326.111

Ordonnance cantonale sur l’aide aux victimes d’infractions

du 28.04.2010 (état au 01.03.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 7, alinéa 3 et l’article 8, alinéa 3 de la loi du 2 septembre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)1,

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Formulaires

Les demandes de prestations doivent être déposées au moyen des formulaires préparés à cet effet par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Art. 2 Garanties de participation aux frais

Des garanties de participation aux frais peuvent être octroyées sur demande pour les prestations de l’aide immédiate et pour les contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

2 Aide immédiate

Art. 3

L’aide immédiate comprend en règle générale au plus

  1. 35 nuits d’hébergement d’urgence,

  2. 21 jours de dépannage financier,

  3. 4 heures d’assistance juridique,

  4. 10 heures d’assistance psychologique,

  5. 1 200 francs pour chacune des assistances médicale, sociale et matérielle.

L’étendue de l’aide immédiate est régie par les dispositions sur les contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

Les centres de consultation rendent compte séparément des montants qui dépassent les valeurs maximales fixées à l’alinéa 1.

Citato in

3 Contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Art. 4 Assistance juridique

La garantie de participation aux frais d’assistance juridique est en règle générale octroyée à raison de 15 heures au maximum par domaine juridique pour des clarifications ou par instance pour des procédures.

D’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées.

Le tarif horaire est régi par les dispositions sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office conformément à la législation sur les avocats et les avocates.

Le forfait octroyé pour les dépens dans les procédures d’indemnisation et de réparation morale s’élève de 500 à 800 francs. Si les dépenses sont supérieures, elles peuvent être prises en charge au tarif prévu à l’alinéa 3, avec imputation des revenus déterminants de l’ayant droit.

Citato in

Art. 5 Assistance psychologique
1 Fournisseur et étendue

Des contributions peuvent être octroyées pour l’assistance psychologique dispensée

  1. par un ou une médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,

  2. par un ou une médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ou

  3. par un ou une psychothérapeute au bénéfice d’une autorisation d’exercer relevant du droit fédéral ou cantonal.

En dérogation à l’alinéa 1, des contributions peuvent être octroyées, après recours à une expertise, pour une assistance psychologique dispensée par d’autres thérapeutes.

Un rapport de thérapie actualisé doit être joint à toute demande de contribution.

Le tarif horaire d’une thérapie selon l’alinéa 1, lettre c et l’alinéa 2 s’élève au maximum à 150 francs, hors débours et TVA.

Art. 6 2 Garantie de participation aux frais

Une garantie de participation aux frais est octroyée en règle générale pour 30 heures d’assistance psychologique au maximum.

Une garantie de participation aux frais supplémentaire peut être octroyée pour 30 heures au maximum.

Dans des cas exceptionnels, d’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées, après recours à une expertise.

Art. 7 Aide matérielle

L’étendue du dépannage financier est régie par l’article 8 de l’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc)2.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 8 Disposition transitoire

Les demandes de contributions déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon l’ancien droit.

Art. 9 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 13 janvier 1993 portant exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (RSB 326.111) est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.

T1 Disposition transitoire de la modification du 20.10.2010

Art. T1-1

L'ancien droit s'applique aux demandes pendantes de contributions aux frais déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Berne, le 28 avril 2010

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger

10-39