1.5.1-2

Règlement pour les commissions du Conseil de ville

du 11.12.1996 (état 01.01.2001)

Le Conseil de ville de Bienne,

se fondant sur les articles 33, 62 et 68 du Règlement de la Ville1 et en application de l'article 20, 1er et 2e alinéas du Règlement du Conseil de ville2,

RDCo 101.1

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Convocation, présidence

Les commissions sont convoquées, selon les besoins, par le président / la présidente, ou sur demande d'au moins deux membres, sur décision du Conseil de ville ou sur proposition du Conseil municipal.

Les commissions chargées de préexaminer des affaires se réunissent en règle générale une semaine avant les séances du Conseil de ville. Les séances extraordinaires ont lieu selon les besoins.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres de la commission sont présents. La commission peut prendre des décisions par voie de circulation des dossiers si aucun membre de la commission ne fait opposition à la procédure au cours de ladite circulation.

Les séances sont dirigées par le président / la présidente; en son absence, elles sont dirigées par le vice-président / la vice-présidente; en l'absence des deux, par le membre le plus âgé. En cas de besoin, le président / la présidente fait mettre les dossiers en circulation.

Art. 2 Débats et secrétariat

Les séances des commissions du Conseil de ville ne sont pas publiques.

Les votes ont lieu à main levée. Le président / La présidente vote également. En cas d'égalité des voix, il / elle départage.

Les débats font l'objet de procès-verbaux de décision, à moins que de manière générale ou dans des cas particuliers, la commission n'exige un procès-verbal détaillé.

Art. 3 Rapporteurs / Rapporteuses

Le président / La présidente désigne le rapporteur chargé / la rapporteuse chargée de présenter l'avis de la commission au Conseil de ville; si un membre s'oppose à la désignation en question, la commission décide. S'il y a lieu de présenter un point de vue minoritaire, la minorité désigne elle-même son représentant / sa représentante.

Art. 4 Dossiers, renseignements

Les dossiers du Conseil municipal relatifs à des affaires du Conseil de ville doivent être au moins 14 jours à disposition des commissions préconsultatives. Si ce délai n'est pas respecté, la commission en question peut proposer au Conseil de ville de renvoyer le débat.

Les commissions du Conseil de ville et les rapporteurs / rapporteuses ou comités qu'elles ont désignés sont autorisés, dans les limites de leur mandat, à requérir des renseignements auprès du Conseil municipal et des directions. Ils / Elles ont le droit de consulter les dossiers nécessaires au traitement des affaires.

Des membres du Conseil municipal peuvent être invités à venir faire rapport concernant des dossiers définis; ils peuvent se faire accompagner ou représenter par des collaborateurs / collaboratrices.

Pour autant qu'il y ait secret de fonction, celui-ci est également valable pour les membres de commissions.

Art. 5 Rapports

En général, les commissions préconsultatives font un rapport verbal, les commissions chargées d'un mandat spécial, un rapport écrit, à l'intention du Conseil de ville.

Si les propositions des commissions préconsultatives divergent de celles du Conseil municipal, elles doivent être formulées par écrit.

Les rapports et propositions formulés par écrit doivent être communiqués à titre d'information au Conseil municipal.

Art. 6 Information du public

Seuls les présidents / présidentes ou les rapporteurs mandates / les rapporteuses mandatées sont autorisés à fournir des informations concernant le travail des commissions du Conseil de ville.

Le Conseil municipal doit être invité aux conférences de presse; les informations données par écrit doivent lui être communiquées.

L'article 4, alinéa 4, demeure réservé.

Art. 7 Secrétaire parlementaire

Le / La secrétaire parlementaire assure le secrétariat des commissions du Conseil de ville au sens de l'article 20, 1er et 2e alinéa du Règlement du Conseil de ville3. En cas d'empêchement, il / elle règle sa suppléance d'entente avec le président / la présidente du Conseil de ville et le chancelier municipal / la chancelière municipale.

Le / La secrétaire parlementaire a en particulier pour tâches:

  1. de préparer les séances et la documentation, de tenir les procès-verbaux, d'assurer la correspondance et le contrôle des affaires;

  2. de conseiller les commissions pour des questions juridiques;

  3. de procéder à des éclaircissements et de procurer des documents complémentaires d'aide à la décision sur mandat des commissions, de leurs comités ou de rapporteurs / rapporteuses de commissions.

Pour remplir ses tâches, le ou la secrétaire parlementaire dispose des droits décrits à l'article 4, alinéa 2.

Le / La secrétaire parlementaire est subordonné(e) au Conseil de ville représenté par le Bureau du Conseil de ville.

2 Commission de gestion (art. 38 du Règlement de la Ville4)

Art. 8 Composition

La Commission de gestion se compose de 7 membres.

