4.2-2
Ordonnance sur la fondation dépendante gérée des arts visuels
du 21.10.2004 (état 01.01.2005)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu l'article 54, chiffre 3, lettre a du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19961,
4.2-1.2
édicte:
Art. 1 Principe
Sous la désignation «arts visuels» existe une fondation dépendante gérée par la collectivité au sens de l'article 92s de l'Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 19982.
Art. 2 But
Les moyens de la fondation dépendante servent à financer l'acquisition d'oeuvres d'art, des expositions, des travaux de restauration et de réparation d'oeuvres d'art, des dépenses liées à la collection des arts visuels de la Ville ainsi qu'à soutenir des projets spécifiques en faveur d'artistes.
Art. 3 Alimentation
La fondation dépendante est alimentée:
par le solde de fortune après dissolution du Fonds des arts visuels selon article 7 de l'Ordonnance sur la Commission des arts visuels3;
par le produit de la fortune de la fondation;
par des attributions de tiers.
Art. 4 Droit de disposition
La Commission des arts visuels dispose des moyens financiers de la fondation dépendante.
Les compétences financières du Conseil de ville et du corps électoral demeurent réservées conformément au Règlement de la Ville de Bienne4.
Art. 5 Gestion de fortune; intérêts
Les moyens financiers de la fondation dépendante sont gérés par l'Administration des finances de la Ville de Bienne, laquelle verse des intérêts.
Le taux d'intérêts déterminant correspond au taux d'intérêts appliqué aux carnets d'épargne de la Banque Cantonale Bernoise, majoré de ½%.
Art. 6 Dissolution
Le Conseil municipal procède à la dissolution de la fondation dépendante, si le but décrit à l'article 2 ne peut plus être atteint.
Lors de la dissolution de la fondation, la fortune doit être utilisée dans le cadre de l'affectation précisée à l'article 2 de la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur5
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