9.4-1

Règlement concernant les marchés

du 19.02.1987 (état 01.07.2015)

Le Conseil de ville de Bienne,

vu l'article 34, chiffre 6 du Règlement communal du 13 mars 19771, l'article 7 du Règlement de la police du 13 mars 19772, l'article 32 et ss de la Loi cantonale sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (Loi sur l'industrie) du 4 mai 19693, l'article 2, chiffre 4 de l'Ordonnance cantonale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels du 22 mai 19744, l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires du 26 mai 19365 ainsi que l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes du 11 octobre 19576,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Les marchés sont soumis à la haute surveillance du Conseil municipal. La surveillance des marchés incombe à l'Inspection de la police7.

Sous réserve d'approbation par le Conseil-exécutif, la décision d'ouvrir des marchés, d'en supprimer, et d'en fixer les dates et les heures appartient au Conseil municipal. Il désigne les rues et les places où des marchés peuvent avoir lieu.

Le Conseil municipal édicte des prescriptions d'exécution relatives au présent règlement.

Art. 2 Présentation des marchandises

Les marchandises doivent être propres et bien exposées. Elles doivent être protégées des souillures.

Les marchandises exposées ne doivent pas gêner la circulation.

Art. 3 Marquage des stands

Chaque stand portera, de façon bien visible, le nom et l'adresse du propriétaire.

Art. 4 Affichage des prix

L'affichage des prix doit répondre aux prescriptions fédérales en la matière.

Art. 5 Denrées alimentaires

Concernant l'indication de l'origine, la qualité, le choix, l'emballage et la présentation des denrées alimentaires mises en vente, il sera tenu compte des prescriptions fédérales et cantonales figurant dans les annexes 1 et 2.

Les champignons sauvages doivent être soumis au Contrôle officiel des champignons et être munis d'un certificat de contrôle juste avant d'être mis en vente au marché.

Art. 6 Poids et mesures

Les marchandises vendues au poids doivent être pesées devant l'acheteur.

Les balances seront disposées de façon bien visible pour l'acheteur.

Les dispositions relatives à la métrologie8 demeurent réservées.

Art. 7 Publicité

La publicité ne doit déranger ni le public, ni les forains des stands voisins.

Il est interdit d'utiliser des amplificateurs pour la publicité, d'élever exagérément la voix pour vanter l'article ou d'importuner les passants.

Les directives cantonales concernant la réclame9 demeurent réservées.

Art. 8 Chiens

Il est interdit de laisser des chiens en liberté dans les marchés.

2 Marchés

Art. 9 Genres et jours de marchés

Les marchés suivants ont lieu:

  1. marchés hebdomadaires: chaque mardi, jeudi et samedi;

  2. marché des producteurs et des grossistes (légumes): aux jours de marché ordinaire, mais séparément des marchés hebdomadaires;

  3. marché du samedi: chaque samedi;

  4. marché mensuel: chaque 2e jeudi du mois; si le jeudi est jour férié, le marché a lieu le jour précédant;

  5. marché aux puces: de mai à octobre, généralement tous les 15 jours, le samedi;

  6. marché aux oignons et de fruits de qualité: un samedi de la deuxième moitié du mois d'octobre;

  7. marché de la St-Nicolas: le 2e mardi du mois de décembre;

  8. vente d'arbres de Noël: du 10 au 24 décembre;

  9. marché du Carnaval: six semaines avant Pâques;

  10. marché aux cerises: selon la saison;

  11. Braderie: une fin de semaine fin juin / début juillet;

  12. Kermesse de la Vieille Ville: une fin de semaine fin août / début septembre.

Le Conseil municipal fixe les marchés dont les dates ne sont pas précisées dans le présent règlement. Les organisateurs de la Braderie et de la Kermesse de la Vieille Ville ont le droit de faire des propositions.

Art. 10 Heures des marchés

Les marchés sont ouverts aux heures suivantes:

  1. marchés hebdomadaires: de 06.00 à 12.00 h

  2. marché des grossistes: de 06.00 à 09.00 h

  3. marché du samedi: de 07.00 à 16.00 h

  4. marché mensuel: de 06.00 à 18.00 h

  5. marché aux puces: de 07.00 à 16.00 h

  6. marché aux oignons et fruits de qualité: de 05.00 à 17.00 h

  7. marché de la St-Nicolas: de 14.00 à 23.00 h

  8. marché aux cerises: heures à fixer d'entente avec l'Inspection municipale de la police10

  9. vente d'arbres de Noël: selon le règlement sur la fermeture des magasins11

En ce qui concerne le Carnaval, la Braderie et la Kermesse de la Vieille Ville, le Conseil municipal fixe les heures de vente par voie de prescriptions d'exécution.

Art. 11 Restrictions

Les marchés hebdomadaires ne sont destinés qu'à la vente de denrées alimentaires et de fleurs.

Aux marchés aux puces, seules seront vendues des marchandises clairement reconnaissables comme étant de deuxième main. La revente de marchandises achetées en gros dans ce but (marchandises provenant de liquidations) est interdite.

