7.2.1-1.1
Ordonnance sur les constructions
du 02.10.1998 (état 29.03.2004)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu l'art. 6 du Règlement de construction de la Ville de Bienne du 7 juin 19981 et l'art. 50, al. 3, du Règlement de la Ville du 9 juin 19962,
arrête:
1 Zones d'affectation
1.1 Parts d'habitat
Art. 1 Critères d'appréciation
Des nuisances touchant la salubrité des logements justifient la réduction ou la suppression des parts réservées à l'habitat, notamment lorsque:
les valeurs d'immission dépassent le degré de sensibilité au bruit déterminant,
les locaux concernés donnent sur un espace libre insuffisant. En règle générale, cela est le cas lorsque l'angle d'incidence de la lumière de 45° n'est pas respecté par rapport au bâtiment existant ou admissible selon le droit des constructions.
Art. 2 Procédure
Quiconque sollicite la diminution ou la suppression de la part d'habitat en vigueur pour des raisons de salubrité doit, lors de la demande de permis de construire, apporter la preuve des surfaces concernées et du degré de nuisance respectif au vu des critères d'appréciation déterminants.
En outre, il faut apporter la preuve que la nuisance ne peut pas être réduite ou supprimée par des modifications de conception raisonnables apportées au bâtiment.
La diminution ou la suppression de la part d'habitat pour des raisons de salubrité ne nécessite aucune dérogation.
Art. 3 Décision
Dans la mesure où des nuisances touchant la salubrité de logements ne peuvent pas être éliminées en modifiant raisonnablement la conception du bâtiment, l'autorité d'octroi du permis de construire doit réduire la part d'habitat en proportion de la surface brute de plancher compromise supplémentaire.
La part d'habitat doit être supprimée totalement si elle n'atteint pas 30% de la surface brute de plancher des niveaux supérieurs prévue ou existante sur le bien-fonds.
1.2 Transfert d'affectation
Art. 4 Transfert d'affectation
Par la conclusion d'un contrat de servitude, les propriétaires fonciers peuvent convenir de transferts de parts d'habitat ou d'espaces verts entre biens-fonds directement contigus.
Les transferts d'affectation ne sont admissibles que pour la zone respective fixant des parts d'habitat ou un coefficient d'espaces verts. Les parts d'affectation transférées ne doivent pas nuire à la salubrité du bien-fonds ainsi grevé.
La réquisition d'inscription du transfert d'affectation doit être déposée au registre foncier avant le début des travaux.
Les transferts d'affectation réalisés sur la base d'un contrat de servitude inscrit au registre foncier ne nécessitent aucune dérogation.
Art. 5 Cadastre des affectations
L'Inspection des constructions tient à jour, pour chaque zone fixant des parts d'habitat ou d'espaces verts, un répertoire des transferts d'affectation.
2 Police des constructions
2.1 Constructions en annexe et contiguës dans la distance à la limite et petites constructions dans la zone à bâtir K
Art. 6 Constructions en annexe et contiguës dans la distance à la limite
Le faîte d'un toit à deux pans ou similaire de constructions inhabitées édifiées en annexe ou contiguës dans la distance à la limite ne peut dépasser de plus de 2m 00 la hauteur réelle du bâtiment. Les toits à pan unique peuvent excéder la hauteur du bâtiment de 1m 00 sur un côté.
La hauteur de constructions à toit plat inhabitées édifiées en annexe ou contiguës est mesurée jusqu'à l'arête supérieure de la surface du toit. Les garde-corps peuvent dépasser cette cote de 1m 00. Seuls la cage d'escalier et des pergolas, ainsi que des jardins d'hiver ouverts au moins sur deux côtés, sont admissibles au-dessus d'un toit plat. Sans l'approbation écrite du voisin, resp. de la voisine, ces superstructures, y compris des avant-toits éventuels, ne peuvent excéder 20m².
