Notice 4
Personnes physiques Notice 4 Intendance des impôts du canton de Berne Assurances-vie 1 Principe Les assurances-vie relèvent de la prévoyance libre (3e pilier b). Leur but est d’offrir des garanties financières contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Ces trois risques peuvent être assurés ensemble ou séparément. 2 Notions L’assureur L’assureur couvre un risque en s’engageant à verser des prestations (sous forme de capital ou de rentes) lors de la réalisation du risque assuré (âge, décès, invalidité). Seules les compagnies d’assurance agréées par le Conseil fédéral peuvent se prévaloir de la qualité d’assureur. Le preneur ou la preneuse d’assurance Le preneur ou la preneuse d’assurance (personne physique ou morale) veut se protéger contre les conséquences finan- cières d’un événement particulier. La police d’assurance La police d’assurance établit les droits et les obligations de la compagnie d’assurance et du preneur ou de la preneuse d’assurance. La police d’assurance et les conditions géné- rales d’assurance (y compris les dispositions complémen- taires et les dispositions spéciales) constituent en général le contrat d’assurance. L’assuré-e L’assuré-e est la personne dont la vie ou la santé est assurée. L’assuré-e et le preneur ou la preneuse d’assurance ne doivent pas obligatoirement être la même personne. La clause bénéficiaire Le preneur ou la preneuse d’assurance peut désigner une autre personne que lui ou elle comme bénéficiaire des pres- tations d’assurance en cas de vie, de décès et d’invalidité. La clause bénéficiaire est révocable, lorsque le preneur ou la preneuse d’assurance peut la modifier jusqu’à l’échéance de la prestation d’assurance. Elle est irrévocable lorsque le pre- neur ou la preneuse d’assurance renonce à son droit de révo- quer la clause bénéficiaire en signant l’original de la police avant de la remettre au ou à la bénéficiaire. Les primes (primes périodiques ou prime unique) La prime est le prix que doit payer le preneur ou la preneuse d’assurance à la compagnie d’assurance-vie pour la couver- ture du risque assuré. Personnes physiques Notice 4 valable dès 2013 | valable dès 2013 Le compte de dépôt de primes Le compte de dépôt de primes est un compte rémunéré géré par la compagnie d’assurance pour le compte du preneur ou de la preneuse d’assurance. Le preneur ou la preneuse d’as- surance peut alimenter ce compte à sa convenance. L’assu- reur débite les primes dues par l’assuré-e sur ce compte. Le compte de dépôt de primes peut être révocable ou irrévo- cable. Les excédents / la participation aux excédents Pour pouvoir verser en tout temps les prestations contrac- tuelles, les assureurs doivent calculer les primes avec cir- conspection et prévoir des réserves. Ces modalités de calcul sont à l’origine d’excédents, dont le preneur ou la preneuse d’assurance touche une part sous la forme de réductions de primes, d’une capitalisation des excédents ou d’une amélio- ration de la prestation (bonus). Les excédents crédités lui sont définitivement acquis. L’assurance-vie susceptible de rachat L’assurance-vie susceptible de rachat couvre un risque (décès ou vie) dont la réalisation est toujours certaine pendant toute la durée du contrat. Seul le moment de cette réalisation est inconnu. Le preneur ou la preneuse d’assurance a le droit de résilier la police de ce type d’assurance et de demander à l’assureur de lui verser la valeur de rachat à condition d’avoir versé les primes d’assurance pendant au moins trois ans. L’assurance-vie non susceptible de rachat L’assurance-vie non susceptible de rachat couvre un risque dont la réalisation est incertaine pendant toute la durée du contrat. L’assurance de capitaux L’assurance de capitaux est un produit d’assurance prévoyant le versement d’une prestation en capital à l’échéance du contrat, en cas de réalisation de l’événement assuré ou en cas de rachat (si prévu dans le contrat). L’assurance de rentes L’assurance de rentes est un produit d’assurance prévoyant le versement d’une rente constante (ex.: rente viagère) à par- tir d’une date fixée contractuellement. 1/4 |
