Notice 7
Personnes physiques Notice 7 Intendance des impôts du canton de Berne Participations de collaborateur 1 Introduction Les participations de collaborateur sont devenues une forme fréquente de rémunération. Leur fiscalité a donc été réglée dans la loi fédérale sur l’imposition des participations de col- laborateur. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette loi s’applique à l’imposition fédérale, comme à l’imposition can- tonale et communale. La présente notice expose les principes d’imposition; toutes les précisions se trouvent dans la circulaire n° 37 de l’Administration fédérale des contributions (AFC). 2 Les différentes formes de participations de collaborateur 2.1 L’action de collaborateurL’action de collaborateur est un titre de participation (action, bon de jouissance, bon de participation, part de coopérative, participation d’une autre nature) au capital de la société employeuse ou au groupe auquel elle appartient. On distingue: –– L’action de collaborateur libre: l’action libre peut être aliénée ou mise en gage immédiatement et sans restriction. –– L’action de collaborateur bloquée: l’action bloquée ne peut être aliénée ou mise en gage qu’à l’expiration d’un certain délai. –– Expectative sur des actions de collaborateur: Parfois, les actions de collaborateur sont distribuées sous certaines conditions suspensives. Le collaborateur n’ac- quiert le droit ferme sur ces actions que plus tard, lorsqu’il remplit les conditions, par exemple lorsqu’il a acquis une certaine ancienneté. Jusqu’à ce que la condition soit rem- plie, il ne dispose que d’une simple expectative (droit en formation). Les «restricted stock units (RSU)» (unités d’ac- tion assujetties à des restrictions) en sont un exemple-type. 2.2 L’option de collaborateurL’option de collaborateur confère à son détenteur le droit d’acquérir, pendant une certaine période (période d’exercice) et à un prix déterminé (prix d’exercice), des titres de partici- pation au capital de la société qui l’emploie ou du groupe auquel elle appartient. On distingue: –– L’option de collaborateur libre: l’option libre peut être exercée ou aliénée immédiatement et sans restriction. Personnes physiques Notice 7 valable dès 2013 | valable dès 2013 –– L’option de collaborateur bloquée: l’option bloquée ne peut être exercée ou aliénée qu’à l’expiration d’un délai déterminé. –– L’option de collaborateur subordonnée à une pé- riode de vesting (période d’acquisition): Les options de collaborateur sont fréquemment distribuées sous cer- taines conditions suspensives. Le collaborateur n’acquiert le droit ferme sur ces options que plus tard, lorsqu’il remplit ces conditions, par exemple lorsqu’il a acquis une certaine ancienneté. Jusqu’à ce que la condition soit remplie, il ne dispose que d’une simple expectative (droit en formation). 2.3 Participations de collaborateurimproprement dites Dans certains systèmes de motivation du personnel, la société distribue des participations qui ne confèrent aucun droit de participation à son capital, mais offrent la perspective d’un avantage appréciable en argent dont la date et le mon- tant sont fonction de l’évolution de la valeur de l’entreprise. On les appelle des participations de collaborateur impropre- ment dites. Ce ne sont que de simples expectatives (droit en formation). Exemples: –– Actions fantômes (ou synthétiques): l’action fantôme est un titre de participation fictif qui reflète la valeur d’une action précise. En droit patrimonial, son détenteur est assimilé à un actionnaire. En conséquence, celui-ci perçoit en général des versements dont le montant équivaut à celui des dividendes. –– Stock Appreciation Rights (SAR, options synthé- tiques): les SAR sont des options fictives qui confèrent à leur détenteur le droit de se faire verser comptant, par leur employeur, la plusvalue d’un sous-jacent donné à une date ultérieure. –– Co-Investments: les Co-Investments, ou co-investisse- ments, sont des instruments qui ne se traduisent en géné- ral par une rémunération pour le collaborateur que lorsque la société qui l’emploie est vendue ou qu’elle entre en bourse. On rencontre fréquemment ce genre d’instrument de participation dans les structures de «private equity». 3 Principes d’imposition 3.1 Actions de collaborateurLa date d’imposition des actions de collaborateur ne pose aucun problème. C’est la date d’acquisition effective du droit. Qu’elles soient libres ou bloquées, les actions de collaborateur 1/3 |
Personnes physiques Notice 7 valable dès 2013 | valable dès 2013 imposable à l’exercice ou à l’aliénation des options est res- pectivement la valeur vénale de l’action reçue ou le produit de l’aliénation des options. L’éventuel prix d’acquisition (ou d’exercice) en est déductible. Jusqu’à la date d’exercice ou d’aliénation des options, cel- lesci sont considérées comme de simples expectatives. Elles ne sont donc pas assujetties à l’impôt sur la fortune et ne doivent être déclarées qu’à titre indicatif. 3.3 Participations de collaborateurimproprement dites Les participations improprement dites ne sont assujetties à l’impôt sur le revenu qu’à la date d’encaissement effectif de l’avantage appréciable en argent. Jusque-là, elles constituent de simples expectatives, qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur la fortune et ne doivent être déclarées qu’à titre indicatif. 4 Attestation Tout employeur est tenu de délivrer des attestations relatives aux salaires, bonifications de frais et autres prestations qu’ils versent (art. 172, al. 1, lit. d LI). Cela vaut donc aussi pour les participations de collaborateur, même si l’avantage appré- ciable en argent correspondant émane d’un groupe étranger. Cette obligation patronale est régie par l’ordonnance fédérale sur l’obligation de délivrer des attestations pour les partici- pations de collaborateur (OPart). 