Les mêmes distances à la limite3 s'appliquent aux terrasses, jardins d'hiver et autres semblables qui n'excèdent pas la hauteur et l'étendue des constructions inhabitées édifiées en annexe et contiguës.
Art. 7 Zone à bâtir K dans des zones d'utilité publique
De petites constructions conformes à la destination de la zone concernée et servant exclusivement aux infrastructures nécessaires sont admissibles dans les zones d'utilité publique.
De petites constructions, sans imputation d'avant-toits, ne doivent pas excéder une surface de base maximale de 200m², ni dépasser au total 10% de la superficie du bien-fonds attribuée à la zone concernée.
Dans les zones d'utilité publique de la catégorie «Installations sportives (10)» et «Jardins familiaux (13)», la surface de chaque bâtiment peut excéder 200m², dans la mesure où les bâtiments concernés ne dépassent pas au total 10% de la superficie du bien-fonds.
Art. 8 Zone à bâtir K dans des zones mixtes
De petites constructions, sans imputation d'avant-toits, ne doivent pas excéder 20% de la superficie du bien-fonds attribuée à la zone concernée. En outre, elles sont assujetties aux dispositions relatives aux constructions inhabitées édifiées en annexe ou contiguës4.
Les prescriptions relatives aux zones d'affectation superposées demeurent réservées5.
2.2 Distances
Art. 9 Mode de mesurage
La grande distance à la limite est mesurée perpendiculairement à la façade.
La petite distance à la limite6 ainsi que la distance par rapport à la voie publique7 représentent la distance minimale admissible entre la façade et la limite du bien-fonds. Elles sont mesurées perpendiculairement par rapport à ladite limite.
Art. 10 Éléments de construction saillants: dans la distance à la limite et en général
Les éléments de construction saillants et ouverts ne doivent pas empiéter de plus de 1m 20 sur la petite distance à la limite et de plus de 2m 00 sur la grande distance à la limite. Des corniches peuvent empiéter sur tous les côtés de 1m 20 au maximum sur la distance à la limite respective.
La longueur des avant-toits et des corniches n'est pas limitée. D'autres éléments de construction ouverts (surtout les balcons) ne doivent pas dépasser au total la moitié de la longueur de la façade concernée. La construction motivée de balcons plus longs dans l'intérêt de la conservation des monuments demeure réservée.
Des éléments de construction fermés peuvent empiéter dans la distance à la limite sur 20% au maximum de la longueur de façade respective. La partie saillante ne doit pas excéder 1m 20 dans la petite distance à la limite et 2m 00 dans la grande distance à la limite. Dans tous les cas, il faut respecter une distance minimale de 3m 00 par rapport à la limite de voisinage. La longueur de chaque élément de construction saillant ne peut excéder 3m 00. Si les éléments de construction saillants sont limités au rez-de-chaussée et aux côtés les plus longs du bâtiment, ils peuvent s'étendre sur toute la longueur de la façade concernée.
Les éléments de construction saillants, ouverts et fermés, ne doivent pas excéder au total la moitié de la longueur de la façade concernée.
Pour les constructions en ordre contigu ou presque contigu, et sous réserve de l'approbation du voisin concerné, resp. de la voisine concernée, les éléments de construction saillants doivent être en retrait de 1m 50 de la limite sur les côtés.
Les dispositions relatives aux éléments de construction saillants s'appliquent par analogie aux constructions sur cour.
Art. 11 Éléments de construction saillants: dans la distance par rapport à la chaussée ou dans l'espace routier
Sous réserve des exceptions ci-après, les éléments de construction saillants et les corniches empiétant sur la distance par rapport à la chaussée et l'espace routier sont appréciées selon les prescriptions cantonales8:
Les éléments de construction saillants peuvent empiéter de 1m 20 au maximum sur la distance par rapport à la chaussée ou dans l'espace routier. Dans les centres d'affaires, la profondeur des avant-toits peut être augmentée raisonnablement.
La longueur des éléments de construction saillants fermés est limitée à un tiers de la longueur de façade concernée.
