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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (décision de la DSE du 22 mai 2025)

Rubrum

100.2025.203

BEP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du 24 août 2026

Droit administratif

C. Tissot, président G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier

recourante

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

et

Commune municipale de Biel/Bienne Département de la population, Service des migrations Rue Neuve 28, case postale, 2501 Biel/Bienne

relatif à une décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 22 mai 2025 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Faits

A.

A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1981, a épousé un ressortissant suisse en 2003 et obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé après quelques jours de mariage, sans enfant. Début 2008, l'intéressée s’est remariée avec un autre ressortissant suisse. De cette union est issu un enfant de nationalité suisse, né le 15 juillet 2008. L'autorisation de séjour de A.________ a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 17 janvier 2014. Par jugement du 16 mars 2017, l'intéressée a été reconnue coupable d’infractions graves et simples à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Elle a été notamment condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Elle s'est séparée de son second époux à la suite de sa libération conditionnelle le 23 avril 2017. Depuis le 4 octobre 2018, elle vit auprès de son nouveau concubin, avec lequel elle est en couple depuis la fin de l'année 2017. Le 10 juillet 2019, A.________ a divorcé de son second époux.

B.

Par décision du 3 février 2022, les Services des habitants et services spéciaux du Département de la sécurité publique de la Commune municipale de Biel/Bienne (actuellement: le Service des migrations du Département de la population de la Commune municipale de Biel/Bienne; ci-après: la Ville de Bienne) ont refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l'intéressée et ont prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci. Le 4 mars 2022, par l’intermédiaire d'une avocate, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Par décision sur recours du 22 mai 2025, cette autorité a rejeté le recours.

C.

Par acte daté du 22 juin 2025 et posté le 24 juin 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ciaprès: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 22 mai 2025. Elle conclut en substance à l'annulation de ce prononcé et, partant, à la prolongation de son autorisation de séjour. La Direction de la sécurité et la Ville de Bienne concluent toutes deux au rejet du recours.

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

1.2

La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable.

1.3

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les

violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, bien qu'elle déclare citer les dispositions de la LEI pour des raisons de compréhension, la Direction de la sécurité considère que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante doit s'examiner en vertu de la LEtr, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans la mesure où cette autorisation était arrivée à échéance le 17 janvier 2014. Toutefois, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d’ouverture d’office d’une telle procédure de prolongation, il convient en principe de se fonder sur la date à laquelle le droit d’être entendu a été accordé à la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_222/2021 du 12 avril 2022 c. 2.2). Or en l'occurrence, ce n'est que le 11 février 2019 que la Ville de Bienne a invité la recourante à se déterminer quant à son intention de ne pas prolonger l'autorisation de séjour (dossier [dos.] Ville de Bienne 598). Il faut donc retenir que la présente procédure a été initiée d'office à cette dernière date et que la présente cause doit ainsi être examinée à l'aune des dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

3.

3.1

Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (voir art. 126g LEI), dispose en substance pour sa part qu'après dissolution du mariage ou de la famille, le

conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration devant être pris en considération consistent dans le respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 50 LEI constitue ainsi une exception à l'art. 42 LEI, en ce que, sous certaines conditions, le droit dérivé de demeurer en Suisse perdure (ATF 140 II 129 c. 3.5). Les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent toutefois en particulier lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 let. b LEI). Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEI). D'après la jurisprudence, constitue une telle peine privative de liberté celle qui dépasse un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 c. 2.1; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 c. 2.3).

