7.5-1

Règlement concernant le crédit-cadre d'investissement pour la réalisation de mesures dans le cadre de la législation des rives des lacs et des rivières

du 03.03.1991 (état 03.03.1991)

La Commune municipale de Bienne,

vu l'article 10, chiffre 12 du Règlement communal1,

arrête:

Art. 1 But

Le crédit-cadre d'investissement pour le chemin de rive à Vigneules est destiné aux travaux de planification et de réalisation d'investissements dans le but:

  1. de construire un chemin continu le long de la rive, conformément au plan de quartier «Vigneules - Rive du lac»;

  2. de s'assurer du terrain nécessaire pour la réalisation du chemin de rive et des espaces d'utilité publique et zones de protection des rives délimités dans le plan directeur cantonal pour les rives des lacs et des rivières ainsi que dans le plan de quartier «Vigneules - Rive du lac»;

  3. de prendre les mesures nécessaires pour remplacer les places d'amarrage privées supprimées ou rendues d'utilisation limitée par la réalisation du chemin de rive;

  4. d'aménager des accès publics vers le chemin de rive depuis la route de Neuchâtel, selon le plan de quartier «Vigneules - Rive du lac»;

  5. d'aménager les espaces d'utilité publique délimités dans le plan de protection des rives: pelouse, lieu de repos.

Art. 2 Délimitation par rapport à d'autres projets d'investissement

Si un projet d'investissement englobe aussi bien des affectations mentionnées à l'article premier que d'autres, le crédit-cadre peut être grevé au pro rata. Les limites de crédit, selon les dispositions du Règlement communal2 concernant la compétence d'approbation pour de tels projets, sont calculées en excluant la part de dépenses à charge du crédit-cadre d'investissement pour le chemin de rive à Vigneules.

Si les parts ne sont pas clairement dissociables, le crédit-cadre d'investissement pour le projet en question sera accordé par voie ordinaire.

Art. 3 Délais

Le Conseil de ville et le Conseil municipal sont chargés d'affecter les moyens financiers mis à disposition par le crédit-cadre d'investissement dans le but décrit et si possible dans un délai de cinq ans; demeure réservé, l'octroi, par le Conseil de ville ou par le souverain, de crédits-cadres d'investissement supplémentaires.

Art. 4 Droit de disposer, décompte

Le Conseil de ville et le Conseil municipal disposent du crédit-cadre d'investissement dans les limites qui leur ont été fixées par votation populaire du 3 mars 1991. Une décision de libération de crédit doit être accordée pour chaque projet.

Chaque projet fera l'objet de décomptes intermédiaires que le Conseil municipal et le Conseil de ville seront appelés à approuver conformément à leurs compétences respectives. Le décompte global relatif au crédit-cadre d'investissement fera état des résultats des décomptes intermédiaires; il est soumis à l'approbation définitive du Conseil de ville.

Art. 5 Disposition finale

Si le crédit-cadre d'investissement est épuisé et qu'aucun nouveau crédit d'affectation identique n'a été octroyé, le présent règlement est annulé du moment où le Conseil de ville a approuvé le décompte global. Dans ce cas, le Conseil municipal entamera la procédure d'abrogation du règlement selon l'article 15 de l'Ordonnance sur les communes3.

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