Pour les constructions en ordre contigu ou presque contigu, et sous réserve de l'approbation du voisin concerné, resp. de la voisine concernée, les éléments de construction saillants doivent être en retrait de 1m 50 de la limite sur les côtés.
La cote d'espace libre d'éléments saillants au-dessus de surfaces piétonnières dans l'espace public est fixée au minimum à 3m 20.
De petits éléments saillants tels que vitrines publicitaires, encadrements de portes et fenêtres, tuyaux d'évacuation d'eau et autres semblables peuvent empiéter de 15cm au maximum dans l'espace routier.
Art. 12 Éléments de construction saillants: dans la distance à la limite dans les zones de travail et d'utilité publique
Seuls des éléments de construction ouverts ou techniques peuvent empiéter de 1m 50 au maximum dans la distance à la limite pour des parties de bâtiments d'une hauteur maximale de 10m 009. Dans la distance à la limite plus grande due à des parties de bâtiment plus élevées, des éléments de construction saillants, ouverts et fermés, peuvent empiéter jusqu'à 30% de la longueur de la façade concernée, sans toutefois excéder par cas une longueur de 15m 00. Les éléments techniques et de construction (voies de roulement de grues, éléments porteurs, dispositifs d'aération, etc.) peuvent empiéter sur la distance à la limite agrandie, dans la mesure où ils n'occasionnent pas d'ombre portée préjudiciable au voisinage.
Art. 13 Ouvrages realises selon l'ancien droit
Par rapport aux ouvrages réalisés selon l'ancien droit, la distance à la limite manquant le cas échéant est déduite de la distance entre bâtiments.
Art. 14 Constructions rapprochées à la limite
Les constructions rapprochées convenues entre voisins sont autorisées dans le cadre des dimensions maximales admissibles des bâtiments, dans la mesure où rien ne s'y oppose sur le plan de l'hygiène et de la police du feu.
Les distances nécessaires pour la prévention et la lutte contre les incendies doivent être maintenues libres. Les exigences sont fixées cas par cas par les organes de la police du feu.
Les constructions rapprochées sont admissibles uniquement si les façades concernées n'ont pas les fenêtres requises pour assurer une aération et un éclairage suffisants10.
Art. 15 Constructions à la limite vis-à-vis d'ouvrages réalisés selon l'ancien droit dans des zones de constructions en ordre contigu ou presque contigu
Vis-à-vis d'ouvrages réalisés selon l'ancien droit avec construction à la limite autorisée, il faut respecter une distance à la limite de 6m 00 si la façade existante présente la surface de fenêtres nécessaire pour assurer de manière suffisante l'éclairage et l'aération11.
2.3 Dimensions des bâtiments
Art. 16 Longueur et profondeur d'un bâtiment
En ce qui concerne les bâtiments dont la projection horizontale est irrégulière, la longueur totale est mesurée sur la base du plus petit quadrilatère.
Chaque partie du bâtiment doit être mesurée séparément pour déterminer la profondeur dudit bâtiment.
En dehors de distances à la limite également, les éléments de construction saillants ne sont pas imputés aux longueurs et profondeurs de bâtiments, s'ils n'excèdent pas les cotes autorisées pour de tels éléments dans l'espace à la limite.
Art. 17 Hauteur d'un bâtiment
Lorsqu'un bâtiment est construit de manière décalée en hauteur, chaque partie du bâtiment doit être mesurée séparément pour déterminer la hauteur dudit bâtiment.
Lorsqu'un bâtiment est décalé sur le plan horizontal, chaque façade est mesurée séparément dès que leur longueur respective excède 2m 00.
Les tranchées creusées dans le sol naturel jusqu'à un tiers du côté concerné du bâtiment ainsi que les rampes d'accès au garage souterrain ne sont pas prises en compte pour calculer la hauteur du bâtiment. La profondeur totale des tranchées et de la rampe d'accès au garage ne doit pas dépasser la moitié de la hauteur du côté du bâtiment. Pour les constructions en ordre contigu, les tranchées sont admises côté cour sur tout le côté du bâtiment.
