6.8-1

Règlement du financement spécial relatif aux gains comptables issus des biens-fonds du patrimoine financier

du 26.08.1999 (état 31.12.2015)

Le Conseil de ville de Bienne,

en application de l'article 87 de l'Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 19981 et se fondant sur l'article 40, chiffre 4, lettre h du Règlement de la Ville de Bienne2,

édicte:

Art. 1 Principe

Sous la désignation «Financement spécial relatif aux gains comptables issus des biens-fonds du patrimoine financier», il existe un financement spécial au sens de l'article 87 de l'Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 19983.

Art. 2 Alimentation

Le financement spécial est alimenté par les gains comptables (prix de vente moins prix d'achat) issus de la vente de propriété foncière du patrimoine financier de la Commune municipale de Bienne ainsi que par les gains comptables (valeur du capital moins valeur comptable) réalisés suite à la valorisation de la propriété foncière du patrimoine financier lors de l'établissement de droit de superficie. Des arrêtés divergents des organes compétents respectifs quant à l'affectation différente des gains comptables dans des cas individuels demeurent réservés.

Art. 3 Utilisation des moyens

Les moyens du financement spécial peuvent être utilisés comme suit aussi longtemps qu'ils existent:

  1. pour couvrir des pertes comptables;

  2. pour amortir le découvert du bilan;

  3. pour constituer un capital propre;

  4. pour d'autres buts conformément aux arrêtés correspondants de l'organe compétent en matière financière.

L'utilisation des moyens du financement spécial a lieu par inscription au budget ou par le biais de crédits supplémentaires4 devant être approuvés au plus tard avec le compte annuel.

Art. 4 Compte communal

L'état de la fortune du financement spécial doit être inscrit dans le compte communal. Il ne porte pas intérêt.

Art. 5 Entrée en vigueur5

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