6.7-1
Règlement sur les émoluments
du 17.12.2014 (état 01.07.2015)
Le Conseil de ville de Bienne,
vu l'art. 40, ch. 4, let. f du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement régit la perception d'émoluments par la Ville de Bienne (ci-après «la Ville»).
Demeurent réservées
des prescriptions spéciales relatives à la perception ou au calcul d'émoluments, à la gratuité de certaines prestations ou à la perception d'émoluments en vertu du droit fédéral, cantonal ou communal;
les conventions contractuelles sur la rémunération de prestations fournies par la Ville sans en avoir la souveraineté.
Art. 2 Principe
En vertu des dispositions du présent règlement, la Ville perçoit
des émoluments d'utilisation pour l'usage du domaine public et d'autres biens appartenant à la Ville;
des émoluments administratifs pour la fourniture de prestations par l'Administration municipale.
Le Conseil municipal définit les prestations soumises à émoluments dans les dispositions d'exécution (art. 27).
Art. 3 Assujettissement aux émoluments
Est assujetti aux émoluments d'utilisation quiconque fait usage du domaine public ou de tout autre bien public.
Si cet usage nécessite une autorisation ou une concession, l'émolument est dû par la personne qui en fait la demande.
Est assujetti aux émoluments administratifs quiconque sollicite une prestation indemnisée par voie d'émolument.
Art. 4 Principes de calcul
Le montant des émoluments est fixé dans une juste proportion par rapport à la valeur des prestations ainsi indemnisées (principe de l'équivalence).
Il tient compte du temps consacré par la Ville à cette prestation.
Le produit total des émoluments administratifs ne dépassera pas les coûts de la branche concernée de l'Administration municipale (principe de la couverture des frais).
Les émoluments d'utilisation, en particulier du domaine public, peuvent être supérieurs au montant couvrant les frais. Ils sont déterminés sur la base de rémunérations analogues dans d'autres collectivités publiques ou dans l'économie privée.
Art. 5 Exceptions à l'assujettissement aux émoluments
Aucun émolument n'est dû
pour les prestations de l'Administration municipale en faveur des membres des autorités municipales ou du personnel municipal en relation avec l'exercice de leur fonction ou de leurs activités professionnelles;
pour les renseignements, les imprimés et autres documents fournis à des partis politiques biennois ou à des médias et des scientifiques dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
Le Conseil municipal peut prévoir dans les dispositions d'exécution (art. 27) d'autres exceptions à l'obligation de payer des émoluments d'utilisation ou des émoluments administratifs
si cela relève de l'intérêt public et
si l'acte administratif n'est pas utilisé ou mis à contribution principalement à des fins commerciales, à savoir dans un but lucratif ou publicitaire.
Sont notamment dans l'intérêt public les manifestations d'utilité publique, les événements culturels et la promotion de la jeunesse, de la formation et du sport de masse.
Art. 6 Remise ou prise en charge d'émoluments
Dans un cas concret, la Ville peut exceptionnellement renoncer à percevoir des émoluments en partie ou en totalité si la personne assujettie en fait la demande écrite et prouve que cela entraînerait pour elle une rigueur excessive.
Dans le cadre de son budget, la direction compétente peut prendre en charge des émoluments dus dans le cadre de manifestations publiques jusqu'à un montant de CHF 3000.
Art. 7 Cas particuliers
Dans des cas particuliers, la Ville peut régler la rémunération de prestations soumises à émoluments en dérogeant au présent règlement par le biais d'une convention, s'il en va de l'intérêt public.
Il y a cas particulier lorsque le domaine public ou des installations, locaux ou biens meubles publics sont utilisés pour une longue durée ou lorsque la Ville fournit des prestations dans le cadre d'une grande manifestation ou en faveur d'une autre collectivité publique.
La Ville respecte le principe de l'égalité de droit.
Art. 8 Débours, impôts
Pour autant que les tarifs n'en disposent pas autrement, les personnes assujetties aux émoluments (art. 3) doivent s'acquitter en plus
des débours liés aux prestations soumises à émoluments, notamment frais de port et de téléphone, de matériel, de voyage et de transports, honoraires d'experts, frais de publications requises et autres semblables;
des impôts fédéraux ou cantonaux perçus sur les émoluments au taux applicable dans chaque cas.
Lorsque les tarifs n'en disposent pas autrement, les débours effectifs sont facturés.
