7.6-6

Règlement sur la création de l'entreprise municipale autonome de transport de Bienne (TPB)

du 26.11.2000 (état 01.12.2000)

La Commune municipale de Bienne

s'appuyant sur l'article 12, chiffre 1, lettre d du Règlement de la Ville de Bienne (RVB)1 du 9 juin 1996,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Les dispositions du présent règlement sont supérieures à toute autre disposition contradictoire du Règlement de la Ville de Bienne2 et de l'ensemble des actes législatifs de la Commune municipale de Bienne.

Art. 2 Nature juridique, raison sociale, siège

Sous la raison sociale «Transports publics biennois / Verkehrsbetriebe Biel» (TPB/VB) existe une entreprise autonome de droit public de la Commune municipale de Bienne ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Bienne.

Art. 3 Séparation de la fortune

Les actifs et passifs, à l'exception du terrain, sont transférés à l'entreprise municipale autonome selon les valeurs comptables inscrites au bilan des TPB au 31.12.2000. Un montant de CHF 12 millions est séparé du capital communal à titre de capital de dotation.

Le capital de dotation est productif d'intérêts à la charge du financement spécial pour les investissements destinés à favoriser les transports publics urbains selon l'article 20 du Règlement sur la gestion, le financement et l'aménagement de places de stationnement publiques (Règlement sur les places de stationnement)3. Le taux d'intérêts déterminant est celui de 5% selon l'article 73 du Code suisse des obligations4.

Conformément aux articles 675 et 779ss du Code civil suisse5, la Commune municipale de Bienne octroie à l'entreprise municipale autonome un droit de superficie distinct et permanent sur le terrain inscrit sous le numéro 4064 au registre foncier de Bienne. L'ensemble des bâtiments et des installations érigés sur le terrain inscrit sous le numéro 4064 au registre foncier de Bienne sont octroyés aux Transports publics biennois selon l'alinéa 1 ci-avant. Le terrain sur lequel sont érigés les bâtiments et installations demeurent propriété de la Commune municipale de Bienne. La valeur du terrain productive d'intérêts à la conclusion du contrat est fixée à CHF 500/mètre carré, ce qui correspond à un montant de CHF 5'861'500 pour la superficie concernée de 11'723 mètres carrés.

Le gain comptable de CHF 4,66 millions résultant de la valorisation du terrain (valeur du capital moins la valeur comptable au 31.12.2000) est attribué au financement spécial pour les investissements destinés à favoriser les transports publics urbains selon l'article 20 du Règlement sur les places de stationnement6. En dérogation à l'article 22 dudit règlement7, cette partie intégrante de la fortune du financement spécial n'est pas productive d'intérêts.

Art. 4 Mandat de prestations

En tant qu'entreprise de transport, les TPB fournissent l'offre de base de transports publics, non touristique, commandée et indemnisée par le canton (lignes de transport local et urbain), et conjointement par la Confédération et le canton (lignes de transport régional) en pratiquant des tarifs convenables selon les principes d'une gestion d'entreprise efficace ainsi qu'en respectant un taux d'occupation et de couverture des coûts suffisant des lignes.

En facturant au moins la majoration de coûts en résultant, les TPB fournissent les prestations complémentaires qui leur sont commandées en tant qu'entreprise de transports publics.

Ils fournissent leur offre de prestations de transports publics sur le territoire communal de Bienne ainsi que dans tous les autres secteurs pour lesquels ils ont accepté un mandat de prestations.

Ils sont habilités à proposer des prestations commerciales aussi rentables que possible, mais au moins couvrant les coûts et complétant de manière adéquate leur domaine d'activités traditionnel d'entreprise de transport ou augmentant l'attrait de leur offre d'entreprise de transport de droit public.

Art. 5 Transports publics

Dans la mesure de leurs capacités, les TPB conseillent les instances compétentes de la Ville de Bienne pour toutes les questions de transports publics.

Art. 6 Coopération / Participation

Dans le cadre de leur mandat de prestations, les TPB peuvent coopérer avec d'autres entreprises de transport de droit public ou privé, acquérir de telles entreprises ou prendre une participation.

Art. 7 Prestations de service de la Ville

Les TPB indemnisent à la Commune municipale de Bienne les prestations de service que leur fournit l'Administration municipale.

Des accords sont conclus concernant les prestations de service fournies par la Ville de Bienne. Ils doivent stipuler le volume des prestations, l'indemnisation et la date de leur réexamen ainsi que les délais de résiliation réciproques.

La Commune municipale de Bienne et les TPB peuvent convenir d'indemnités forfaitaires ou d'indemnités selon le volume de travail réel.

2 Organisation

Art. 8 Conseil d'administration; composition

Le Conseil d'administration se compose de 5 membres. Est éligible toute personne répondant aux exigences requises pour représenter la Ville de Bienne dans des conseils d'administration8. Au moins trois membres ont leur domicile à Bienne.

L'autorité d'élection est le Conseil municipal de Bienne.

Le Conseil d'administration édicte un règlement d'entreprise sur l'organisation et la procédure de prise de décisions.

La période de fonction du Conseil d'administration débute et s'achève d'ordinaire une année après celle du Conseil municipal et du Conseil de ville.

Art. 9 Compétences

Dans le cadre du droit de rang supérieur, le Conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement du mandat de prestations des TPB, dans la mesure où elles n'ont pas été transférées, par le biais du présent règlement ou par lui-même, à des organes qui lui sont subordonnés. Le Conseil d'administration décide, notamment, des dépenses nécessaires (budget et investissements) à l'accomplissement du mandat de prestations, et ce, en dernière instance et indépendamment de leur montant.