3.2

En l'occurrence, la recourante a divorcé le 10 juillet 2019. Elle ne s'est plus remariée depuis lors et ne saurait dès lors se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 42 LEI. Quant à l'art. 50 LEI, la Direction de la sécurité a considéré que l'intéressée ne pouvait d'emblée pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où l'intéressée vivait séparée de son époux, puis avait divorcé depuis de nombreuses années et qu'il ne subsistait dès lors pas de lien de connexité entre le mariage et la prolongation précitée. Cependant, la durée d'au moins trois ans de l'union conjugale, prescrite comme condition par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 c. 4.1 et les références; TF 2C_109/2026 du 19 juin 2026 c. 3.4.1). Or, bien que la recourante ait vécu séparée de son second époux depuis sa mise en détention le 24 avril 2014, il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là, la vie commune des conjoints avait déjà duré à tout le moins six ans depuis

leur mariage, conclu le 18 janvier 2008. Rien au dossier ne permet de retenir que le couple vivait séparé avant la mise en détention de la recourante. Au surplus, rien ne permet non plus de prétendre que les époux avaient délibérément mis fin au ménage commun en 2014 déjà, dans la mesure où la séparation de fait intervenue le 24 avril 2014 résultait d'une circonstance indépendante de leur volonté, à savoir la privation de liberté de l'intéressée pour des raisons relevant du droit pénal (voir à ce propos art. 49 LEI; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 c. 4.5 et la référence). Ce n'est qu'après sa libération conditionnelle, intervenue le 23 avril 2017, que le ménage commun a été effectivement dissout par la volonté des époux et qu'une convention de séparation a été ratifiée par décision du tribunal civil compétent du 12 juillet 2017, puis que leur divorce a été prononcé le 10 juillet 2019 (dos. Ville de Bienne 496 et 636). On ne peut dès lors retenir d'emblée que la recourante se prévaut abusivement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. On ajoutera en outre que, si l'autorisation de séjour de la recourante est certes arrivée à échéance le 17 janvier 2014, l'inaction de la Ville de Bienne depuis lors et le fait que celle-ci ait tardé jusqu'en février 2019 pour examiner la prolongation de cette autorisation ne peuvent être reprochés à la recourante, ni lui porter préjudice. En conséquence, on doit retenir que la recourante peut se prévaloir d'une union conjugale d'au moins trois ans.

3.3

Il convient encore ici d'examiner l'intégration de la recourante (voir deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI), afin de déterminer si celle-ci a droit à la prolongation de son autorisation de séjour. A ce propos, on doit toutefois d'emblée relever que l'intéressée ne saurait être considérée comme étant intégrée, dès lors qu'elle a été condamnée à une peine privative de liberté de plus de quatre ans pour des infractions graves à la LStup. On ne saurait par conséquent retenir qu'elle respecte la sécurité et l'ordre public et les valeurs de la Constitution (art. 58 al. 1 let. a et b LEI, par renvoi de l'art. 50 al. 1 let. a LEI). En tout état de cause, même à admettre que la recourante pourrait prétendre à un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison d'une intégration suffisante, il conviendrait d'examiner dans quelle mesure ce droit ne serait pas éteint en raison d'un motif de révocation (art. 51 al. 2 let. b LEI). Or, comme on l'a vu, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de

quatre ans et six mois le 16 mars 2017. Une telle condamnation constitue sans conteste une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence précitée (art. 62 al. 1 let. b LEI; voir c. 3.1 ci-avant), justifiant la révocation de l'autorisation de la recourante. On ajoutera que les faits ayant conduit à cette condamnation ont tous été commis avant le 1er octobre 2016, raison pour laquelle l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve pas application en l'espèce (ATF 146 II 1 c. 2.1.2 et les références). En définitive, on retiendra que si la recourante peut se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qui est douteux compte tenu de son passé criminel, ce droit s'est éteint en raison de l'existence d'un motif de révocation. Il convient par conséquent d'examiner si cette mesure tendant à ne pas prolonger l'autorisation de séjour de la recourante respecte le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEI).

4.

La recourante fait en effet valoir en substance que le refus de prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse se révèlent disproportionnés, particulièrement au regard de ses relations avec son fils, de nationalité suisse. Elle invoque à cet égard le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant, en application de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

4.1

Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et à la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.), cette pesée des intérêts se fonde aussi sur l'art. 8 ch. 2 CEDH et l'art. 36 Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la pesée des intérêts requise par l'art. 8 ch. 2 CEDH est analogue à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEI

lors être procédé dans le cas particulier à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la proportionnalité de la mesure d'éloignement de la recourante au regard de l'art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l'art. 8 CEDH (voir dans ce sens JTA 2023/261 du 30 novembre 2024 c. 4.2.1), étant précisé qu'en raison de sa présence légale en Suisse depuis plus de dix ans, la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 c. 3.9).