Art. 9 Adaptation du montant des émoluments
Le Conseil municipal adapte régulièrement au renchérissement le barème-cadre défini à l'art. 11, al. 2, et les tarifs horaires fixés à l'art. 20.
2 Émoluments d'utilisation
Art. 10 Objet
La Ville perçoit des émoluments
pour l'usage du domaine public pour des conduites ou des installations;
pour d'autres utilisations du domaine public dépassant l'usage commun;
pour les monuments funéraires;
pour l'utilisation d'installations et de locaux scolaires, sportifs et autres;
pour l'utilisation de biens meubles tels qu'équipements et appareils, dans la mesure où une rémunération de droit privé (loyer) n'est pas due sur ce même bien.
Art. 11 Conduites et installations
Les émoluments pour l'usage du domaine public pour des conduites ou autres installations sont calculés en fonction de la longueur et de la nature de la conduite ou de la surface de base de l'installation.
Ils s'élèvent au moins à CHF 2 et au plus à CHF 30 par an et par mètre de conduite ou par m² de surface de base de l'installation.
Art. 12 Domaine public
Les émoluments pour d'autres utilisations du domaine public sont calculés selon
la nature de l'affectation;
la surface utilisée;
la durée de l'utilisation.
Le Conseil municipal peut prendre en considération d'autres critères tels que la situation de la surface utilisée ou les infrastructures à disposition.
Si l'utilisation requiert une autorisation, une concession ou des prestations particulières de l'Administration municipale, la Ville perçoit en sus un émolument administratif pour le temps effectivement employé.
Art. 13 Monuments funéraires
Les émoluments pour les monuments funéraires sont calculés en fonction de la nature et de la grandeur de la tombe.
Un émolument particulier est dû pour les monuments funéraires qui demeureront au-delà de la durée ordinaire de concession.
L'inhumation de Biennoises et Biennois dans une tombe en rangée pour la durée ordinaire de concession est gratuite.
Des émoluments administratifs particuliers sont dus pour les prestations de l'Administration municipale dans le cadre d'une inhumation.
Art. 14 Installations et locaux
Les émoluments pour l'utilisation d'installations et de locaux sont calculés selon
la nature et la grandeur des installations et locaux;
l'infrastructure disponible;
la durée de l'utilisation;
les charges d'entretien de la Ville.
Ils sont perçus pour une utilisation unique, en fonction de sa durée, ou pour une utilisation régulière durant une période précise.
Art. 15 Biens meubles
Les émoluments pour l'utilisation de biens meubles, tels qu'équipements et appareils, sont calculés selon la valeur du bien et des coûts en résultant pour la Ville.
Art. 16 Échelonnement des émoluments
Dans le cas des émoluments prévus aux art. 12, 14 et 15, le Conseil municipal peut fixer des tarifs inférieurs s'il s'agit de manifestations d'utilité publique ou d'intérêt public, d'évènements culturels ou de la promotion de la jeunesse, de la formation et du sport de masse.
Il peut prévoir des majorations en cas d'utilisation par des externes ou à but commercial.
Art. 17 Forfaits, barème-cadre
Le Conseil municipal peut fixer des forfaits ou prévoir un barème-cadre pour les émoluments visés aux art. 12 à 15, en particulier s'ils sont peu élevés.
S'il prévoit un barème-cadre, le service compétent fixe l'émolument dû dans chaque cas particulier sur la base des principes de calcul établis à l'art. 4.
3 Émoluments administratifs
Art. 18 Objet
La Ville perçoit des émoluments pour toutes les prestations de l'Administration municipale qui
sont requises par des personnes isolées et peuvent leur être imputées;
occasionnent une charge de travail non négligeable pour l'Administration et
ne sont pas gratuites en vertu du droit supérieur ou par nature, ou ne sont pas indemnisées au moyen d'une rémunération convenue contractuellement (art. 1, al. 2, let. b).
Art. 19 Calcul
Pour autant que le droit supérieur et le présent règlement n'en disposent pas autrement, les émoluments administratifs sont calculés selon le temps nécessaire pour accomplir la prestation requise (émolument selon le temps employé).
À la place d'un émolument selon le temps employé défini à l'art. 20, le Conseil municipal peut percevoir un émolument basé sur les tarifs d'une organisation professionnelle ou sectorielle ou sur les recommandations de services de l'Etat ou proches de l'Etat.
Il peut fixer des forfaits sur la base de valeurs empiriques ou prévoir un barème-cadre pour les prestations dont la charge de travail est prévisible.
