122.202
Ordonnance sur l'exécution des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté
du 21.01.2015 (état au 01.08.2016)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 2, alinéa 1 et 12g de la loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE),
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'exécution des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté (détention administrative) prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), notamment la rétention (art. 73 LEtr), la détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 et 77 LEtr) et la détention pour insoumission (art. 78 LEtr).
Art. 2 Compétence
L'Office de l'exécution judiciaire est compétent pour l'exécution de la détention administrative.
Art. 3 Communication de données
La communication de données est soumise à la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)3) et à la législation spéciale pertinente, notamment la LEtr et la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP).
2 Lieu d'exécution
Art. 4 Etablissements d'exécution
La détention administrative a lieu dans des sections spéciales d'établissements pénitentiaires concordataires ou de prisons, conformément aux articles 9 et 10, lettre d de la loi du 25 juin 2003 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) en corrélation avec les articles 16 et 19, alinéa 1 de l'ordonnance du 5 mai 2004 sur l'exécution des peines et mesures (OEPM).
Art. 5 Détermination du lieu d'exécution
L'Office de l'exécution judiciaire détermine le lieu d'exécution de la détention administrative, sous réserve de l'alinéa 3.
S'il y a lieu d'exécuter la détention administrative dans un établissement extérieur au canton, l'Office de l'exécution judiciaire statue d'entente avec l'autorité de migration qui l'a ordonnée.
La direction de l'établissement d'exécution peut transférer provisoirement une personne détenue à ce titre dans un autre établissement approprié. L'Office de l'exécution judiciaire doit en être informé.
Pour déterminer le lieu de l'exécution, il convient de tenir compte d'aspects organisationnels liés à l'exécution, de l'état de santé de la personne concernée et de son comportement, ainsi que de la sécurité dans l'établissement d'exécution.
3 Principes régissant l'exécution
Art. 6 Droits et obligations
Les droits et obligations des personnes en détention administrative se fondent sur les articles 12b et 12c LiLFAE, ainsi que sur les dispositions ci-après.
A leur arrivée dans l'établissement d'exécution, les personnes détenues sont informées de leurs droits (art. 12b LiLFAE) et de leurs obligations (art. 12c LiLFAE), ainsi que des prescriptions du règlement interne de l'établissement.
Art. 7 Placement
Les personnes en détention administrative sont séparées de celles qui sont détenues pour d'autres motifs.
Elles sont placées dans une section de l'établissement d'exécution comportant des cellules collectives ou individuelles.
Hommes et femmes sont placés séparément, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.
Les besoins spécifiques des familles avec enfants et particulièrement des mineurs dès 15 ans révolus sont pris en compte dans le cadre de la détention administrative. Dans la mesure du possible, une famille est placée au sein d'un même établissement d'exécution et sa sphère privée est garantie.
Art. 8 Contacts sociaux et sorties à l'air libre
La direction de l'établissement d'exécution autorise les contacts sociaux entre les personnes détenues pour autant que des motifs de sécurité et d'ordre ne s'y opposent pas.
Les personnes détenues ont le droit de passer au moins une heure par jour à l'air libre.
Art. 9 Santé et hygiène
Le service médical et le service sanitaire de l'établissement d'exécution sont compétents pour les soins médicaux aux personnes détenues, touchant à leur santé physique et psychique, dans le respect des normes édictées par l'Office de l'exécution judiciaire. Ces personnes ne disposent pas du libre choix du médecin.
Les médicaments ne sont remis que sur ordonnance médicale.
Les personnes détenues ont l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires à la protection de la santé et au maintien de l'hygiène, ainsi qu'aux directives du personnel médical et du personnel d'encadrement.
Art. 10 Capacité de subir la détention
L'Office de l'exécution judiciaire statue, après consultation d'un médecin, sur la capacité de la personne concernée à subir sa détention.
Art. 11 Alimentation
La composition des menus tient compte d'une alimentation variée et équilibrée.
Une alimentation particulière est fournie à la personne qui en a besoin, sur prescription médicale.
Les régimes végétariens et ceux liés à l'appartenance religieuse sont pris en compte.
Art. 12 Alcool, stupéfiants et substances semblables
L'introduction dans l'établissement d'exécution, la possession, la fabrication, la consommation et le commerce d'alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants ou de substances semblables sont interdits.
Art. 13 Assistance et aumônerie
La personne détenue peut confier ses préoccupations personnelles et spirituelles au service d'assistance et d'aumônerie de l'établissement d'exécution. La direction de l'établissement peut en outre mandater des personnes externes et des organisations publiques ou privées à cette fin.