Personnes physiques Notice 4 3 Les principaux produits d’assurance 3.1 Les assurances de capitaux susceptiblesde rachat L’assurance-vie mixte L’assureur garantit le versement d’une prestation en cas de vie et en cas de décès. Le capital assuré est versé au décès de l’assuré-e mais au plus tard à l’échéance du contrat (cas de vie). L’assurance-vie liée à des fonds de placement Avec ce type d’assurance-vie, seul le montant du capital- décès est garanti. La partie épargne des primes d’assurance est investie dans l’achat de parts à des fonds de placement. La rentabilité de l’assurance liée à des fonds de placement dépend de la fluctuation de la valeur des fonds choisis. Le preneur ou la preneuse d’assurance ne sait pas quelle pres- tation il ou elle touchera en cas de vie. L’assurance-vie indexée Ce type d’assurance-vie garantit le versement d’une presta- tion déterminée en cas de vie et en cas de décès. Mais l’assuré-e ne sait pas quelle prestation il ou elle va effective- ment toucher (prestation garantie et excédents). Les excédents dépendent de l’évolution d’un indice qui, en Suisse, est géné- ralement le SMI (Swiss Market Index). L’assurance en cas de vie avec restitution des primes Le capital assuré n’est versé que si l’assuré-e est en vie à une date convenue d’avance. Si l’assuré-e décède avant cette échéance, les primes payées jusqu’à la date de son décès sont remboursées. L’assureur ne garantit pas de capital-dé- cès. L’assurance à terme fixe L’assureur s’engage à verser le capital assuré à une date convenue d’avance, que l’assuré-e soit en vie ou non à ce moment-là. 3.2 Les assurances de capitaux nonsusceptibles de rachat (assurances risque) L’assurance décès temporaire Cette assurance couvre le risque de décès uniquement pour une période limitée. L’assurance en cas de vie sans restitution des primes Cette assurance prévoit le versement du capital assuré uni- quement si l’assuré-e est en vie à une date convenue contrac- tuellement. En cas de décès, les primes ne sont pas resti- tuées. Personnes physiques Notice 4 valable dès 2013 | valable dès 2013 3.3 Les assurances de rentes susceptiblesde rachat La rente viagère La rente viagère est une prestation périodique au montant généralement constant. L’assurance de rentes viagères peut être conclue sur une ou plusieurs têtes. Les parties au contrat peuvent prévoir trois types de rentes: la rente immédiate dont le versement débute à la conclusion du contrat, la rente dif- férée dont le versement débute après une certaine période d’attente et la rente temporaire, versée pendant une période limitée déterminée dans le contrat. La rente certaine La rente certaine est le remboursement échelonné d’un capi- tal épargne auquel s’ajoutent des intérêts. Il ne s’agit donc pas d’une véritable rente mais d’un remboursement de capi- tal. 3.4 Les assurances de rentes nonsusceptibles de rachat La rente viagère sans restitution des primes Dans ce cas, l’assureur ne restitue pas les primes en cas de décès de l’assuré-e et verse une rente viagère si l’assuré-e est en vie à l’échéance prévue par le contrat et uniquement tant qu’il ou qu’elle est en vie. L’assurance incapacité de gain Cette assurance garantit une prestation déterminée (géné- ralement une rente) en cas d’incapacité de gain. Il s’agit tou- jours d’une assurance risque même lorsqu’elle est conclue dans le cadre d’une assurance mixte en tant qu’assurance complémentaire. L’assurance de rentes de survie Cette assurance prévoit le versement d’une rente au ou à la bénéficiaire si l’assuré-e décède avant l’échéance du contrat. 4 Les impôts sur le revenu et la fortune 4.1 Les assurances de capitaux susceptiblesde rachat Capital Impôt sur le revenu – décès exonéré*
* art. 29, lit. b LI et 24, lit. b LIFD L’Administration fédérale des contributions publie chaque année une liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat. L’Intendance des impôts du canton de Berne se fonde généralement sur cette liste pour décider si un produit d’as- surance est exonéré de l’impôt sur le revenu. Pendant la durée du contrat d’assurance, sa valeur fiscale (valeur de rachat, y compris participation aux excédents sous forme de bonus ou de capitalisation, art. 50 LI) est assujettie à l’impôt sur la fortune (à déclarer sous ch. 4.2 du formulaire 4). Si la clause bénéficiaire est irrévocable, c’est le ou la bénéficiaire qui doit déclarer la valeur fiscale de l’assurance. 2/4 |
