415.11
Ordonnance concernant les indemnités versées aux communes pour la tenue des registres ecclésiastiques
du 19.10.1994 (état au 01.06.2008)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 13, 4e alinéa de la loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux,
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Notions
Au sens de la présente ordonnance, il est entendu par commune les communes municipales et les communes mixtes.
Au sens de la présente ordonnance, le terme de paroisse s'applique également aux paroisses générales.
Art. 2 Prestations fournies par les communes
La commune tient le registre des impôts paroissiaux.
Elle fournit aux paroisses les données personnelles nécessaires à la tenue du registre de leurs membres et du registre des votants. Ces informations sont délivrées tous les mois ou à une fréquence fixée en accord avec les paroisses, pour autant que les paroisses ne se procurent pas ces données via la Gestion centrale des personnes (GCP) de l’administration cantonale. Sont communiqués notamment le numéro GCP et le numéro d’assuré conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Art. 3 Indemnités forfaitaires
La paroisse verse chaque année à la commune une indemnité de deux francs par personne assujettie à l'impôt paroissial pour les prestations décrites à l'article 2.
Pour les couples, l'indemnité se monte à deux francs. Si un seul des époux est membre d'une Eglise nationale, l'indemnité se monte à un franc.
Art. 4 Indemnités pour d'autres services
Les autres services fournis par la commune à la demande des paroisses font l'objet d'une indemnisation supplémentaire fixée d'après la réglementation des émoluments de la commune.
Art. 5 Abrogation de textes législatifs
Les textes législatifs et arrêtés suivants sont abrogés:
ordonnance du 19 septembre 1968 sur les impôts paroissiaux,
arrêté du Conseil-exécutif n° 4100 du 23 octobre 1974,
arrêté du Conseil-exécutif n° 4167 du 11 novembre 1975.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Berne, 19 octobre 1994
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
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