Concernant les toits plats, les balustrades sont calculées comme des garde-corps12.
Art. 18 Niveaux
Les niveaux intermédiaires comptent comme niveaux complets si leur surface (dimensions), y compris leurs éléments de desserte, excède la moitié de la surface moyenne des niveaux complets du bâtiment. Un seul niveau intermédiaire est admissible par bâtiment.
Des niveaux en galerie sont admissibles dans les combles s'ils reçoivent suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur13. L'ouverture horizontale de la galerie doit donc correspondre au moins à la surface au sol de la galerie mesurée au niveau de celle-ci. Les espaces d'une hauteur libre inférieure à 1m 50 ne sont pas pris en compte pour déterminer ladite surface au sol.
3 Conception des toits
3.1 Formes des toits
Art. 19 Formes de toits particulières
L'inclinaison des toits de forme particulière14 (toit mansardé, toit-voûte, etc.) peut atteindre 350% au maximum, à condition que le faîte du toit n'excède pas de 3m 50 la hauteur de bâtiment déterminante en cas de toit incliné à 125%.
Pour les toits à pan unique, la façade sur un côté du bâtiment peut excéder de 2m 00 au maximum la hauteur de bâtiment déterminante en cas de toit incliné à 125%.
3.2 Niveaux en attique
Art. 20 Dimensions
Les niveaux en attique doivent être en retrait de 1m 50 sur tous les côtés par rapport à l'aplomb de la façade du niveau sous-jacent. Ils peuvent être toutefois construits à l'aplomb de ladite façade, murs coupe-vent, cloisons et éléments similaires inclus, dans la mesure où, sur le même côté, une longueur égale est au moins 2m 50 en retrait. Les avant-toits et autres éléments de couverture fixes supérieurs à 0.5 m sont imputés au niveau en attique.
En cas de pente d'au moins 10% s'étendant au minimum au terrain à bâtir et à la parcelle voisine concernée, le niveau en attique peut être construit en amont à l'aplomb de la façade.
Seules des superstructures techniques, des montées d'escaliers, des pergolas ou des tonnelles ouvertes sur au moins deux côtés peuvent être construites au-dessus de l'attique. Au total, elles ne doivent pas dépasser 30% de la surface de l'attique. Des superstructures autres que techniques ne doivent pas excéder 15% de la surface de l'attique. Les constructions et éléments de construction érigés au-dessus de l'attique ne doivent pas dépasser le gabarit en vigueur pour les toits inclinés admissibles, y compris les superstructures de toit autorisées.
3.3 Utilisation du toit
Art. 21 Superstructures
Les superstructures sur toit, les fenêtres en pente sur toit ainsi que les incisions dans le toit ne doivent pas dépasser par niveau deux tiers de la longueur de façade respective dans les zones à bâtir 1 et 2 et la moitié dans les zones à bâtir 3, 4, 5 et 6.
Sans l'approbation écrite du voisin ou de la voisine, les superstructures, les fenêtres en pente sur toit et les incisions dans le toit de constructions en ordre contigu ne peuvent se situer à moins de 1m 50 de la limite du bien-fonds.
Art. 22 Exploitation énergétique
Les installations exploitant ou utilisant passivement une énergie renouvelable sont admissibles sur toute la longueur de façade.
4 Intégration / Ensembles
4.1 Intégration
Art. 23 Effet global
Pour apprécier l'effet global produit par des constructions et des installations, il faut surtout tenir compte de
l'implantation du bâtiment et de l'orientation des façades,
des formes des bâtiments et de leur répartition,
du choix des matériaux et de leur teinte ainsi que de
l'aménagement des espaces extérieurs.
Art. 24 Espaces extérieurs
Il faut apprécier les espaces extérieurs au vu de la forme du terrain (configuration, transition avec les façades et les biens-fonds voisins, disposition des murs, des chemins et des voies d'accès, etc.) ainsi que de l'aménagement en surface (végétalisation, choix des matériaux, disposition des places de stationnement pour véhicules, etc.).
