7.3-2

Règlement sur les contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction des routes de la commune de Bienne

du 21.05.1992 (état 19.11.1992)

Le Conseil de ville de Bienne,

se fondant sur les articles 112 à 115 de la Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)1, les articles 13 et 36 de la Loi cantonale du 2 février 1964 et 12 février 1985 sur la construction et l'entretien des routes (LCER)2, le Décret cantonal du 12 février 1985 sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public (DCPF)3, le Décret cantonal du 12 février 1985 sur le financement des routes (DFR)4, la Loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)5, l'article 77, alinéa 2 de la Loi cantonale du 20 mai 1973 sur les communes (LCo)6, l'article 34, chiffre 14 du Règlement communal du 13 mars 1977 (RCo)7,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Sous réserve de dispositions prééminentes, la commune astreint les propriétaires fonciers à verser des contributions à ses frais de construction de routes, à titre de compensation des avantages, conformément aux dispositions de ce règlement.

Art. 2 Compétence

L'organe communal compétent pour autoriser la construction des routes est compétent pour fixer la part des contributions incombant aux propriétaires fonciers. La part incombant aux propriétaires fonciers est, en général, fixée dans la décision d'ouverture de crédit.

La Commission des contributions routières est compétente pour fixer les contributions individuelles et pour diriger la procédure (art. 10, 1er al., lettre a DCPF8).

Art. 3 Commission des contributions routières

La Commission des contributions routières se compose de sept membres. En sont membres d'office: le directeur des travaux publics en qualité de président, l'ingénieur municipal9 et l'administrateur municipal des immeubles.

Les quatre autres membres ne peuvent pas faire partie de l'Administration; ils sont nommés par le Conseil municipal, sur proposition des associations d'intérêts.

Le secrétariat de la Commission des contributions routières est assuré par l'Office du génie civil10; un représentant du service juridique de la Direction des travaux publics assiste aux séances avec voix consultative.

Art. 4 Obligation de verser des contributions

Des contributions ne sont perçues que pour des routes et des trottoirs au sens de l'article 2 LCER11 ainsi que pour des prestations de la commune en faveur de routes cantonales (art. 36, al. 6 LCER12). Elles ne sont dues que pour des constructions de routes et de trottoirs qui apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers (art. 3, al. 2 DCPF13).

Il n'est pas perçu de contributions pour les frais d'entretien, de remise en état, de renouvellement, d'exploitation de routes et de trottoirs ainsi que pour des mesures destinées à calmer le trafic, telles que chicanes sur la chaussée et rues résidentielles. Des dispositions prééminentes dérogatoires demeurent réservées.

Il est renoncé à la perception de contributions postérieures.

Art. 5 Calcul

L'étendue et le calcul des contributions s'alignent sur les dispositions de l'article 4 DCPF14 et de l'article 112 LC15.

Art. 6 Naissance de l'obligation de verser des contributions

L'obligation de verser des contributions naît dès que les routes ou les trottoirs sont achevés.

Les routes et les trottoirs en vertu de l'article 4 de ce règlement sont réputés achevés lorsqu'ils sont, pour l'essentiel, construits (couche de roulement posée) et prêts à être utilisés, sous réserve de l'article 5 DCPF16.

2 Calcul des contributions

Art. 7 Frais déterminants

Sont pris en considération pour le calcul des contributions tous les frais de construction de l'installation routière selon l'article 2 LCER17, y compris les dépenses faites pour l'acquisition du terrain, les indemnités, les plans, les modifications de projets, la direction des travaux et les intérêts de construction.

Des subventions et contributions de tiers ainsi que des frais d'équipement extraordinaires seront déduits (art. 112, al. 3 LC18).

Art. 8 Principes de calcul

La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit entre les différents propriétaires en fonction des surfaces utiles imputables (art. 14 DCPF19) et des avantages qui découlent des conditions locales particulières (art. 18 et 19 DCPF20).

Art. 9 Surface utile imputable

La surface utile imputable de biens-fonds sis dans une zone affectée à des besoins publics, de terrains industriels et de terrains agricoles se calcule conformément aux dispositions des articles 15 à 17 DCPF21.

3 Procédure et perception des contributions

Art. 10 Procédure, perception des contributions

La procédure et la perception des contributions s'aligne sur les articles 27 à 32 DCPF22.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 11 Dispositions transitoires

La perception de contributions auprès de propriétaires fonciers pour des routes et trottoirs, qui a débuté avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 du nouveau Décret cantonal sur les contributions des propriétaires fonciers23, est régie par l'ancien droit.

Les décisions relatives aux parts dues par les propriétaires fonciers pour des routes et trottoirs dont la construction n'a pas encore débuté restent en vigueur. Le droit nouveau s'applique dans tous les cas aux décisions sur les contributions et à leur perception.

Art. 12 Entrée en vigueur24

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