7.2.1-1.2

Règlement des alignements

du 18.03.2004 (état 20.10.2004)

Le Conseil de ville de Bienne,

s'appuyant sur l'article 40, chiffre 5, lettre a du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,

arrête:

1 Alignements

Art. 1 Alignements

Les alignements déterminent les distances obligatoires des constructions par rapport aux rues, voies ferrées, canalisations, forêts, cours d'eau et ouvrages voisins2.

Les alignements prévalent sur les prescriptions générales en matière de distances à la limite. Toutes dispositions de rang supérieur à caractère contraignant (protection du paysage, conservation des monuments historiques, etc.) demeurent réservées.

Art. 2 Alignements avec constructions à la limite

Les alignements prescrivant une construction à la limite visent à régler l'alignement d'une rangée de façades, de telle sorte que tout élément de façade ayant un impact spatial soit construit à la limite.

Art. 3 Alignements avec construction à la limite restreinte

Les bâtiments ne peuvent être construits à la limite que sur une longueur de 15 m. Les distances réglementaires entre bâtiments doivent être respectées entre les parties de bâtiments construites de manière restreinte à la limite.

Art. 4 Alignements en hauteur

Les alignements en hauteur déterminent dans le plan la hauteur de bâtiment admissible dérogeant aux prescriptions en vigueur pour la zone à bâtir.

En cas d'ouvrages réalisés d'un seul tenant, mais en gradins, les hauteurs de bâtiments, les distances entre bâtiments et à la limite, ainsi que d'éventuelles largeurs et longueurs de bâtiments spécifiques aux divers gradins, sont calculées séparément pour chaque gradin.

Le faîte du toit ne peut excéder de plus de 1m 50 au maximum la hauteur de bâtiment admissible selon le premier alinéa.

Art. 5 Alignements des rez-de-chaussée

Les alignements des rez-de-chaussée déterminent l'extension maximale des rez-de-chaussée. Les éléments de construction nécessaires à la statique peuvent excéder les alignements des rez-de-chaussée, dans la mesure où la formation d'arcades ou de passages demeure garantie.

Art. 6 Alignements pour constructions et installations situées dans les distances à la limite par rapport aux rues et voies ferrées

Lesdits alignements A fixent les distances des constructions et installations inhabitées par rapport aux rues et voies ferrées conformément à l'article 21, alinéa 3 du Règlement de construction de la Ville de Bienne.

Entre lesdits alignements B, des constructions et installations inhabitées sont admissibles aussi avec une superficie supérieure à 60 m², dans la mesure où les autres dispositions de l'article 21, alinéa 3 du Règlement de construction de la Ville de Bienne sont respectées. Par rapport à l'espace routier public, les ouvrages doivent être délimités par une façade ou un mur d'enceinte.

La hauteur de bâtiment selon alinéas 1 et 2 est mesurée depuis l'axe de la rue la plus proche. La majoration de hauteur selon article 23, alinéa 2 du Règlement de construction de la Ville de Bienne ne s'applique pas.

De petites constructions en annexe telles que terrasses de jardin couvertes, pergolas, abris pour vélos et autres semblables sont admissibles dans l'espace situé entre les alignements selon articles 1–4 et les voies de circulation publiques, mais pas les garages ou des recouvrements de places de dépôt pour véhicules à moteur. De petits ouvrages couverts ne peuvent excéder une surface au sol équivalant à 20% de la surface située entre l'alignement et les voies de circulation publiques.

L'article 62 Loi sur la construction et l'entretien des routes3 demeure en tout cas réservé.

Art. 7 Alignements optionnels

En cas d'élaboration en commun de projets selon article 75 Loi sur les constructions4, il est possible de déroger à des alignements optionnels.

Art. 8 Parties de construction saillantes

Sauf disposition spéciale contraire concernant les alignements, les dispositions de la Réglementation fondamentale en matière de construction5 s'appliquent sous réserve de l'alinéa 3 ci-après.

Les alignements avec restriction pour parties de construction en saillie peuvent être dépassés dans la mesure où aucune de ces parties n'a d'effet semblable à une façade.

Les alignements relatifs aux constructions et installations situées dans les distances à la limite par rapport aux rues et voies ferrées (cf. art. 6 ci-avant) ne peuvent être dépassés par des parties de construction en saillie selon 1er alinéa que si la distance par rapport à la limite de l'espace de circulation public est encore de 1 m au moins.

2 Dispositions complémentaires

Art. 9 Zones de jardinets sur rue

Les zones de jardinets sur rue peuvent être construites dans le cadre de l'article 6, alinéa 4 du Règlement de construction de la Ville de Bienne et des alignements distraits.

En majeure partie, les zones de jardinets sur rue de catégorie A doivent être aménagées en tant qu'espaces verts au sens de l'article 25, alinéa 2 du Règlement de construction de la Ville de Bienne. Des places de dépôt non couvertes en surface sont interdites. Les surfaces de circulation pour véhicules à moteur doivent être limitées au strict minimum.

Les zones de jardinets sur rue de catégorie B doivent être végétalisées dans la mesure où une harmonisation avec le caractère de l'espace routier le requiert. Des places de dépôt non couvertes en surface ainsi que des surfaces de circulation pour véhicules à moteur sont admissibles dans ce cadre.

Les zones de jardinets sur rue non désignées dans le plan doivent être végétalisées en majeure partie. Des places de dépôt non couvertes en surface ainsi que des surfaces de circulation pour véhicules à moteur sont admissibles dans la mesure où elles n'excèdent pas au total 2/5e de la longueur de parcelle jouxtant l'espace routier public, compte tenu du fait que la cote déterminante doit être arrondie en plus ou en moins par rapport à des places de parc entières.

Art. 10 Espace routier public

Le plan désigne l'espace routier public au sens de l'article 15 du Règlement de construction de la Ville de Bienne.

Art. 11 Surfaces de circulation privées

Les surfaces de circulation privées sont réputées routes publiques appartenant à des propriétaires privés6. Elles doivent être construites, exploitées et entretenues par les propriétaires fonciers dans le cadre de l'article 7, alinéa 4 Loi sur les constructions7. Des surfaces de circulation privées peuvent être réduites dans la mesure où les prescriptions de la police des constructions l'autorisent.

La couche de roulement des revêtements de surfaces de circulation privées doit être réalisée en fonction de la circulation routière attendue. Le gabarit d'espace libre selon la Loi sur la construction et l'entretien des routes est applicable8.

Art. 12 Plantations d'arbres

Des arbres, ou emplacements de plantation, désignés dans le plan ne doivent pas être mis en danger ou gênés par des mesures de construction ou autres, dans la mesure où cela n'apparaît pas disproportionné.

3 Dispositions finales

Art. 13 Dispositions finales9

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