5.7-3
Ordonnance d'exécution concernant le contrôle des foyers alimentés au mazout
du 27.09.1991 (état 29.03.1993)
Le Conseil municipal de Bienne,
se fondant sur les articles 7ss de l'Ordonnance sur le contrôle des installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» et au gaz d'une puissance calorifique ne dépassant pas un mégawatt (OCIC)1,
arrête:
Art. 1 Compétence
La surveillance relative au contrôle des installations de combustion au sens de l'OCIC2 incombe à l'Office du chimiste municipal.
Les personnes chargées de l'exécution du contrôle des installations de combustion (contrôleurs des installations de combustion) sont nommées par le Conseil municipal pour une période de fonction de quatre ans.
Art. 2 Office du chimiste municipal
L'Office du chimiste municipal adresse les rapports prescrits à l'Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT) et reçoit pour sa part les directives et communications de l'OCIAMT.
Il prononce les décisions nécessaires en cas de non-respect des délais d'assainissement ou de refus d'assainir les installations.
Art. 3 Contrôleurs des installations de combustion
Les contrôleurs procèdent aux contrôles des installations de combustion. Conformément à l'article 11 OCIC du 23 mai 19903, ils impartissent les délais d'assainissement pour les installations contestées et procèdent aux nouveaux contrôles. En cas de refus d'assainir les installations ou de non-respect des délais d'assainissement, ils proposent à l'Office du chimiste municipal de prononcer une décision.
Art. 4 Émoluments
Le tarif des émoluments pour les contrôles et contrôles ultérieurs des installations de combustion est fixé dans l'ordonnance sur les émoluments4 de la Commune municipale de Bienne.
S'il est procédé au contrôle d'une installation de combustion sur demande du propriétaire ou du possesseur, les émoluments sont à sa charge.
Les contrôles auxquels il faut procéder sur dénonciation sont à charge du propriétaire si l'installation de combustion a donné lieu à des objections.
Les émoluments sont fixés par l'Office du chimiste municipal et encaissés par l'Administration des finances.
Art. 5 Protection juridique
Opposition peut être faite dans les 30 jours, à compter de leur notification, contre les décisions des contrôleurs et de l'Office du chimiste municipal. L'Office du chimiste municipal réexamine les faits et prononce une nouvelle décision (décision sur opposition). L'alinéa 4 demeure réservé.
La décision sur opposition de l'Office du chimiste municipal peut faire l'objet d'un recours à la Direction de l'économie publique du canton de Berne.
La procédure s'aligne sur les prescriptions de la Loi sur l'hygiène de l'air5 et de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives6.
Recours contre les émoluments fixés par l'Office du chimiste municipal peut être formé dans les 30 jours auprès du Conseil municipal, au sens de l'article 5 du Règlement communal7. La décision sur recours du Conseil municipal peut faire l'objet d'un recours administratif à la Préfecture.
Art. 6 Procédure pénale
Les plaintes pour violation des prescriptions de la Loi sur l'hygiène de l'air8 ou des dispositions d'exécution qui l'assortissent ainsi que pour violation de décisions qui se fondent sur ces prescriptions sont déposées par l'Office du chimiste municipal. L'Office du chimiste municipal peut exercer les droits de partie auxquels la Commune a droit au sens de la Loi sur l'hygiène de l'air9.
Art. 7 Disposition finale10
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