Réforme AVS 21: aperçu
1 Généralités
La réforme législative «AVS 21» et ses dispositions d’exécution sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. Cette réforme vise principalement à garantir la stabilité financière de l’AVS pour les années à venir et à introduire plus de flexibilité dans le départ à la retraite.
L’âge de référence désigne l’âge à partir duquel il est possible de percevoir une retraite complète, sans diminution ni augmentation. Fixé à 65 ans pour tous, cet âge concerne l’AVS, l’AI, mais également le 2e pilier (y compris le libre passage) et le pilier 3a.
L’ajustement de l’âge de référence pour les femmes, passant de 64 à 65 ans, débutera un an après l’entrée en vigueur de la réforme, augmentant par paliers de trois mois chaque année. Ainsi, le premier ajustement aura lieu le 1er janvier 2025.
Dès 2028, l’âge de référence de 65 ans s’appliquera indistinctement aux femmes et aux hommes.
Pour les femmes nées en 1960 ou avant, l’âge de la retraite reste à 64 ans. Ce sera la génération de 1964 qui marquera la transition vers un âge de référence uniformisé à 65 ans.
Année de naissance | Âge de référence |
|---|---|
1960 et avant | 64 ans |
1961 | 64 ans et trois mois |
1962 | 64 ans et six mois |
1963 | 64 ans et neuf mois |
1964 et après | 65 ans |
Pour obtenir davantage d’informations sur la réforme AVS 21, consultez:
le communiqué de presse de la Confédération (Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)
les informations sur les objets soumis au vote, fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)
et les bulletins 161 et 162 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la prévoyance professionnelle (Bulletin de la prévoyance professionnelle (admin.ch)
2 Principales modifications avec des conséquences fiscales
Flexibilité dans l’AVS: cf. OFAS 220816 Fiche AVS 21 flexibilisation FR.pdf
Flexibilité dans la prévoyance professionnelle
La retraite anticipée à 63 ans et la possibilité de reporter la prestation de vieillesse jusqu’à 70 ans en continuant de travailler sont désormais inscrites dans la loi (art. 13, al. 2 LPP)
Les institutions de prévoyance peuvent fixer un âge de perception des prestations moins élevé dans leurs règlements, au plus tôt à partir de 58 ans (art. 1, al. 3, art. 13, al. 3 LPP en relation avec l'art. 1i, al. 1 OPP 2)
La retraite partielle a été définie légalement dans les articles 13a et 13b LPP / Prévoyance professionnelle
Options de versement dans le cadre du libre passage / Prévoyance professionnelle - libre passage
Impacts sur le pilier 3a / Pilier 3a
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Version du 14.03.2024