702.1
Ordonnance portant introduction de la deuxième étape de révision de la loi sur l’aménagement du territoire
du 06.05.2026 (état au 01.07.2026)
1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les procédures et les compétences concernant la mise en œuvre urgente de la deuxième étape de révision de la LAT et de la révision de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire1.
2 Objectifs de stabilisation
Art. 2 Demandes de permis de construire hors de la zone à bâtir
Afin que le degré de réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’article 1, alinéa 2, lettres bter et bquater LAT puisse être apprécié, toute demande de permis de construire hors de la zone à bâtir doit indiquer, dans le plan de situation, la surface en chiffres
des bâtiments devant être construits ou démolis conformément à l’article 25a, alinéa 1 OAT,
des sols devant être imperméabilisés ou désimperméabilisés conformément à l’article 25a, alinéas 2 et 3 OAT.
Art. 3 Traitement des données
L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) peut consulter et traiter les données pertinentes du système de transmission cantonal dédié à la procédure d’octroi du permis de construire dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des objectifs de stabilisation.
Le système de transmission cantonal est accessible par procédure d’appel.
3 Prime de démolition au sens de l’article 5a LAT
Art. 4 Compétence
Le service compétent pour la mise en œuvre de la prime de démolition est l’OACOT.
Art. 5 Principes
L’octroi de la prime de démolition
est régi par l’article 5a, alinéa 1 LAT;
constitue une incitation à la réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’article 25b OAT.
Les aides financières et les subventions à la démolition provenant d’autres sources sont prises en compte.
Art. 6 Démolitions ne donnant pas droit à une prime
Aucune prime de démolition n’est en particulier versée pour
les constructions et installations des cantons,
les constructions et installations des communes au sens de l’article 2 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)2 et des tiers accomplissant à la demande de celles-ci des tâches de droit public servant directement à des fins publiques,
les infrastructures et installations énergétiques d’intérêt public,
les constructions et installations fondées sur une autorisation d’extraction de matériaux ou de décharge,
les démolitions à titre de compensation d’une affectation supplémentaire dans le cadre prévu par les articles 18bis et 37a, alinéa 2 LAT,
les constructions et installations illégales,
les démolitions précédant l’entrée en force de la décision d’octroi d’une prime,
les constructions et installations dont l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, exception faite des constructions et installations agricoles conformes à l’affectation de la zone,
les constructions et installations entièrement au-dessous de la surface du terrain.
Art. 7 Procédure
La demande de prime de démolition fait partie intégrante de la demande de permis de construire relative à la démolition du bâtiment ou de l’installation.
Elle est déposée auprès de la commune, à l’intention de l’OACOT, avec la demande de permis de construire relative à la démolition dans le système cantonal de transmission selon la procédure électronique prévue à l’article 34a de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)3 et doit être accompagnée en particulier des indications et documents suivants:
demande formelle de prime de démolition,
plan de situation indiquant en chiffres la surface à désimperméabiliser,
documents indiquant en chiffres le volume et la surface du bâtiment à démolir,
précisions relatives aux aides financières et aux subventions à la démolition provenant d’autres sources à prendre en compte dans le calcul de la prime de démolition qui ont été octroyées ou pour lesquelles une demande a été déposée.
L’OACOT statue sur la demande et fixe le cas échéant le montant de la prime de démolition dans sa décision sur la conformité à l’affectation de la zone du projet de construction hors de la zone à bâtir ou sur la demande de dérogation au sens de l’article 84 LC.
Art. 8 Calcul de la prime de démolition
Le montant de la prime de démolition est déterminé
en règle générale sur la base d’un calcul forfaitaire,
exceptionnellement, en présence d’une construction ou d’une installation complexe, sur la base d’offres de démolition.
L’OACOT
a détermine les cas dans lesquels des offres de démolition doivent être remises;
b établit un tableau de calcul forfaitaire publiquement accessible prenant en compte les critères suivants:
1. type de bâtiment ou d’installation,
2. dimensions en m² et en m³,
3. valeur de référence en francs par m² ou m³,
4. accessibilité,
5. complexité de la construction ou de l’installation,
6. mode de construction,
7. surface remise en culture en m²,
8. valeur de référence en francs par m² de surface remise en culture;
c peut consulter au besoin la Commission cantonale d’estimation des lettres de rente pour le calcul des coûts de démolition.
Les valeurs de référence du tableau de calcul forfaitaire sont réexaminées périodiquement et adaptées le cas échéant.
Art. 9 Exigibilité
La prime est exigible
après la remise en culture suivant la démolition y donnant droit,
à l’achèvement de la démolition y donnant droit lorsqu’une construction de remplacement est prévue.
Art. 10 Versement
Une fois exigible, la prime de démolition est versée par l’OACOT conformément à la décision au sens de l’article 7, alinéa 3.
À cette fin, la ou le propriétaire ayant droit à une prime doit remettre à la commune sous forme électronique dans le système cantonal de transmission, à l’intention de l’OACOT, les indications et documents suivants:
demande de versement indiquant le compte à créditer,
attestation d’élimination.
L’autorité de police des constructions compétente atteste que la démolition et, le cas échéant, la remise en culture ont été exécutées conformément à l’autorisation.
4 Installations solaires indépendantes hors de la zone à bâtir qui ne revêtent pas un intérêt national (art. 24ter LAT)
Art. 11 Obligation de démantèlement
L’exécution par substitution est régie par les articles 45 ss LC pour ce qui concerne l’obligation de démantèlement.
5 Police des constructions hors de la zone à bâtir
Art. 12 Mise en œuvre des interdictions d’utilisation
Les interdictions d’utilisation au sens de l’article 46, alinéa 1 LC qui sont ordonnées hors de la zone à bâtir sont mises en œuvre en règle générale dans les 30 jours suivant leur notification, s’il n’est pas rendu vraisemblable que l’utilisation est licite.
L’autorité de police des constructions notifie les interdictions d’utilisation qu’elle ordonne à la préfecture compétente.
La préfecture est informée des interdictions d’utilisation mises en œuvre. En cas de non-exécution, l’article 48, alinéa 1 du décret du 22 mars 1994 sur la procédure d’octroi du permis de construire (DPC)4 est applicable.
Art. 13 Renonciation au rétablissement de l’état conforme à la loi
Sur demande de l’autorité d’octroi du permis de construire ou de l’autorité de police des constructions, l’OACOT statue sur la renonciation partielle ou totale au rétablissement de l’état conforme à la loi hors de la zone à bâtir.
La décision de l’OACOT peut être attaquée en même temps que la décision de rétablissement de l’état conforme à la loi; l’article 40 LC est applicable.
6 Dispositions finales
Art. 14 Modification d’un acte législatif
L’ordonnance du 12 février 2020 sur le financement spécial «compensation de la plus-value» (OFSCP)5 est modifiée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026; sa validité est limitée au 30 juin 2031 au plus tard.
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