Art. 9 Tâche (de la Commission de gestion)

La Commission de gestion est chargée de surveiller la marche administrative, la situation financière, la gestion des affaires et l'organisation de l'Administration municipale (art. 38 RVB5).

Sous réserve de l'article 22 ci-après, elle fonctionne en tant que commission préconsultative pour le traitement, au Conseil de ville, du rapport de gestion, des comptes, du budget et des planifications en matière financière ainsi que pour toutes les autres affaires à l'exception des élections, pour autant qu'elle ne renonce pas à son droit au profit d'une commission préconsultative spéciale.

Si besoin est, la Commission de gestion procède à des vérifications spéciales dans l'administration.

Art. 10 Examen des rapports de gestion

Pour l'examen des rapports de gestion, la commission désigne en principe un rapporteur / une rapporteuse pour chaque direction municipale. À condition de signaler leur visite à la direction compétente, les rapporteurs / rapporteuses ont le droit de se rendre dans les services qui leur sont attribués et d'y requérir des informations.

Les rapporteurs / rapporteuses font état du résultat de leurs vérifications devant la Commission de gestion. Celle-ci décide quels sont les problèmes à soumettre au Conseil de ville, quels sont ceux pouvant être liquidés par simple communication au Conseil municipal ou quelles sont, cas échéant, les autres mesures à prendre (éclaircissements supplémentaires, interventions parlementaires, etc.).

Art. 10bis Révision des comptes / Examen des comptes et du budget

La Commission de gestion propose au Conseil de ville l'organe de révision à désigner pour effectuer les révisions annuelles et intermédiaires au sens de la législation cantonale. Elle propose, si nécessaire, les vérifications supplémentaires qu'elle estime opportunes.

Après avoir pris connaissance du rapport de révision des comptes établi par l'organe de révision et entendu le Conseil municipal, la Commission de gestion fait rapport au Conseil de ville.

La Commission de gestion se tient au courant de l'évolution de la situation financière municipale et de la planification financière. Elle s'exprime si nécessaire au Conseil de ville.

Art. 11 Vérifications spéciales

La Commission de gestion procède à des vérifications spéciales dans l'administration si des questions importantes ont besoin d'éclaircissements supplémentaires.

Sur simple décision, le Conseil de ville peut charger la Commission de gestion de procéder à des vérifications spéciales.

La Commission de gestion peut confier des vérifications spéciales à un comité ou à un rapporteur / une rapporteuse; ceux-ci lui adressent un rapport écrit.

La Commission de gestion informe le Conseil municipal du résultat de vérifications spéciales. Le rapport à l'intention du Conseil de ville est fourni à l'occasion du traitement du rapport de gestion, pour autant que des circonstances particulières ne requièrent pas d'informer le Conseil de ville plus tôt.

Art. 12 Surveillance de l'administration

Dans le cadre de sa tâche de surveillance, la Commission de gestion, en signalant le fait à la direction compétente, fait examiner au moins deux services administratifs par an par un rapporteur / une rapporteuse ou un comité. La vérification aura en premier lieu pour objet d'examiner si les tâches confiées au service en question sont exécutées de manière réglementaire.

Les rapporteurs / rapporteuses ou les comités font rapport par écrit de leurs constatations à la Commission de gestion. Celle-ci communique au Conseil municipal l'essentiel du résultat de la vérification. Elle peut lui demander de prendre position sur certains points, en particulier sur des points controversés.

Le rapport sera adressé au Conseil de ville conformément à l'article 11, alinéa 4.

Art. 13 Information

La Commission de gestion doit être invitée aux conférences de presse organisées par l'Administration municipale; les communiqués de presse lui seront adressés en même temps qu'aux médias.

3

Art. 14–16

4

Art. 17–18

5 Commissions spéciales (art. 68 du Règlement de la Ville6)

5.1 Dispositions générales

Art. 19 Domaine de compétence

Les commissions spéciales du Conseil de ville sont constituées pour collaborer au traitement de dossiers relevant de la compétence du Conseil de ville.

Art. 20 Tâches

Le Conseil de ville fixe les tâches des commissions spéciales dans des cahiers des charges.

5.2 Commissions préconsultatives

Art. 21 Composition

Les commissions préconsultatives se composent en général de cinq membres, en cas d'affaires complexes, de sept, et au maximum, de neuf membres. Les membres de la Commission de gestion y sont éligibles.

Art. 22 Tâches

Seules des affaires à l'intention du Conseil de ville peuvent être confiées aux commissions préconsultatives.

Le Conseil de ville fixe, sur proposition écrite de Bureau du Conseil de ville, les tâches de ces commissions dans des cahiers des charges.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions préconsultatives ont les mêmes droits et devoirs que la Commission de gestion.

5.3 Commissions chargées d'un mandat spécial

Art. 23 Composition

Les commissions chargées d'un mandat spécial se composent de sept ou neuf membres.