Art. 14 Possession d'objets de valeur et d'autres objets
L'argent dont dispose la personne détenue à son arrivée dans l'établissement ou celui qu'elle reçoit durant son séjour lui est retiré et versé sur un compte à son nom, contre quittance. Ce compte est administré par l'établissement d'exécution.
Des objets (effets) peuvent être retirés en tout temps à la personne détenue pour des motifs de sécurité, d'ordre et de tranquillité, ainsi que pour des raisons de santé ou d'hygiène.
Les effets sont inventoriés et restitués au terme de la détention administrative. Les denrées périssables sont immédiatement détruites.
L'établissement d'exécution fixe dans son règlement interne la nature, la taille et le nombre d'objets pouvant être emportés en son sein.
La personne détenue peut faire entreposer à ses frais, à l'extérieur de l'établissement d'exécution, les objets dépassant les limites admises, ou les faire réaliser. A défaut, ces objets sont détruits.
Les effets qu'une personne détenue abandonne à son départ de Suisse sont réalisés après une année; pour les objets de valeurs, ce délai est de cinq ans. Le produit ainsi réalisé est versé sur un fonds de soutien aux personnes détenues.
Art. 15 Travail et rémunération
Si la détention administrative dure plus de deux mois, une activité appropriée est proposée à la personne détenue. Elle ne peut toutefois être contrainte à travailler. L'article 30 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) s'applique aux enfants et aux jeunes gens.
La personne détenue reçoit un pécule, qui est versé sur son compte personnel.
Les articles 46 LEPM et 56 à 63 OEPM s'appliquent à titre supplétif pour la détermination du montant, le calcul, la gestion et l'utilisation du pécule.
Si aucune activité appropriée ne peut être proposée à une personne détenue désirant travailler, cette dernière recevra une indemnité équivalente après deux mois de détention administrative.
Au terme de la détention administrative, un décompte final est établi et la personne détenue reçoit le solde du pécule, contre quittance.
Si la libération de la personne concernée est immédiatement suivie de son renvoi de Suisse, la part du pécule qui excède 1`000 francs peut être utilisée pour payer les frais de retour.
4 Contacts avec l'extérieur
Art. 16 Principes
La personne détenue a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes de l'extérieur, notamment avec son avocat ou son avocate. Elle en supporte elle-même les frais.
Les contacts avec l'extérieur peuvent être contrôlés et limités, voire interdits, s'il y a lieu de craindre des abus ou une mise en danger de la sécurité et de l'ordre.
Sous réserve de traités internationaux spécifiques, les contacts avec les autorités consulaires sont régis par l'article 36, lettres b et c de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Art. 17 Visites
La personne détenue a le droit, sous réserve de l'alinéa 2, de recevoir des visites sans surveillance ni entraves, notamment sans séparation physique avec les visiteurs.
La direction de l'établissement d'exécution peut faire surveiller, limiter, soumettre à des conditions de sécurité supplémentaires ou interdire les visites, s'il y a lieu de craindre un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l'ordre.
Les personnes en visite peuvent notamment être contraintes par le personnel de l'établissement de subir une fouille ou un contrôle d'identité. L'article 57, alinéas 1 et 3 LEPM est applicable par analogie.
Les visites des avocats et avocates sont autorisées. Elles peuvent être surveillées, mais les conversations ne peuvent pas être écoutées et un contrôle du contenu des pièces écrites apportées ne peut être effectué. En cas d'abus, les contacts avec l'avocat ou l'avocate peuvent être limités ou interdits.
Les heures de visite et les mesures organisationnelles nécessaires à la tranquillité, à la sécurité, au maintien de l'ordre et à la prévention d'abus en matière de droit de visite sont fixées dans le règlement interne de l'établissement.
Art. 18 Exclusion de visiteurs et visiteuses
Les visiteurs et visiteuses contrevenant aux prescriptions correspondantes du règlement interne ou mettant de toute autre manière en danger l'ordre et la sécurité dans l'établissement d'exécution, peuvent se voir interdire de visite par la direction de l'établissement pour une durée de trois mois au plus ou de manière permanente en cas de récidive.
Les proches de la personne détenue ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction de visite permanente.
L'interdiction de visite est notifiée par voie de décision, aussi à la personne détenue.
Art. 19 Courrier
La personne détenue peut envoyer et recevoir du courrier postal. Les enveloppes peuvent être contrôlées pour exclure la présence de tout objet indésirable, mais le contenu des courriers ne peut pas être examiné.
