, elle peut exiger que, pour les besoins de sa propre enquête, ces procédures soient entièrement ou partiellement suspendues.

Le Conseil municipal et les personnes directement touchées dans leurs intérêts par l’enquête ont le droit d’assister aux interrogatoires auxquels procèdent la commission d’enquête parlementaire, de poser des questions complémentaires et de consulter les dossiers. La commission d’enquête parlementaire peut refuser ce droit pour autant que ce soit dans l’intérêt de l’enquête en cours. Le Conseil municipal et les personnes directement concernées par l’enquête peuvent s’exprimer devant la commission d’enquête parlementaire et s’adresser au Conseil de ville au sujet des résultats de l’enquête. Au surplus, la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA18) s’applique (art. 57, al. 1, du Règlement de la Ville19).

Durant une enquête, les membres de la commission d’enquête parlementaire ainsi que le Conseil municipal ou les collaboratrices et collaborateurs de l’Administration municipale concernés par celle-ci n’ont pas le droit d’informer des tiers sur le déroulement de la procédure ou sur des résultats partiels. Les informations fournies à des tiers par la commission d’enquête parlementaire doivent faire l’objet d’une décision de cette dernière.

Art. 61 Commission de rédaction

Les commissions de rédaction se composent de trois ou cinq membres. Elles peuvent consulter des spécialistes des directions compétentes.

Art. 62 Élections

L’élection des commissions du Conseil de ville s’appuie sur l’art. 43, al. 1, let. b, du Règlement de la Ville20.

Les commissions de rédaction sont formées sur simple arrêté du Conseil de ville et élues par la Conférence des groupes parlementaires.

La force numérique des groupes parlementaires est équitablement prise en compte.

L’art. 56 du Règlement de la Ville21 s’applique en ce qui concerne la commission d’enquête parlementaire.

Art. 63 Fonctionnement

Les commissions sont convoquées selon les besoins par la présidente ou le président, sur demande d’au moins deux membres, sur décision du Conseil de ville ou sur proposition du Conseil municipal.

Les commissions chargées de l’examen préliminaire des affaires se réunissent en règle générale une semaine avant les séances du Conseil de ville. Des séances extraordinaires ont lieu selon les besoins.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres d’une commission sont présents. Les décisions par voie de circulation sont admissibles si aucun membre de la commission n’émet d’objection contre cette procédure.

Les décisions sont prises par vote ouvert. La présidente ou le président participe aux votes et tranche en cas d’égalité des voix.

Au surplus, les commissions organisent leur travail en toute autonomie et les prescriptions de procédure du Conseil de ville s’appliquent par analogie.

Art. 64 Dossiers et renseignements

Les commissions du Conseil de ville sont autorisées, dans les limites de leur mandat, à requérir des renseignements auprès du Conseil municipal et des directions.

Des membres du Conseil municipal peuvent être appelés à venir faire rapport sur des dossiers spécifiques ; ils peuvent se faire accompagner ou représenter par des collaboratrices et collaborateurs.

Art. 65 Rapport

La présidente ou le président désigne les rapporteuses et rapporteurs chargés de présenter l’avis de la commission au Conseil de ville. Si un membre s’oppose à la désignation en question, la commission décide. S’il y a lieu de présenter un point de vue minoritaire, la minorité désigne elle-même sa ou son porte-parole.

En règle générale, les commissions font un rapport verbal au Conseil de ville. La commission d’enquête parlementaire rend un rapport écrit.

Art. 66 Confidentialité

Les délibérations au sein des commissions et les documents relatifs à leurs séances sont confidentiels. Demeure réservée toute autre décision de la commission ou du Conseil de ville.

Seules les présidentes ou présidents des commissions ou les personnes mandatées ont la compétence de fournir des informations sur le travail des commissions.

La levée du secret de commission pour certains membres d’une commission relève de la compétence de sa présidente ou de son président et, en cas de contestation ou de dissolution de la commission, du Bureau du Conseil de ville.

5 Dispositions finales

Art. 67 Abrogations

Les actes législatifs suivants sont abrogés :

  1. Règlement du Conseil de ville de Bienne du 11 décembre 1996 (RDCo 1.5.1-1)

  2. Délégation de compétences du 29 février 1996 à la Commission de gestion en matière d’approbation de décomptes (RDCo 1.5.1-1.1)

  3. Arrêté du Conseil de ville du 14 octobre 1987 concernant les jetons de présence et indemnités de fraction (RDCo 1.5.1-1.2)

  4. Règlement du 11 décembre 1996 pour les commissions du Conseil de ville (RDCo 1.5.1-2)

  5. Arrêté du Conseil de ville du 15 mai 1997 concernant la délégation de compétences du Conseil de ville au Bureau du Conseil de ville pour l’octroi de crédits additionnels au Secrétariat parlementaire (RDCo 6.2-1.1)

Art. 68 Dispositions transitoires

Les délibérations sur des actes législatifs menées en vertu de l’art. 53, al. 4, du présent règlement suivent la procédure valable au moment de la première lecture effectuée au Conseil de ville.

Les commissions seront renouvelées après l’entrée en vigueur du nouveau droit. D’ici-là, elles poursuivent leur travail en vertu du règlement du Conseil de ville de Bienne du 11 décembre 1996 (RDCo 1.5.1-1).

Art. 69 Entrée en vigueur

Le présent règlement du Conseil de ville de Bienne entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2026-001