Le Conseil d'administration définit la politique de l'entreprise, rend les décisions stratégiques, vérifie les instructions données et surveille leur exécution ainsi que le respect et l'accomplissement du mandat de prestations.

Dans le cadre du présent règlement et du droit de rang supérieur, le Conseil d'administration est habilité à édicter des prescriptions d'exécution et des instructions.

Art. 10 Direction

Le directeur des TPB est subordonné / La directrice des TPB est subordonnée au Conseil d'administration. Il / Elle est responsable de la gestion de l'entreprise.

Il / Elle prend part aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative et droit de proposition.

Le directeur / La directrice représente l'entreprise vers l'extérieur.

En outre, les compétences du directeur / de la directrice sont fixées dans le règlement d'entreprise.

Art. 11 Organe de révision

Le Conseil municipal engage une société fiduciaire reconnue en tant qu'organe de révision des TPB.

Chaque année, à la clôture des comptes, l'organe de révision vérifie le compte annuel et le bilan selon les principes reconnus professionnellement, tout en planifiant et en exécutant une vérification qui puisse détecter les erreurs essentielles avec une sécurité convenable. Il établit un rapport de révision annuel à l'attention du Conseil d'administration.

Art. 12 Surveillance

Le Conseil municipal est l'organe de surveillance des TPB. Il édicte notamment des directives lorsque les TPB dépassent le mandat de prestations qui leur a été confié ou, d'une autre manière, ne remplissent pas ou mal ledit mandat. Il peut déléguer en partie ces compétences à la direction municipale responsable.

Le compte annuel, y compris le rapport de révision et le rapport de gestion, doit être soumis pour approbation au Conseil municipal par le Conseil d'administration.

Le compte annuel et le rapport de gestion doivent être portés à la connaissance du Conseil de ville.

3 Personnel

Art. 13 Rapport d'engagement

Le personnel des TPB est engagé selon les dispositions du Code suisse des obligations (art. 319ss CO)9 concernant le droit du contrat de travail.

Les conditions d'engagement s'appuient sur les dispositions normatives de la convention collective de travail d'entreprise conclue avec le Syndicat suisse des services publics (SSP) et l'Association des employés de la Ville de Bienne10.

En cas de vide conventionnel, les points litigieux par rapport à la dernière convention collective de travail conclue entre les parties contractuelles sont fixés en dernière instance par le président / la présidente de la Chambre de conciliation compétente et déclarés définitifs et contraignants pour une année. Cette décision s'appuie largement sur les conditions d'engagement en vigueur dans d'autres entreprises de transports publics comparables actives dans le canton de Berne pour la même période et les mêmes catégories professionnelles.

Un vide conventionnel est constaté lorsque les parties contractuelles n'ont pu parvenir à un nouvel accord deux mois avant l'échéance de la convention collective de travail d'entreprise en vigueur. Dans ce cas, les TPB sont tenus, dans un délai de 15 jours, d'appeler la Chambre de conciliation et de soumettre des propositions motivées. Après le dépôt des propositions motivées par écrit par les représentants des travailleurs et suite à d'autres clarifications éventuelles, la décision du président / de la présidente de la Chambre de conciliation doit être rendue au plus tard 15 jours avant l'échéance de la convention collective de travail encore en vigueur.

Art. 14 Prévoyance professionnelle

Pour garantir la prévoyance professionnelle de leur personnel, les TPB s'affilient à la Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne). Le Conseil d'administration est compétent pour conclure la convention d'affiliation.

La création d'une propre institution de prévoyance ou le passage dans une autre institution est possible, mais requiert l'approbation du Conseil municipal de Bienne. Avant tout changement, le personnel des TPB doit être entendu.

4 Finances

Art. 15 Principes

Les TPB financent leur offre de transports publics, non touristiques, commandée par le canton et la Confédération au moyen de subventions selon le droit de rang supérieur ainsi que par le prix des courses et leurs tarifs.

Les moyens d'amortissement doivent être engagés par les TPB pour des investissements nécessaires et économiquement sensés. Cela ne concerne pas les subventions cantonales remboursables selon la législation cantonale.

Les majorations de coûts engendrés par des commandes complémentaires doivent être indemnisées par les mandants.

Les prestations commerciales fournies doivent être aussi rentables que possible, et au moins couvrir les coûts.

Art. 16 Comptabilité

S'appliquent à la comptabilité les prescriptions du droit fédéral concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires.

Art. 17 Prix des courses / Tarifs

Dans la mesure où les prix des courses et les tarifs ne sont pas fixés par d'autres instances en vertu du droit de rang supérieur, ils sont arrêtés de telle sorte par le Conseil d'administration que les recettes totales couvrent les dépenses non indemnisées par des subventions pour l'offre de prestations de transports publics non touristiques financée par le canton, resp. cofinancée par le canton et la Confédération.

Art. 18 Prestations complémentaires

La majoration de coûts résultant des prestations complémentaires doit être reportée contractuellement sur le mandant. Il convient donc de déterminer les coûts couverts par les prix des courses pour la ligne concernée ou pour la prestation fournie sur la base du taux d'occupation réciproque.

Art. 19 Prestations commerciales / Utilisation des bénéfices

Les excédents de revenus issus de prestations commerciales doivent être saisis et présentés séparément conformément aux prescriptions fédérales concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. Ils sont à la disposition des TPB.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Entrée en vigueur11

Art. 21 Convention collective de travail

Sous réserve de son approbation par le Conseil d'administration, la convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Les rapports d'engagement de droit public existants demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 22 Période de fonction

La première période de fonction du Conseil d'administration débute le 1er décembre 2000 et s'achève le 31 décembre 2005.

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