Art. 12 Autorisations

Le marchand forain qui veut vendre au marché ou y prendre des commandes doit en avoir l'autorisation. Celle-ci lui est délivrée par l'Inspection de la police12.

L'autorisation peut être refusée si le requérant n'offre pas toutes les garanties d'exercer l'activité de forain dans les règles ou si la place fait défaut.

Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles, les autorisations sont généralement accordées dans l'ordre suivant: marchands forains locaux, forains ayant jusqu'alors obtenus régulièrement des autorisations, forains les plus aptes à favoriser le marché.

Art. 13 Expulsion

L'Inspection de la police13 peut expulser du marché celui ou celle qui n'obtempère pas aux injonctions de la police. L'Inspection de la police14 exclut pour une durée de un à trois ans les forains qui violent gravement, de façon répétée et malgré sommation les prescriptions de la police des marchés et les prescriptions fédérales et cantonales en la matière.

3 Stands

Art. 14 Inscriptions

Les réservations de stands ou d'un emplacement doivent parvenir à l'Inspection de la police15 10 jours avant le marché en question.

Art. 15 Emplacements

Stands, boutiques ou autres installations destinées à la vente ou à l'exposition de marchandises ne peuvent être installés qu'aux emplacements indiqués par l'Inspection de la police16.

Les propriétaires de commerces sis en bordure des places de marchés n'ont droit à un emplacement situé directement devant leur commerce que s'ils participent au marché selon l'usage.

Il est interdit d'échanger, de sous-louer ou de céder des emplacements d'étalage.

L'Inspection de la police17 se réserve le droit de modifier l'attribution d'un stand ou d'un emplacement.

Art. 16 Occupation de l'emplacement

Stands et emplacements attribués doivent être occupés au plus tard à partir de 9h 00 du matin. Passé ce délai, l'Inspection de la police18 peut disposer des stands ou des emplacements demeurés inoccupés.

Les émoluments réglementaires sont également perçus pour les stands ou places réservés, mais demeurés inoccupés.

Art. 17 Abandon de l'emplacement et remise en ordre

Il n'est permis de quitter prématurément son emplacement qu'avec l'autorisation de l'Inspection de la police municipale19.

Lors des marchés mensuels, les véhicules motorisés et autres ne peuvent pénétrer sur l'aire du marché au plus tôt qu'une demi-heure avant la fermeture du marché.

Les emplacements des stands doivent être remis en ordre au plus tard une demi-heure après l'heure de fermeture du marché.

Les marchands forains sont tenus, le marché étant terminé, de nettoyer leur emplacement et d'évacuer tous les détritus.

Art. 18 Stands mobiles

L'Inspection de la police20 décide, en délivrant l'autorisation, si le stand conventionnel peut être remplacé par un camion de vente ou une autre installation de ce genre.

Art. 19 Modification de stands

Celui / Celle qui loue un stand de la ville doit en prendre soin et ne peut le modifier. En particulier, il est interdit d'y enfoncer des clous, d'y planter des agrafes, etc. Le / La locataire est responsable des dommages qui résulteraient de la violation de cette prescription.

4 Colportage

Art. 20 Colportage de fruits et légumes

En dehors des jours de marché hebdomadaire, le producteur est autorisé à faire du porte-à-porte avec des fruits et légumes qu'il a cultivés lui-même.

Celui / Celle qui veut faire du porte à porte avec des fruits et des légumes doit être en possession d'une carte de contrôle (patente) établie par l'Inspection de la police21.Cette carte n'est pas transmissible.

Les prescriptions cantonales demeurent réservées.

Art. 21 Colportage de champignons

Il est interdit de faire du porte à porte avec des champignons.

5 Émoluments

Art. 22 Taxes de location et émoluments de patente

Les émoluments perçus pour l'utilisation du domaine public ou la fourniture de prestations de la Ville en vertu du présent règlement sont régis par les dispositions générales du droit des émoluments de la Ville.

Art. 23

6 Dispositions pénales et juridiques

Art. 24 Dispositions pénales

Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 300. Demeurent réservées les dispositions pénales du droit fédéral et du droit cantonal.

Il appartient à l'Inspection de la police22 de prononcer les amendes; la procédure est régie par le décret du 9 janvier 1919 concernant le pouvoir répressif des communes23.

Art. 25 Recours

Les décisions prises par l'Inspection de la police24 en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'oppositions écrites et motivées qui doivent être adressées dans les 30 jours au Conseil municipal.

La procédure est régie, par analogie, d'après les principes de la Loi sur la justice administrative du canton de Berne25. Les autres possibilités de recours selon la Loi sur les communes26 demeurent réservées.

7 Dispositions finales

Art. 26

A1 Annexe 1: Prescriptions

Art. A1-1

La vente de denrées alimentaires sur les marchés (stands) est soumise en particulier aux prescriptions fédérales et cantonales suivantes:

  1. Ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires28

  2. Ordonnance cantonale du 22 mai 1974 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels29

  3. Loi cantonale du 11 février 1982 sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques30

  4. Ordonnance fédérale du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes31

  5. Ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix32.