Le contenu des courriers peut être contrôlé en cas de soupçon fondé de mise en danger de la sécurité, d'aide à l'évasion ou de fraude au règlement interne de l'établissement.
L'échange de correspondance avec les tribunaux, les autorités, les services officiels, les aumôniers, les médecins et les avocats et avocates peut être limité ou interdit en cas d'abus. La vérification de la teneur de ces correspondances n'est toutefois pas admissible.
Les courriers non conformes sont placés parmi les effets de la personne concernée, qui en est prévenue.
Art. 20 Colis
La personne détenue a le droit de recevoir des colis. Le règlement interne de l'établissement en définit le nombre et le contenu autorisés.
Le contenu des colis entrants est contrôlé. Les objets qu'ils contiennent sont remis à la personne détenue pour autant que leur possession ne contrevienne pas au règlement interne de l'établissement.
Lorsque le contenu d'un colis est prohibé, il est placé parmi les effets de la personne concernée, qui en est prévenue. Les denrées périssables sont immédiatement détruites.
Si un objet, de par sa nature ou sa taille, excède les possibilités d'entreposage de l'établissement d'exécution, ce dernier peut le renvoyer à l'expéditeur aux frais de la personne détenue.
Art. 21 Contacts téléphoniques
Dans la mesure du possible, la personne détenue a, en dehors des périodes où elle se trouve en cellule, l'accès libre et illimité au téléphone.
L'établissement d'exécution met à disposition les infrastructures techniques nécessaires. Le règlement interne de l'établissement règle les modalités et horaires d'utilisation du téléphone.
Les appels entrants ne sont pas transférés. Lorsque la situation l'exige ou en cas d'urgence, les messages sont communiqués à la personne détenue.
La possession ou l'utilisation de téléphones portables est interdite au sein de l'établissement d'exécution. Ces appareils sont placés parmi les effets de la personne détenue.
Art. 22 Imprimés
La personne détenue peut, dans les limites de ses moyens financiers, commander ou emprunter des livres par l'entremise de l'établissement d'exécution, ou s'abonner à des journaux ou à des revues.
Les publications contraires à l'ordre juridique de par leur contenu, mettant en danger la tranquillité, l'ordre ou la sécurité au sein de l'établissement d'exécution ou pouvant créer ou augmenter les tensions entre personnes détenues sont interdites.
Art. 23 Appareils de radio, de reproduction sonore et de télévision
La personne détenue peut louer un appareil de télévision à l'établissement d'exécution. La radio fait partie de l'équipement de base.
L'établissement d'exécution fixe dans son règlement interne les conditions de location et d'utilisation, ainsi que d'admissibilité des appareils de radio, de reproduction sonore et de télévision privés.
Art. 24 Electronique de communication et de divertissement, matériel informatique et logiciels, supports de données
L'utilisation d'appareils électroniques de communication et de divertissement, de matériel informatique, de logiciels et de supports de données électroniques est en principe autorisée, sous réserve de l'article 21, alinéa 4. L'établissement d'exécution fixe les détails dans son règlement interne.
L'utilisation des appareils visés à l'alinéa 1 peut être contrôlée et limitée, voire interdite, s'il y a lieu de craindre des abus ou une mise en danger de la sécurité et de l'ordre, ou lorsqu'une telle utilisation contrevient au but de l'exécution.
5 Mesures disciplinaires, protection, sécurité et ordre
Art. 25 Mesures disciplinaires
Les mesures disciplinaires prévues aux articles 126 à 129 OEPM sont applicables à la détention administrative.
Art. 26 Protection, sécurité et ordre
Les mesures relatives à la protection, à la sécurité et à l'ordre prévues aux articles 51, 130 et 131 OEPM sont applicables à la détention administrative.
Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales ou le transfert provisoire ou définitif dans un autre établissement d'exécution sont réservés.
La direction de l'établissement d'exécution ordonne, par voie de décision, notifiée par écrit, les mesures de protection, de sécurité et d'ordre à l'encontre d'une personne détenue.
Les décisions relatives aux mesures de contrainte directe, aux contrôles et aux perquisitions sont notifiées oralement. La personne détenue peut en exiger la notification ultérieure par écrit.
6 Protection juridique
Art. 27
L'Office de l'exécution judiciaire mène la procédure de conciliation prévue par l'article 12f, alinéa 3 LiLFAE.
Au surplus, la protection juridique est régie par les articles 12 et 12f LiLFAE.
7 Disposition finale
Art. 28
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.
Berne, le 21 janvier 2015
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Auer
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