5.2-2
Règlement sur le financement spécial destiné aux constructions publiques de protection civile
du 21.03.1996 (état 16.09.1996)
Le Conseil de ville de Bienne,
se fondant sur l'article 2, alinéa 3 de la Loi fédérale sur les abris du 4 octobre 1963, les articles 4 à 7 de l'Ordonnance fédérale du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile, l'article 37, alinéa 3 de la Loi cantonale sur les secours en cas de catastrophe et la défense générale dans le canton de Berne du 11 septembre 19851, l'article 33, chiffre 5, et l'article 34, chiffre 3, du Règlement communal2,
arrête:
Art. 1 Principe
Sous la dénomination «Financement spécial destiné aux constructions publiques de protection civile», il existe un financement spécial au sens de l'article 58 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 3 juillet 19913.
Art. 2 Financement
Ce financement spécial est alimenté par
les contributions de remplacement que les propriétaires d'immeubles doivent payer en vertu de l'article 2, 3e alinéa, de la Loi sur les abris du 4 octobre 1963;
les revenus des biens.
Art. 3 Utilisation des moyens financiers
Contributions de remplacement: Les contributions de remplacement perçues sont utilisées pour la construction, l'équipement ou la rénovation d'abris publics.
Revenus des biens: Les intérêts capitalisés accumulés sont utilisés pour couvrir les dépenses de la protection civile qui ne donnent pas droit à des subventions (p.ex. entrepôts de matériel, équipements, matériel, abris).
Art. 4 Intérêts
La fortune du financement spécial porte intérêt. Le taux d'intérêt déterminant correspond à celui des carnets d'épargne ordinaires de la Banque Cantonale Bernoise majoré de ½%.
Art. 5 Compétences
Les organes de la Commune municipale de Bienne compétents en vertu du Règlement communal4 décident de l'utilisation des moyens dans le cadre de leurs compétences financières. L'affectation des contributions de remplacement demeure subordonnée à l'approbation du canton.
Art. 6 État de la fortune
Le montant de la fortune du financement spécial doit figurer dans les comptes communaux.
Art. 7 Dispositions finales5
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