4.3.5-1
Ordonnance sur l'octroi de prêts de formation
du 09.02.1996 (état 31.05.1996)
Le Conseil municipal de Bienne,
se fondant sur l'article 44, 1er alinéa, chiffre 17 du Règlement communal du 13 mars 19771,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
La Ville de Bienne peut octroyer des prêts de formation à des personnes désireuses de poursuivre une formation après leur scolarité obligatoire et prendre en charge les intérêts y afférents jusqu'à la fin de la formation entreprise.
L'octroi d'un prêt de formation et la prise en charge des intérêts y afférents ne constituent pas un droit.
Art. 2 Moyens, priorité
Sont disponibles pour assurer la prise en charge des intérêts:
le fonds des bourses;
les intérêts de capitaux;
des contributions de tiers;
un montant devant être inscrit chaque année au budget du compte de fonctionnement.
Des montants ne doivent être inscrits au budget du compte de fonctionnement que lorsque les moyens stipulés au 1er alinéa, lettres a, b et c sont épuisés.
2 Modalités
2.1 Prêts de formation
Art. 3 Ayants droit aux prêts
Des prêts de formation peuvent être accordés à des personnes domiciliées à Bienne.
Indépendamment de l'âge du requérant / de la réquérante, le domicile légal déterminant en matière de prêts est celui du détenteur / de la détentrice de l'autorité parentale ou le siège de l'autorité tutélaire compétente. Le 3e alinéa demeure réservé.
Les personnes majeures qui ont habité à Bienne durant une période de deux années ininterrompue et qui, grâce à leur propre activité lucrative, ont été indépendantes financièrement durant cette période, justifient de leur propre domicile à Bienne. En cas de départ provisoire de Bienne consécutif à une formation, le domicile légal demeure Bienne.
Art. 4 Conditions matérielles préalables
Un prêt peut être accordé si aucun subside ou prêt cantonal ne peut être obtenu. Cela est notamment le cas quand
une formation n'est pas reconnue par le canton;
une deuxième formation universitaire ou une deuxième formation de même niveau que la dernière achevée sont entreprises;
le droit à une bourse cantonale est échu en raison du dépassement de la durée maximale;
le requérant / la requérant a dépassé l'âge de 40 ans au moment de débuter sa formation.
Art. 5 Critères de calcul
Les critères de la législation cantonale en matière de bourses sont applicables aux prêts accordés pour une première formation. Les parts de fortune des parents ne sont toutefois pas prises en compte lorsqu'elles sont liées à long terme, et qu'il serait inadmissible d'en exiger l'aliénation ou la mise à contribution. Cela vaut notamment pour les immeubles habités en propre, les équipements d'entreprises artisanales et les capitaux d'épargne du troisième pilier.
Dans les autres cas, l'on applique les critères de calcul ci-après:
taxation fiscale ou calcul équivalent;
budget convenable du requérant / de la réquérante durant la période de formation compte tenu de ses propres prestations;
prise en compte d'autres contributions de soutien.
Les prêts accordés ne doivent pas dépasser CHF 50'000 par personne.
2.2 Procédure
Art. 6 Demandes
Les demandes de prêts de formation doivent être adressées à l'Office scolaire2.
Les demandes de prêts de formation doivent être accompagnées de tous les documents requis pour l'octroi et le calcul y afférents. L'Office scolaire3 se réserve le droit d'exiger des documents complémentaires et des justificatifs concernant les indications fournies.
Tout changement relatif aux indications fournies dans la demande de prêt doit être communiqué par écrit à l'Office scolaire4 dans un délai de deux mois.
En cas de non-respect des obligations fixées au 2e ou au 3e alinéa, l'Office scolaire5 peut refuser de prendre en charge les intérêts liés au prêt accordé, réduire ses propres prestations ou bien décider le remboursement du prêt.
Art. 7 Décision, voies de droit
L'octroi de prêts ainsi que l'adaptation des décisions aux circonstances présentes ressortissent à l'Office scolaire6. Il communique sa décision par écrit au requérant ou à la requérante.
Les demandes de prêts de formation ne sont traitées qu'après la décision ayant force de loi rendue par l'instance cantonale compétente (section des subsides de formation de la Direction cantonale de l'instruction publique) et, le cas échéant, après des décisions d'autres services publics de la Confédération et du canton ou des décisions de tiers susceptibles d'influencer l'admissibilité de la demande de prêt concernée.
Les décisions rendues par l'Office scolaire7 ne peuvent pas être contestées sur le plan interne à l'administration. Demeure réservé le recours administratif auprès du préfet ou de la préfète.
2.3 Déroulement
Art. 8 Dossiers de prêts
La Ville de Bienne transfère par contrat le traitement des dossiers de prêts à la Banque Cantonale Bernoise. Le contrat de prêt en résultant est conclu entre la banque et le requérant / la requérante.
Art. 9 Remboursement
Par principe, le prêt doit être remboursé en dix traites annuelles à la fin de la formation. A compter de cette date, les intérêts du prêt sont à la charge du requérant ou de la requérante. Les détails sont fixés dans le contrat de prêt conclu conformément à l'article 8.
2.4 Information
Art. 10 Information
L'Office scolaire8 veille à informer convenablement le public des possibilités d'obtenir des prêts de formation.
3 Dispositions finales
Art. 11 Entrée en vigueur9
Art. 12 Disposition transitoire
L'Ordonnance sur les bourses de la Ville de Bienne datant du 28 août 1992 demeure applicable à toutes les bourses accordées lorsqu'elle était en vigueur et jusqu'à l'achèvement de la formation entreprise par le requérant / la requérante.
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