Les prescriptions en question peuvent être consultées à l'Inspection de la police33 ou retirées contre versement d'un émolument.

Il y a lieu, en particulier, d'observer les prescriptions suivantes:

  1. Les récipients, le matériel d'emballage et autres installations pour la conservation et la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état (art. 24 et 25 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires34).

  2. Les denrées alimentaires exposées au marché doivent se trouver à une distance de 60 cm au moins au-dessus du sol (art. 100 de l'Ordonnance cantonale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels35).

  3. Les denrées alimentaires doivent être protégées de la poussière et d'autres souillures. Produits de boulangerie, pâtisserie et viandes ne peuvent être mis en vente que derrière (ou sous) une protection ad hoc (art. 25 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires36, art. 75 de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle de viandes37, art. 61 de l'Ordonnance cantonale sur les denrées alimentaires38; voir en outre l'annexe 2).

  4. Les journaux ou la maculature ne peuvent pas être utilisés comme matériel d'emballage (art. 459 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires39, art. 69 de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes40).

  5. Les denrées alimentaires doivent être marquées de manière à exclure toute tromperie (art. 15 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires41). Les fruits mis en vente porteront, outre l'indication de la qualité, aussi celle de la variété (art. 189 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires42).

  6. Les fruits et légumes ainsi que les pommes de terre de table et les oeufs d'origine étrangère seront désignés comme tels («étranger», «importé» ou mention du pays d'origine; art. 176 et 193 de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires43).

  7. Le prix au détail ou de base des denrées mises en vente doit être affiché de manière bien visible et aisément lisible; le prix doit donner toute indication voulue concernant le produit et l'unité auxquels il s'applique (pièce, litre, prix net, égoutté, etc.) - (art. 7 à 9 de l'Ordonnance fédérale sur l'indication des prix44).

A2 Annexe 2: Vente de la main à la main, en plein air, de préparations de viande pour la consommation immédiate (art. 27, 3e alinéa, de l'Ordonnance cantonale sur le contrôle des viandes45)

Art. A2-0

En accord avec la Direction de l'économie publique et celle de l'hygiène publique, ainsi qu'en application de l'article 27, 3e alinéa, de l'Ordonnance cantonale du 2 mai 1958 sur le contrôle des viandes46 (modification du 26 mai 1982), la Direction de l'agriculture édicte, pour la protection de l'hygiène, les directives suivantes:

Art. A2-1 Autorisations

Sur demande préalable, l'autorité de police locale (le préfet pour les requérants du secteur de la restauration) peut délivrer une autorisation pour la vente de la main à la main, en plein air, de préparations de viande en vue de la consommation immédiate à condition que soient remplies les exigences arrêtées ci-après.

Art. A2-2 Conditions concernant les préparations de viande

Le préparations de viande doivent répondre en tout point aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes (OCV) du 11 octobre 195747.

Art. A2-3 Emplacement et équipement

L'emplacement et l'équipement du débit de vente en plein air doivent être choisis de telle manière que les préparations de viande soient dûment protégées des intempéries et autres conditions climatiques défavorables, de la poussière et des impuretés, des insectes et de la vermine, ainsi que de toute influence extérieure préjudiciable.

Protection; du côté des clients, devant l'étalage, le débit sera en outre doté d'un écran de protection; enfin, il devra disposer d'une toiture, d'un auvent ou d'une autre forme de couverture suffisante.

Comptoir, étalage et table de travail doivent être pourvus d'une surface dure, lisse et lavable.

Le personnel de vente doit disposer, en un lieu aisément accessible à proximité du débit, d'une installation adéquate pour se laver les mains, avec eau courante potable (eau de citerne également admise). Pour s'essuyer les mains, les vendeurs n'utiliseront que des serviettes en papier, à jeter après usage.

On ne peut présenter à l'étalage et sur le gril que la marchandise qui sera vendue aussitôt après.

La marchandise en réserve doit être couverte et conservée à 60 cm au-dessus du sol.

Les préparations de viande facilement altérables, telles que hamburgers, atriaux, fricandeaux, viandes assaisonnées ou en marinade (volaille et poisson compris), saucisses à bouillir, etc. sont à tenir au frais, à une température de 5º C au maximum.

Les préparations confectionnées avec de la viande hachée crue ne peuvent être vendues qu'une fois bien cuites.

Les préparations de viande de longue conservation, telles que gendarmes, salsiz, «alpenkübler», saucisses séchées de longue conservation, etc., peuvent être conservées sans réfrigération.

Art. A2-4 Contrôles et infractions

Les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance cantonale d'exécution de l'OCV, du 2 mai 195848.

S'il y a infraction aux présentes directives ou si des défauts sont constatés, l'autorisation peut être retirée avec effet immédiat.

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