4.2

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public à la mesure d'éloignement pour des raisons de sécurité et d'ordre public et l'intérêt privé de la personne concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération la gravité de la faute commise par la personne étrangère, le degré d'intégration de celle-ci, la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 144 I 266 c. 3.7, 139 I 31 les références), ainsi que, le cas échéant, de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 c. 5.5.2).

4.3

En premier lieu, on rappellera que la recourante a été condamnée le 16 mars 2017 à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, assortie d'une amende additionnelle de Fr. 450.-. Cette condamnation a été prononcée, d'une part, pour infractions graves à la LStup consistant, entre 2010 et 2014, à avoir acquis, acheté, importé et possédé en vue de leur aliénation au moins 43'667 pilules thaï et 1'950.41 grammes de crystal/ice, et à avoir

aliéné, vendu, remis et procuré au moins 40'738 pilules thaï et 2'058 grammes de crystal/ice. D'autre part, la condamnation en question tenait aussi compte d'infractions simples à la LStup, dans le fait d'avoir acquis, aliéné et procuré de l'ecstasy et d'avoir acquis, aliéné, vendu et procuré de la marijuana (dos. Ville de Bienne 378 à 397). Ainsi, sur le vu de cette condamnation, la culpabilité de la recourante ne peut qu'être qualifiée de très grave (voir dans ce sens TF 2C_564/2019 du 6 février 2020 c. 5.4 et les références). En effet, les faits reprochés à la recourante concernent un trafic de stupéfiants d'une ampleur très importante, commis en bande pendant plus de quatre ans. Les infractions à la LStup sont en outre des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 c. 5.3), celui-ci ayant déjà reconnu qu'une peine de 36 mois constituait une faute très grave (TF 2C_702/2019 du 19 décembre 2019 c. 3.4). La recourante a certes été libérée conditionnellement le 23 avril 2017. Or, si elle invoque ne pas avoir récidivé gravement et s'être réinsérée socialement depuis cette date, on ne saurait toutefois souscrire à ce point de vue. Tout d'abord, on relèvera qu'un bon comportement ne saurait être décisif durant la période de détention et celle suivant la libération conditionnelle, compte tenu de divers contrôles en place et du fait qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 c. 5.5.2). En outre et surtout, la recourante ne saurait de toute façon pas se prévaloir d'un bon comportement, dès lors que le 1er novembre 2024, elle a été condamnée par ordonnance pénale à une amende d'ordre de Fr. 600.- pour contravention à la LStup, pour possession et consommation de pilules thaï et de crystal, commise en date du 13 juin 2024 (dos. DSE 60). Cela tend à démontrer que la recourante fait preuve d'une incapacité persistante à respecter la sécurité et l'ordre publics et à se conformer à l'ordre juridique suisse et qu'elle n'a aucunement mis un terme à ses activités délictuelles en lien avec les stupéfiants. Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, compte tenu de l'importance des biens juridiques protégés par la législation sur les stupéfiants, il faut reconnaître

qu'il existe un intérêt public extrêmement important au refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et à son renvoi de Suisse. Le fait que la première condamnation soit relativement ancienne n'est pas pertinent, dans la mesure où l'on constate que celle-ci n'a aucunement

détourné l'intéressée de ses activités délictuelles (voir dans ce sens TF 2C_523/2025 du 5 juin 2026 c. 5.3,2C_365/2017 du 7 décembre 2017 c. 5.3). La recourante représente donc toujours un risque pour la société (TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 c. 6.5).

4.4

S'agissant ensuite des intérêts privés de la recourante susceptibles de s'opposer à la mesure d'éloignement, il faut essentiellement tenir compte de la durée de sa présence et de son intégration en Suisse, ainsi que des inconvénients qu'elle et ses proches encourent en cas de renvoi.