Art. 24 Tâches

Le Conseil de ville fixe, sur proposition écrite du Bureau du Conseil de ville, les tâches des commissions chargées d'un mandat spécial dans des cahiers des charges.

Art. 25 Commission parlementaire d'enquête

Si, en cas d'événement de grande portée dans l'Administration municipale, une commission chargée d'un mandat spécial est mise en place en vue de procéder à une enquête parlementaire, le Conseil de ville en élit, outre le président / la présidente (art. 21, al. 2 du Règlement du Conseil de ville7), aussi le vice-président / la vice-présidente et désigne le secrétariat.

Avant de former la commission parlementaire d'enquête, il y a lieu d'entendre l'avis du Conseil municipal, tant sur le principe de la commission que sur la définition des tâches.

Si le Conseil de ville met en place une commission parlementaire d'enquête, les autres commissions parlementaires qui auraient dû s'occuper des événements en questions en sont déchargées.

Les commissions parlementaires d'enquête ne peuvent être chargées que de l'éclaircissement de faits du point de vue politique; elles n'ont en particulier aucune compétence sur le plan de mesures disciplinaires.

Art. 26 Prescriptions spéciales pour les procédures en rapport avec les commissions parlementaires d'enquête

Dans le cadre de leur mandat, les commissions parlementaires d'enquête disposent des compétences de la Commission de gestion. En outre, elles peuvent consulter des experts / expertes, procéder à des inspections dans l'Administration municipale, demander - avec leur accord - des renseignements à des services officiels en dehors de la commune ou à des particuliers, voire questionner des membres du Conseil municipal ou des collaborateurs / collaboratrices de l'Administration municipale, par écrit ou oralement, en quels cas leurs déclarations seront consignées dans un procès-verbal.

Les conseillers municipaux / conseillères municipales et les collaborateurs / collaboratrices de l'Administration municipale doivent répondre conformément à la vérité aux questions qui leur sont posées au sujet d'affaires de service; ils / elles doivent également mettre les dossiers auxquels ils / elles ont accès à disposition des enquêteurs / enquêteuses. Dans ce contexte, ils / elles ne sont pas tenus au secret professionnel.

Le Conseil municipal et les personnes touchées dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'assister aux interrogatoires auxquels procèdent les commissions parlementaires d'enquête, de poser des questions complémentaires ou de consulter les dossiers. Les commissions parlementaires d'enquête peuvent refuser ce droit pour autant que ce soit dans l'intérêt de l'enquête en cours. Une fois le motif du refus disparu, il y a lieu d'accorder à la personne concernée le droit de consulter les dossiers et de poser des questions complémentaires.

Le Conseil municipal et les personnes directement concernées par l'enquête peuvent s'exprimer devant la commission parlementaire d'enquête et s'adresser au Conseil de ville au sujet des résultats de l'enquête.

Durant l'enquête, les membres de commissions parlementaires d'enquête ainsi que le Conseil municipal ou des collaborateurs / collaboratrices de l'Administration municipale concernés par l'enquête n'ont pas le droit d'informer des tiers sur le déroulement de la procédure ou sur des résultats partiels.

Les commissions parlementaires d'enquête informent selon les principes de l'article 6, moyennant une décision de la commission.

Pour autant qu'il y a devoir de secret professionnel, il est également valable pour les membres des commissions parlementaires d'enquête.

Art. 27 Dissolution

La dissolution des commissions chargées d'un mandat spécial est prononcée par le Conseil de ville dès qu'elles ont présenté leur rapport final. Demeurent réservées, des décisions du Conseil de ville qui obligeraient la commission chargée d'un mandat spécial de compléter son rapport.

5.4 Commissions de rédaction

Art. 28 Composition

Les commissions de rédaction se composent de trois ou cinq membres. Elles sont formées sur simple arrêté du Conseil de ville et élues par la Conférence des présidents / présidentes de groupe.

Le secrétariat des commissions de rédaction incombe au Secrétariat parlementaire; les commissions de rédaction peuvent consulter des spécialistes des directions compétentes.

Art. 29 Tâches

D'une manière générale, les commissions de rédaction mettent les rapports du Conseil de ville au point en vue des consultations populaires. Des modifications sur le fond ne peuvent intervenir, à moins que le principe en ait été décidé par le Conseil de ville. Le libellé des projets d'arrêtés adoptés par le Conseil de ville ne peut en aucun cas être modifié.

Dans le cadre du 1er alinéa, le Conseil de ville arrête de manière précise et claire les tâches de la commission de rédaction lors de sa nomination.

Les rapports mis au point doivent être soumis de nouveau au Conseil de ville lorsqu'il s'agit de projets de règlements, dans les autres cas selon arrêté du Conseil de ville (art. 56 du Règlement du Conseil de ville8).

6 Dispositions finales et transitoires

Art. 30 Entrée en vigueur9

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