433.121.11
Ordonnance de Direction sur les admissions, les promotions et les examens finaux dans les écoles moyennes pendant la crise du coronavirus
du 18.05.2020 (état au 07.05.2020)
La Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne,
vu l'article 88, alinéa 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM),
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance de Direction réglemente les décisions rendues entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2020 dans les écoles moyennes concernant les admissions, les promotions et les examens finaux.
Art. 2 But
Les élèves ne doivent pas être pénalisés par l’interdiction des activités présentielles dans les écoles depuis le 16 mars 2020 (interdiction de l’enseignement présentiel).
Art. 3 Droit supplétif
Pour autant que la présente ordonnance de Direction n'en dispose pas autrement, la législation sur les écoles moyennes s’applique.
Art. 4 Justes motifs
Il est possible de déroger aux dispositions ci-après pour de justes motifs et si l’élève majeur, l’élève majeure ou les parents sont d’accord.
Art. 5 Notes de bulletin
La note de bulletin correspond à l’évaluation des prestations dans une discipline ou un domaine disciplinaire sur l’ensemble de la période d’évaluation.
Elle est calculée à partir des différentes notes individuelles obtenues à l’écrit, à l’oral ou pour des travaux pratiques ainsi que sur la base de la participation active aux cours.
Au moins deux notes individuelles doivent être attribuées durant la période d’évaluation.
Seules les notes individuelles suivantes sont prises en compte:
les notes obtenues jusqu’au 16 mars 2020,
les notes obtenues à partir du 16 mars 2020 dans le cas où elles permettent d’améliorer la note de bulletin.
Art. 6 Comptabilisation des possibilités de redoublement
Un redoublement d’année ou de semestre effectué durant l’année scolaire 2019-2020 n’est pas comptabilisé au titre de redoublement ordinaire au sens de l’article 19 de l’ordonnance de Direction du 16 juin 2017 sur les écoles moyennes (ODEM)
2 Filières gymnasiales
2.1 Promotions et admissions
Art. 7 Promotions en quatrième année de la filière gymnasiale des élèves redoublants
Les élèves qui, durant l’année scolaire 2019-2020, redoublent la troisième année de la formation gymnasiale à partir du deuxième semestre sont, à leur demande, promus en quatrième année indépendamment de leur prestation globale.
La direction d’école définit, en accord avec la Commission cantonale de maturité (CCM), la manière dont sont comptabilisées les notes de bulletin et les notes de contrôle continu dans les disciplines de maturité dont l'enseignement se termine avec l’année scolaire 2019-2020. Elle tient compte des règles de calcul qui sont fixées à l’article 5. Si aucune note individuelle n’a été attribuée, elle peut ordonner des travaux écrits, oraux ou pratiques et évaluer leurs résultats.
Art. 8 Promotions en quatrième année de la formation gymnasiale dans l’expérience pédagogique de la maturité bilingue avec l’italien
Les élèves qui participent à l’expérience pédagogique de la maturité bilingue avec l’italien et qui ont fréquenté un gymnase tessinois durant l’année scolaire 2019-2020 sont, à leur demande, promus à l'année de formation suivante indépendamment de leur prestation globale.
La direction d’école définit, en accord avec la CCM, la manière dont sont comptabilisées les notes de bulletin et les notes de contrôle continu dans les disciplines de maturité dont l'enseignement se termine avec l’année scolaire 2019-2020. Elle tient compte des règles de calcul qui s’appliquent à l’expérience pédagogique et peut ordonner des travaux supplémentaires écrits, oraux ou pratiques afin de prendre en compte leurs résultats.
Art. 9 Admissions dans les filières gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes
Quiconque s’est inscrit à l’examen d’admission dans le délai ordinaire est admis sans examen au début du deuxième semestre d’une filière gymnasiale spécifiquement axée sur les besoins des adultes.
Art. 10 Promotions dans les filières gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes
Les élèves des filières gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes sont
promus au deuxième semestre sans examen et de manière définitive;
promus au quatrième semestre de manière définitive et sans que soient prises en compte les conditions fixées à l’article 58 ODEM;
promus au sixième semestre s’ils ont obtenu des résultats suffisants à l’évaluation globale des prestations au cours des quatrième et cinquième semestres.
