4.3.1-3
Ordonnance sur la fondation gérée des écoles enfantines
du 16.03.2001 (état 01.04.2001)
Le Conseil municipal de Bienne,
s'appuyant sur l'article 54, chiffre 3, lettre a du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,
édicte:
Art. 1 Principe
Sous la désignation «fondation gérée des écoles enfantines» existe une fondation gérée au sens de l'article 92 de l'Ordonnance cantonale sur les communes2.
Art. 2 But
Les moyens de la fondation gérée sont affectés à des buts généraux des écoles enfantines de la Ville de Bienne, dans la mesure où les moyens mis à disposition par des tiers ne sont pas liés à une affectation spéciale.
Art. 3 Moyens de la fondation gérée
La fondation gérée a reçu un montant de CHF 100'000 provenant du fonds «École Fröbel» et «Crèches et écoles enfantines».
En outre, la fondation gérée est financée par des contributions de tiers tiers ainsi que par les intérêts de la fondation.
Art. 4 Droit de disposer
La Commission des écoles enfantines de langue française et celle des écoles enfantines de langue allemande (deutsche Kindergartenkommission) disposent en commun des moyens de la fondation gérée. Elles sont toutes deux habilitées à transférer cette compétence jusqu'à concurrence du revenu du capital à un comité paritaire. Les Directions des écoles enfantines de langue allemande et de langue française disposent, chacune pour moitié, du montant des intérêts annuels.
Les compétences financières du Conseil de ville et du corps électoral biennois demeurent réservées conformément au Règlement de la Ville3.
Concernant les moyens à affectation liée mis à disposition par des tiers, il ne peut en être disposé que dans le cadre de la destination prévue. Toute décision y afférente doit être consignée dans un procès-verbal.
Art. 5 Compte communal
Les ressources de la fondation sont gérées par l'Administration des finances.
La fortune de la fondation gérée doit figurer dans le compte communal et porter intérêt. Le taux d'intérêt déterminant est celui de la Banque Cantonale Bernoise pour les carnets d'épargne majoré de ½%.
Art. 6 Entrée en vigueur4
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