5 Compétence territoriale en cas d’élection de domicile à l’étranger Pour des raisons pratiques, les options de collaborateur qui ne sont pas cotées en bourse et celles qui sont assor- ties d’un délai de blocage ne sont imposées qu’à leur date d’exercice ou d’aliénation. Leur imposition relève de la compétence de l’Etat dans lequel leur détenteur était domicilié à la date d’attribution des options (= date d’acquisition du droit). En conséquence, l’imposition d’une personne qui a déménagé avant d’exercer ou d’aliéner ses options relève exclusivement de l’Etat de son domicile initial (Etat où elle était domiciliée avant son déménagement). Si elle était domiciliée en Suisse, le revenu imposable est imposé à la source au taux fixe de 18 pour cent dans le canton de Berne (art. 122a, al. 2 LI) et de 11,5 pour cent à l’échelon fédéral (art. 97a LIFD). Les options de collaborateur assorties d’une période ves- ting sont également imposées à leur date d’exercice ou d’aliénation. L’Etat dont relève le droit d’imposer est l’Etat de domicile du détenteur durant la période de vesting (= durée d’acquisition du droit). –– Si le déménagement intervient durant la période de vesting, les deux Etats ont le droit d’imposition proportionnellement à la durée du domicile sur leur territoire respectif durant la période de vesting. –– Si le déménagement intervient après la période de vesting, l’Etat de domicile initial a le droit d’imposition exclusif. Si le détenteur des options était domicilié en Suisse avant son départ, le revenu imposable en Suisse est imposé à la source au taux fixe de 18 pour cent dans le canton de Berne (art. 122a, al. 2 LI) et de 11,5 pour cent à l’échelon fédéral (art. 97a LIFD). 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les règles d’imposition des options de collaborateur assorties 7 Droit transitoire d’une période de vesting s’appliquent par analogie aux par- La loi fédérale sur l’imposition des participations de collabo- ticipations de collaborateur improprement dites et aux simples rateur ne comporte aucune disposition transitoire. Ces nou- expectatives sur des actions de collaborateur. velles dispositions légales s’appliquent donc à tous les cas survenus à compter du 1er janvier 2013. Toute personne qui continue à travailler pour le compte de l’entreprise émettrice des participations de collaborateur Exceptions après avoir élu domicile à l’étranger est imposable à la source Si, d’après l’ancienne législation, la date d’imposition est anté-
en Suisse sur l’intégralité de ses revenus aux taux d’imposi- tion légaux (art. 116 et 118 LI ; art. 91 et 93 LIFD). Les dispositions divergentes des conventions fiscales sont réservées. 6 Compétence territoriale en cas d’élection de domicile dans un autre canton Toute imposition intervenant après l’élection du domicile dans un autre canton relève de ce canton (canton d’accueil). Les règles en vigueur dans le contexte international ne s’appliquent pas dans le contexte intercantonal. Lorsque le droit d’imposer après un départ pour l’étranger appartient à la Suisse (conformément aux règles énoncées au point 5 ci-avant), il relève toujours du canton du dernier domicile en Suisse. Catégorie Date d’acquisition du droit Actions de collaborateur libres Attribution bloquées Attribution Expectative sur des actions Attribution effective de collaborateur des actions Options de collaborateur libres et cotées en bourse Attribution libres et non cotées Attribution en bourse bloquées Attribution avec période de vesting Terme de la période de vesting Participations de collabora- Encaissement de l’avantage teur improprement dites appréciable en argent Explication: | rieure au 1er janvier 2013, la nouvelle législation ne peut pas prévoir une nouvelle imposition des mêmes participations. Les actions attribuées avant le 1er janvier 2013 avec une obligation conditionnelle de restitution sont imposées à la disparition de cette condition ou à la date de restitution des actions: –– A la disparition de l’obligation de restitution, la différence entre le prix de souscription et la valeur vénale (escomptée) constitue du revenu imposable. A la date de restitution des actions, c’est la différence entre le prix de souscription et le prix de restitution plus élevé qui constitue du revenu imposable. –– Jusqu’à la disparition de l’obligation de restitution ou jusqu’à la date de restitution des actions de collaborateur, celles-ci ne doivent être déclarées que pour mémoire comme élé- ments de fortune, à moins qu’un prix de restitution ait été convenu, auquel cas il faut déclarer ce montant. Après disparition de l’obligation de restitution, les actions de collaborateur sont assujetties à l’impôt sur la fortune sur leur valeur vénale (escomptée). Date d’imposition Compétence territoriale en cas d’élection de domicile à l’étranger avant l’imposition Attribution – Attribution – Attribution effective Les deux Etats, proportionnellement des actions à la durée du domicile sur leur territoire respectif jusqu’à l’attribution des actions Attribution – Exercice (ou aliénation) Etat de domicile initial Exercice (ou aliénation) Etat de domicile initial Exercice (ou aliénation) Les deux Etats, proportionnellement à la durée du domicile sur leur territoire respectif jusqu’au terme de la période de vesting Encaissement de l’avantage Les deux Etats, proportionnellement appréciable en argent à la durée du domicile sur leur territoire respectif jusqu’à l’encaissement de l’avantage appréciable en argent |
Le tableau ci-dessus montre que les options de collaborateur ne sont pas toujours imposées à la date d’acquisition des options. Pour des raisons pratiques (problèmes d’évaluation), le législateur a prévu leur imposition à la date d’exercice ou d’aliénation. Toutefois, c’est toujours la date d’acquisition des options qui fait foi pour la compétence territoriale en matière d’imposition.
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