2.2 Examens de maturité
Art. 11 Critères de réussite
Les examens de maturité sont réussis lorsque les conditions fixées à l’article 71 ODEM sont remplies, la note de maturité dans les cinq disciplines d’examen correspondant aux notes de contrôle continu. L’alinéa 3 est réservé.
Quiconque remplit les conditions fixées à l’alinéa 1 ne passe aucun examen de maturité.
Quiconque ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 doit passer les examens de maturité. Dans ce cas, les dispositions ordinaires de l’ODEM s’appliquent.
Sur mandat de la CCM, la direction d’école informe les élèves s’ils doivent passer des examens de maturité. Cette information n’est pas susceptible de recours.
L’inscription peut être retirée jusqu’au début des examens de maturité.
Art. 12 Examens de maturité en deux sessions
Dans les filières de formation pour lesquelles les examens de maturité sont répartis sur deux sessions d’examens, les conditions suivantes s’appliquent:
si la première session d’examens a eu lieu avant le 16 mars 2020, l’article 11 s’applique par analogie concernant la réussite des examens de maturité ainsi que les notes de maturité et l’éventuel passage d’examens de maturité dans les disciplines d’examen lors de la deuxième session;
si la première session d’examens n’a pas eu lieu avant le 16 mars 2020, la note de maturité dans les disciplines évaluées lors de la première session correspond aux notes de contrôle continu.
Art. 13 Résultats
Les résultats des examens de maturité sont notifiés à tous les élèves après la session d’examens.
3 Formation en école de culture générale
3.1 Examens du certificat d’école de culture générale (examens du certificat ECG)
Art. 14 Admission
Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé les stages obligatoires pour être admis à passer les examens du certificat ECG.
Art. 15 Critères de réussite
Les examens du certificat ECG sont réussis si les conditions fixées à l’article 96 ODEM sont remplies, la note de certificat ECG correspondant dans les six disciplines d’examen aux notes de contrôle continu. L’alinéa 3 est réservé.
Quiconque remplit les conditions fixées à l’alinéa 1 ne passe aucun examen du certificat ECG.
Quiconque ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 doit passer les examens du certificat ECG. Dans ce cas, les dispositions ordinaires de l’ODEM s’appliquent.
Sur mandat de la CCM, la direction d’école informe les élèves s’ils doivent passer des examens du certificat ECG. Cette information n’est pas susceptible de recours.
L’inscription peut être retirée jusqu’au début des examens du certificat ECG.
Art. 16 Résultats
Les résultats des examens du certificat ECG sont notifiés à tous les élèves après la session d’examens.
3.2 Admission dans les filières de maturité spécialisée
Art. 17
Il n’est pas nécessaire de remplir la condition visée à l’article 99, alinéa 2, lettre b ODEM pour être admis à la filière de maturité spécialisée orientation Santé ou orientation Travail social.
Il n’est pas nécessaire de remplir la condition visée l’article 99, alinéa 3, lettre b ODEM ou celle visée à l’article 99, alinéa 4, lettre b ODEM pour être admis à la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie.
3.3 Examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie
Art. 18
Les examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie doivent être passés selon les modalités fixées à l’article 111 ODEM.
Quiconque échoue aux examens de maturité spécialisée
peut, pour les branches, repasser une fois les examens oraux dont la note est insuffisante;
peut, pour les disciplines d’examen, repasser une fois les examens oraux où la note est insuffisante;
peut repasser une fois certains ou tous les examens oraux dans les branches d’un domaine disciplinaire si le domaine disciplinaire est sanctionné d’une note insuffisante.
Les notes des examens de rattrapage ne comptent que si elles améliorent la note de la discipline d’examen ou du domaine disciplinaire.
4 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 19
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur avec effet rétroactif au 7 mai 2020; sa validité est limitée au 31 juillet 2020.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Berne, le 18 mai 2020
La directrice de l’instruction publique et de la culture: Häsler
20-050