Art. 25 Exigences
Le bon effet global des installations et des constructions doit être apprécié en fonction de l'importance du site. Le plan directeur général fournit les lignes directrices y afférentes.
4.2 Ensembles
Art. 26 Répartition
La répartition des ensembles et les périmètres de référence déterminants sont fixés en annexe.
Le périmètre de référence est constitué par le périmètre total respectif pour les ensembles 1 et par chaque périmètre partiel respectif pour les ensembles 2.
Art. 27 Typologie
Les constructions projetées dans les périmètres des ensembles doivent être harmonisées entre elles, si elles touchent aux critères d'appréciation considérés comme déterminants aux plans urbanistique et architectonique.
Pour les transformations devant être harmonisées entre elles sur le plan de la construction, le Conseil municipal doit fixer une typologie déterminante pour le périmètre de référence lors de la première procédure d'octroi du permis de construire. Les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. Ils sont aussi habilités à définir eux-mêmes la typologie déterminante et à déclarer celle-ci obligatoire au moyen de conventions de droit privé adéquates valables pour l'ensemble du périmètre de référence.
5 Prescriptions d'aménagement spéciales
5.1 Vieille Ville
Art. 28 Parties de bâtiments dignes de protection
Sont surtout considérées comme parties de bâtiments dignes de protection à l'intérieur du périmètre d'application des prescriptions d'aménagement spéciales pour la Vieille Ville:
les alignements de bâtiments existants,
les alignements intérieurs des arcades ainsi que les arcades avec leurs niveaux existants,
les formes des toits et les corniches ainsi qu'avec des écarts mineurs, les hauteurs des chéneaux et du faîte des toits,
les façades en bordure de rues ainsi que les façades arrière d'un grand intérêt historique,
les tours d'escaliers et le système des murs coupe-feu,
le niveau des étages,
les espaces intérieurs de valeur particulière ainsi que
les vestiges des fortifications.
Art. 29 Demandes de permis de construire
Les demandes de permis de construire relatives à de nouvelles constructions ou à des transformations doivent mentionner les répercussions sur les bâtiments voisins concernés.
Les demandes de permis de construire relatives à des modifications de façades doivent comprendre les façades voisines. Tout ravalement de façade est soumis à une autorisation.
Les demandes de permis de construire concernant des modifications de toits, de façades à pignons, de superstructures de toits existantes ainsi que des nouvelles superstructures doivent au moins comprendre le relevé des deux étages supérieurs.
Art. 30 Façades
Les façades donnant sur la rue et leur conception architecturale doivent être conservées fidèlement, tant au plan des détails que des gabarits.
Il faut utiliser un crépi à la chaux dont la teinte doit être fixée d'entente avec l'autorité d'octroi du permis de construire. Des crépis artificiels et autres revêtements de façades sont interdits.
Pour les encadrements de portes et de fenêtres, il faut utiliser la pierre naturelle appropriée en usage dans la Vieille Ville.
Il faut utiliser exclusivement des fenêtres en bois ainsi qu'à croisillons avec double vitrage. Il y a lieu de conserver les volets lorsqu'ils font partie intégrante de la structure de la façade, et d'aménager les vitrines avec discrétion. Celles-ci doivent laisser une part suffisante de mur et respecter la structure de la façade dans son ensemble.
De nouveaux éléments de construction tels que balcons, stores extérieurs et autres semblables ne sont pas admissibles côté rue.
Les éléments des façades arrière revêtant une importance historique sur le plan architectural doivent être conservés.
Art. 31 Murs coupe-feu
Pour améliorer les conditions de logement, dans l'intérêt d'une exploitation artisanale, ou dans d'autres cas motivés, l'on peut autoriser une ouverture dans un mur coupe-feu, pour autant qu'elle n'excède pas la dimension d'une porte normale.