S'il prévoit un barème-cadre, le service compétent fixe l'émolument dû dans chaque cas particulier sur la base des principes de calcul établis à l'art. 4.
Art. 20 Émoluments selon le temps employé
Les émoluments selon le temps employé sont calculés en fonction du temps nécessaire pour accomplir les prestations.
Les tarifs horaires suivants s'appliquent en fonction des qualifications de la personne qui fournit la prestation:
Tarif horaire I: CHF 70 par heure;
Tarif horaire II: CHF 100 par heure;
Tarif horaire III: CHF 130 par heure;
Tarif horaire IV: CHF 190 par heure.
Les émoluments selon le temps employé indemnisent la totalité du travail effectué par le personnel et des frais d'infrastructure (coûts complets).
Les émoluments selon le temps employé ne sont dus que si ce dernier atteint au moins un quart d'heure. Dans ce cas, le temps de travail est généralement arrondi au quart d'heure supérieur.
Art. 21 Procédure d'octroi de permis de construire
Les émoluments liés à la procédure d'octroi de permis de construire comprennent
un émolument de base pour l'examen et le traitement de la demande, y compris les tâches de secrétariat;
des émoluments selon le temps employé ou des forfaits pour des dépenses et activités particulières non couvertes par l'émolument de base.
L'émolument de base est calculé en fonction des frais de construction (taux en pour mille). Le Conseil municipal fixe un émolument minimal.
Sont considérées comme dépenses et activités particulières au sens de l'al. 1, let. b l'ensemble des dépenses et des activités qui ne surviennent pas dans toutes les procédures, telles que charges en matière de protection contre le feu ou autres charges, autorisations particulières, obtention de rapports techniques, séances de conciliation, inspections des lieux et autres semblables.
Les émoluments sont réduits de manière appropriée si la demande de permis est retirée ou si la Préfecture est l'autorité compétente en matière d'octroi de permis de construire.
4 Échéance, retard, prescription, compétences
Art. 22 Échéance
Les émoluments qui ne sont pas payés sur-le-champ sont exigibles dès leur facturation.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours.
Art. 23 Retard de paiement
Après l'expiration du délai de paiement, la Ville envoie un rappel aux personnes qui n'ont pas payé leur émolument et fixe un délai supplémentaire de 10 jours.
Une fois le nouveau délai expiré, un intérêt moratoire de 5% par an est dû.
Un éventuel second rappel est payant.
Art. 24 Décision
La Ville établit par voie de décision les émoluments et les débours dus qui sont contestés ou ne sont pas payés malgré un rappel dans le délai supplémentaire fixé. La Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives2 est applicable.
Art. 25 Prescription
Pour autant que le droit supérieur n'en dispose pas autrement, la créance d'émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance.
La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, les art. 135 à 138 du Code suisse des obligations s'appliquent par analogie à l'interruption de la prescription3
Art. 26 Compétences
Le service qui a fourni la prestation soumise à émolument ou qui gère le bien utilisé est compétent pour percevoir les émoluments dus.
La compétence de remettre des émoluments dans un cas concret en vertu de l'art. 6, al. 1 et de conclure des conventions en vertu de l'art. 7 ressortit
à la direction responsable si les émoluments et débours ne dépassent pas CHF 10'000;
au Conseil municipal dans les autres cas.
Les compétences du Conseil de ville et des ayants droit au vote biennois en matière de dépenses demeurent réservées.
Par ailleurs, les compétences s'appuient sur les dispositions générales de la Ville en matière d'organisation, pour autant que le présent règlement et les dispositions d'exécution (art. 27) ne prévoient pas de prescriptions particulières.
5 Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Dispositions d'exécution
Le Conseil municipal règle par voie d'ordonnance
l'objet des divers émoluments d'utilisation et les conditions de leur perception;
les prestations de l'Administration municipale soumises à un émolument administratif;
le montant des différents émoluments ou les barèmes-cadre correspondants (tarifs);
la perception des émoluments et la compétence pour édicter des décisions correspondantes;
d'autres modalités liées au présent règlement si nécessaire.
Art. 28 Droit transitoire
Les émoluments découlant de prestations fournies ou sollicitées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont régis par l'ancien droit.
Art. 29 Modification d'actes législatifs4
Art. 30 Abrogation d'actes législatifs5
Art. 31 Entrée en vigueur6
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