4.4.1

Agée de 45 ans au moment du présent jugement, la recourante réside légalement en Suisse depuis 2001; elle était alors âgée de 20 ans. Si cette durée doit être considérée comme relativement longue, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a été entrecoupée d'une période de privation de liberté du 24 avril 2014 au 22 avril 2017, puis d'une période de liberté conditionnelle jusqu'au 23 octobre 2018 et finalement de la durée de la procédure relevant du droit des migrations (voir JAB 2013 p. 543 c. 5.1 et les références). Sur le vu de ces éléments et du fait que l'autorisation de séjour n'a pas été formellement prolongée au-delà du 17 janvier 2014 (dos. Ville de Bienne 12), la durée déterminante du séjour légal en Suisse de la recourante s'élève en définitive à un peu plus de douze ans.

4.4.2

La recourante a eu un fils, désormais âgé de 18 ans, et dispose d'un cercle relationnel qui comprend sa mère, sa sœur, son demi-frère, son nouveau concubin, ainsi qu'un certain nombre d'amis et de connaissances. La relation de la recourante avec son concubin a débuté, selon les explications de celui-ci, à la fin de l'année 2017 (dos. Ville de Bienne 474), alors que l'intéressée se trouvait en liberté conditionnelle. Le nouveau partenaire de la recourante était donc pleinement au courant de la situation de sa compagne au niveau pénal et administratif lorsqu'il s'est engagé dans cette relation. Les concubins font ménage commun et la recourante dispose d'un contrat de sous-location dans l'appartement de son compagnon, approuvé par la gérance de l'immeuble le 4 octobre 2018. Son compagnon a par ailleurs confirmé, dans un écrit du 23 juin 2025, qu'il prenait à sa charge depuis début 2017 la totalité des frais d'entretien de l'intéressée, y compris les primes de caisse-maladie, les frais de logement et l'entretien courant. Il est également avéré qu'elle ne bénéficie plus de

prestations d'aide sociale depuis le 1er avril 2019 (dossier recours [dos. rec.] DSE PJ 14 et dos. Ville de Bienne 657). Pour le surplus, dans le cadre de la procédure de recours devant la Direction de la sécurité, la recourante a aussi produit cinq lettres de soutien d'amis et de connaissances, qui témoignent de son caractère sociable et empathique, et déclarent qu'elle est toujours disposée à procurer son aide autant que possible dans diverses situations (dos. rec. DSE PJ 3 à 7). Ces témoignages doivent certes être portés au crédit de l'intéressée et indiquent que celle-ci est en mesure de nouer des contacts avec des personnes les plus diverses, qui ne se limitent pas à ses compatriotes. Sur le vu du dossier, on constate également qu'elle peut se faire comprendre non seulement dans la langue de son pays d'origine, mais aussi en anglais, en allemand et en français. Enfin, elle a pratiqué régulièrement un sport dans un club, jusqu'à ce que des problèmes de santé, qui ont nécessité une hospitalisation du 21 au 30 décembre 2020 en raison d'une dissection de l'aorte, la contraignent à interrompre cette activité à la fin de l'année 2020 (dos. rec. DSE PJ 8 et 12). Il s'ensuit que sur le plan social, on peut reconnaître que la recourante a bien été en mesure de s'intégrer dans sa région de domicile, même si cette intégration ne présente pas une intensité ou un caractère exceptionnels pour une personne ayant séjourné en Suisse pendant une période relativement longue.