Art. 32 Conception des toits et couverture
Les superstructures de toit, les terrasses sur toit, les fenêtres en pente sur toit ainsi que les tuiles en verre ne doivent pas nuire à l'aspect de la Vieille Ville.
Les toitures, les superstructures et les mitres de cheminées doivent être revêtues de tuiles plates de style ancien. Il est permis de mélanger de manière irrégulière ces anciens types de tuiles plates avec de nouvelles tuiles plates non engobées (rouges).
Art. 33 Réclames extérieures et vitrines publicitaires
Les réclames extérieures doivent être aussi discrètes que possible, de même que les inscriptions sur les maisons doivent se limiter au strict nécessaire. Les publicités concernant des entreprises non implantées dans le bâtiment sont interdites.
Les enseignes en fer forgé figurant dans un répertoire particulier sont dignes de protection et doivent être conservées. Ce répertoire peut être complété par le Conseil municipal.
Art. 34 Conservation des monuments / Vieille Ville
Le Service municipal de la Vieille Ville et de la conservation des monuments se tient à disposition pour tout renseignement et conseil concernant les nouvelles constructions, les transformations, les rénovations et autres questions.
5.2 Quartier de la Gare
Art. 35 Hauteurs des niveaux
Dans le périmètre d'application des prescriptions d'aménagement spéciales du quartier de la Gare, les rez-de-chaussée doivent avoir une hauteur uniforme de 4m 50 (zone à bâtir 6), resp. 4m 20 (autres zones à bâtir), alors que les niveaux supérieurs doivent respecter une hauteur uniforme de 3m 10.
La hauteur des planchers des rez-de-chaussée est fixée cas par cas par l'autorité d'octroi du permis de construire lors de la procédure de demande du permis.
Art. 36 Niveau en attique
Le niveau en attique prescrit dans le quartier de la Gare doit être, côté rue, en retrait de 1m 50 par rapport au niveau sous-jacent. À l'arrière, il peut être construit à la limite de la façade.
La hauteur du niveau en attique doit être de 2m 80 à compter de l'arête supérieure du plafond du dernier niveau complet.
Seules des superstructures d'une hauteur maximale de 2m 60 mesurée à partir de l'arête supérieure du plafond de l'attique jusqu'à la limite supérieure des superstructures sont autorisées au-dessus du niveau en attique. Elles doivent être de 5m 00 au moins en retrait par rapport à la façade du niveau en attique côté rue. Des éléments de construction ouverts ou fermés en saillie sont exclus, que ce soit côté cour ou côté rue. Aucune autre superstructure ou installation technique n'est admissible au-dessus du toit.
Un garde-corps métallique d'usage courant dans le quartier doit être installé au-dessus de la bordure du toit couvrant le niveau supérieur et le niveau en attique. Le garde-corps au-dessus du niveau en attique doit être de 1m 50 en retrait par rapport à l'arête supérieure du toit. Des bacs pour plantes et autres semblables installés en continu ne sont pas admissibles.
Art. 37 Conception des façades
Les façades doivent être exécutées avec des matériaux et des teintes d'usage courant dans le quartier. Pour les rez-de-chaussée, il faut utiliser des pierres naturelles ou artificielles, de l'acier, du verre ou du béton.
Les façades sur rue doivent être structurées horizontalement au moyen d'éléments de construction en usage courant dans le quartier (paumelles, rebords de fenêtres). Une distance de 3m 80 à 4m 20 doit être respectée entre les axes des fenêtres.
Art. 38 Marquise
Le long de la rue de la Gare et sur les côtés nord de la place de la Gare, l'arête inférieure de la marquise (avant-toit) doit avoir une hauteur de 4m 50 au-dessus du sol et une profondeur de 4m 00.
La marquise doit être construite en béton et en verre.
Art. 39 Inscriptions et réclames
Les inscriptions et les réclames doivent s'intégrer dans l'aspect architectonique global des bâtiments.
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