621.3
Loi sur le Fonds des distributions du bénéfice de la BNS
du 17.11.2015 (état au 01.01.2023)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête :
Art. 1 But
Le Fonds des distributions du bénéfice de la BNS a pour but de régulariser les recettes découlant des distributions du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) au canton.
Il s’agit d’un financement spécial au sens de la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
Art. 2–5 …
Art. 5a Dissolution
Le Fonds est dissous par étapes à partir du 1er janvier 2023.
Le prélèvement est effectué chaque année à concurrence du montant nécessaire au financement des besoins supplémentaires en matière d'investissement. Est considéré comme supplémentaire tout investissement nécessaire dont le montant annuel est supérieur au montant ordinaire de 450 millions de francs.
Le prélèvement ne nécessite pas d’amortissement au sens de l’article 51, alinéa 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)1.
Le 31 décembre 2030, les ressources restantes seront créditées au compte de résultats de 2031 si le Fonds n'a pas encore été intégralement dissous.
Art. 6 Entrée en vigueur, limitation de la durée de validité
La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 31 décembre 2015 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2030.
Berne, le 17 novembre 2015
Au nom du Grand Conseil, le président: Jost le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 27 avril 2016 Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur le Fonds des distributions du bénéfice de la BNS (LFBNS). La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises. Certifié exact Le chancelier: Auer
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