Personnes physiques Notice 4 Remarques Lorsque l’assurance de capitaux susceptible de rachat est financée au moyen d’une prime unique, le capital versé en cas de rachat et de vie n’est exonéré que si les conditions suivantes sont toutes réunies (art. 24, al. 1, lit. a LI et art. 20, al. 1, lit. a LIFD):
Impôt fédéral direct: pour les contrats conclus avant 1994, il suffit de satisfaire à la condition b ou c (art. 205a LIFD); pour les contrats conclus entre 1994 et fin 1998, il faut réunir les conditions b et c. Impôts cantonal et communal: pour les contrats conclus avant 1999, les rendements sont toujours non imposables. Le preneur ou la preneuse d’assurance et l’assuré-e doivent de surcroît être la même personne pour que la prestation en capital ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Seuls les époux taxés en commun dérogent à cette condition. Si ces conditions ne sont pas réunies à la date de versement, les rendements (différence entre la prime unique payée par le preneur ou la preneuse d’assurance et la prestation d’assu- rance versée, parts aux excédents comprises) sont assujet- tis à l’impôt sur le revenu. Ces rendements doivent être décla- rés sous chiffre 2.25 du formulaire 2 (voir également la circu- laire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions du 30 juin 1995 concernant les assurances de capitaux à prime unique). 4.2 Les assurances de capitaux nonsusceptibles de rachat (assurance risque) Capital Impôt sur le revenu – décès intégralement imposable* – invalidité à déclarer dans le formulaire 1 * art. 28, al. 1, lit. b et 44 LI; art. 23, lit. b et 38 LIFD Remarques Le capital est également assujetti à l’impôt sur le revenu lorsqu’aucun-e bénéficiaire n’a été expressément désigné-e. Les parts aux excédents des assurances non susceptibles de rachat versées après l’échéance du contrat – l’excédent est tout de même versé bien que l’événement assuré ne soit pas survenu – sont imposées au barème applicable à la pré- voyance dans le cadre d'une taxation spéciale (art. 38 LIFD, art. 44 LI) 4.3 Les assurances de capitaux –cas particulier La part risque et la part épargne des assurances combinées (le capital-décès ou le capital-invalidité garanti est supérieur au capital versé en cas de vie) doivent être appréciées s éparément selon les règles présentées ci-avant (ex.: le contrat d’assurance avec le paiement de primes périodiques prévoit une prestation de 300 000 CHF en cas de décès et de 200 000 CHF en cas de vie. La prestation versée en cas Personnes physiques Notice 4 valable dès 2013 | valable dès 2013 de décès se compose de 200 000 CHF provenant de la part épargne [assurance mixte] et de 100 000 CHF provenant de la part risque [assurance risque pur]; en cas de décès, la somme de 200 000 CHF est exonérée comme expliqué sous ch. 4.1 ci-avant et la somme de 100 000 CHF est imposée conformément au ch. 4.2 ci- avant). Les parts aux excédents sont imposées selon les mêmes modalités que la part de l’assurance offrant la prestation la plus élevée. Dans l’exemple ci-dessus, les excédents sont exonérés car la prestation de 200 000 CHF découlant de l’assurance mixte est supérieure au capital risque pur. Les conditions énumérées sous chiffre 4.1, Remarques s’ap- pliquent si l’assurance a été financée au moyen d’une prime unique. 4.4 Les assurances de rentessusceptibles de rachat Rentes Impôt sur le revenu Rente viagère imposable dans la limite de 40 %* à déclarer sous chiffre 2.22 du formulaire 2 Capital Impôt sur le revenu Rente viagère rachat imposable dans la limite de 40 % et au barème applicable à la prévoyance** c apital restitué à déclarer dans le formulaire 1 en cas de décès *** art. 27 LI et 22, al. 3 LIFD *** nouvelle pratique ATF 2P.301/2003 et 2C.255/2008 Le preneur ou la preneuse d’assurance, ou le ou la bénéfi- ciaire irrévocable doit déclarer la valeur fiscale de l’assurance en tant que fortune sous chiffre 4.2 du formulaire 4 de la déclaration d’impôt. Par arrêt du 1er mai 2012 (2C_337/2011), le Tribunal fédéral a interprété la loi sur l’harmonisation des impôts (RS 642.14) et établi qu’aux termes de ses dispositions, la valeur de rachat des rentes viagères en cours d’exécution constitue aussi de la fortune imposable. Le Tribunal fédéral a déclaré que les dispositions cantonales divergentes n’étaient pas valables. Remarques En cas de rachat d’une rente viagère pendant le différé, la différence entre le montant du rachat (parts aux excédents comprises) et les primes versées est imposée avec les autres revenus si la rente viagère ne sert pas à la pré- voyance. Les rentes viagères ont un caractère de pré- voyance uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:
La différence entre le montant du rachat (parts aux excé- dents comprises) et les primes versées doit être déclarée en tant que revenu imposable sous chiffre 2.25 du formu- laire 2 (les art. 24, al. 1, lit. a LI et 20, al. 1, lit. a LIFD s’a p p l i q u e n t p a r a n a l o g i e, AT F 2C.18 0 / 20 0 8 e t 2C.255 / 2008). 3/4 |
Personnes physiques Notice 4 4.5 Les assurances de rentesnon susceptibles de rachat Rentes Impôt sur le revenu Rente viagère imposable dans la limite de 40 %* (sans restitution à déclarer sous chiffre 2.22 des primes) du formulaire 2 Rente invalidité, rente en intégralement imposable** cas d’incapacité de gain, à déclarer sous chiffre 2.23 rente en cas de survie du formulaire 2 ** art. 27 LI et 22, al. 3 LIFD ** art. 28, al. 1, lit. b LI et 23, lit. b LIFD 4.6 ParticularitésPrimes d’assurance Les particuliers peuvent déduire leurs primes d’assurance de tout type dans la limite du montant de la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts sur capitaux d’épargne (formulaire 4, ch. 4.2 de la déclaration d’impôt). Compte de dépôt de primes Les intérêts crédités sur le compte sont assujettis à l’impôt sur le revenu et doivent être déclarés dans le formulaire 3 de la déclaration d’impôt. L’impôt anticipé n’est perçu que sur les intérêts des comptes librement disponibles. Le solde du compte doit également être déclaré dans le formulaire 3. Assurance en cas de vie avec restitution des primes Selon la circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contri- butions datant du 30 juin 1995, l’assurance en cas de vie avec restitution des primes n’est pas privilégiée fiscalement et est imposée comme n’importe quel placement de capitaux. A la date de versement, les rendements (différence entre la prime unique payée par le preneur ou la preneuse d’assurance et la prestation d’assurance versée, parts aux excédents comprises) doivent être déclarés sous chiffre 2.25 du formu- laire 2 de la déclaration d’impôt et la valeur fiscale, sous chiffre 4.2 du formulaire 4. Secondhand-Polices et Geared Investment Plans Les Secondhand-Polices (TEP) et les Geared Investment Plans (GIP) sont en principe imposés comme des placements de capitaux. Les intérêts qu’ils rapportent sont assujettis | valable dès 2013 Assurances à terme fixe Les assurances à terme fixe financées au moyen d’une prime unique ne sont pas privilégiées fiscalement (circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions datant du 30 juin 1995). A la date de versement, les rendements (diffé-
neuse d’assurance et la prestation d’assurance versée, parts aux excédents comprises) doivent être déclarés sous chiffre 2.25 du formulaire 2 de la déclaration d’impôt et la valeur fiscale, sous chiffre 4.2 du formulaire 4. Rentes certaines
* selon ATF, «2P.301/2003» Les primes d’assurances susceptibles de rachat avec clause
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à l’impôt sur le revenu (art. 24, al.1, lit. a LI et art. 20, al. 1, lit. a LIFD) et les capitaux à l’impôt sur la fortune. Capitaux et intérêts doivent être déclarés sur le formulaire 3.
Les intérêts que porte une «Secondhand-Police» ne sont pas imposables si cette police est une véritable assurance et que l’investisseur est devenu le preneur d’assurance. La preuve peut en être établie au moyen des documents suivants: contrat de la Secondhand-Police (et ses éventuels avenants), déclaration de cession du précédent preneur d’assurance, attestation de l’assurance certifiant qu’elle est au courant et factures des primes établies au nom de l’investisseur.
Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale 8334, 3001 Berne Téléphone 031 633 60 01 www.be.ch/impots, www.taxme.ch
Personnes physiques Notice 4 valable dès 2013 (559.774 / 4) 4/4