4.4.3

Sur le plan professionnel, la recourante affirme qu'il s'avère compliqué pour elle de trouver un emploi stable, principalement en raison de la crainte des employeurs potentiels de l'engager, due à l'absence d'une autorisation de séjour formelle. Elle précise qu'elle a néanmoins trouvé des emplois ponctuels et qu'elle occupe désormais un poste de travail stable. Ces allégations ne résistent toutefois pas à l'examen du dossier. Les pièces qu'elle a produites à cet égard en annexe à son recours de droit administratif ne permettent pas d'établir l'existence d'une activité professionnelle stable à plus long terme. En effet, la première d'entre elles consiste en un contrat de travail de durée indéterminée, portant sur une activité d'aide dans un restaurant dès le 1er août 2019, accompagné d'une unique fiche de salaire datée du 2 septembre 2019 et relative au mois d'août 2019. On ignore par conséquent si cet engagement s'est véritablement poursuivi par la suite et, le cas échéant, jusqu'à quand, ainsi

que les revenus qu'il aurait procurés à la recourante. Le deuxième document est un contrat de travail de durée indéterminée dans la restauration, pour des "contributions irrégulières" rémunérées sur la base d'un salaire horaire brut de Fr. 21.18, avec effet dès le 7 mars 2025, mais sans autres précisions concernant les périodes effectives de travail et les salaires mensuels réalisés après la conclusion de ce contrat. Ces pièces, produites de manière éparse et sans aucune explication complémentaire, sont imprécises et ne permettent pas au Tribunal de céans de déterminer les conditions effectives des engagements allégués, leur durée réelle, leur continuité, ou encore l'évolution de leur taux d'activité et les revenus procurés à la recourante par ces emplois. En particulier, on ignore si les rapports de travail indiqués sont encore actuels. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'on ne saurait tirer de conclusions pertinentes de ces différents documents, quant à la durée et la pérennité effective des emplois allégués. La simple production de contrats de travail successifs, dépourvus de tout élément permettant d'en vérifier la portée concrète (en particulier de certificats de salaires réguliers correspondants), ne constitue pas une preuve suffisante, en mesure d'établir une intégration professionnelle durable de l'intéressée. Tout au plus pourrait-on en déduire que celle-ci éprouve des difficultés à conserver un emploi à long terme. Quant à l'argument de la recourante, selon lequel sa situation en matière d'autorisation de séjour ferait obstacle à un engagement de la part d'un employeur potentiel, il s'avère dénué de fondement, dès lors que dans l'attente d'une décision relative au renouvellement de son autorisation de séjour, la recourante a bénéficié d'attestations successives délivrées par le service compétent de la Ville de Bienne, lui permettant de rechercher et d'exercer une activité lucrative, même de durée indéterminée (dos. Ville de Bienne 506, 512, 526, 543 et 649). On peut certes comprendre, dans une certaine mesure, que les employeurs potentiels soient enclins, dans ces circonstances, à engager plutôt une autre personne disposant de la nationalité suisse ou d'un statut de séjour en Suisse durable. Il n'en demeure pas moins que le manque de main d'œuvre existant dans certains

domaines, particulièrement dans la restauration, branche dans laquelle la recourante a précisément recherché un emploi, ne permet pas de conclure à une impossibilité pratique, pour la recourante, de trouver une activité lucrative. Au demeurant, en présence de difficultés à trouver un emploi, il

incombait à celle-ci de redoubler d'efforts allant dans ce sens et d'apporter des preuves de ses recherches de travail infructueuses, ce qu'elle n'a pas fait. Il découle de ce qui précède que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle couronnée de succès, ni d'une impossibilité concrète d'atteindre une telle intégration pour des raisons indépendantes de sa volonté.

4.4.4

Quant à l'intégration économique et financière de la recourante, on relèvera que d'après l'extrait du 25 avril 2022 du registre des poursuites la concernant, elle cumulait à cette date 15 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 103'205.30 (dos. rec. DSE PJ 13) et que sa dette d'aide sociale se montait le 29 novembre 2021 à Fr. 11'105.55 (dos. Ville de Bienne 657). On ignore l'état actuel de son endettement, l'intéressée ne s'étant pas exprimé sur ce point dans son recours du 24 juin 2025 et n'ayant plus produit de document à cet égard au cours de la présente procédure. Même si elle allègue qu'elle occupe actuellement un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins et de se conformer à ses obligations fiscales, elle n'a fourni aucun moyen de preuve qui permettrait de confirmer ces assertions, en particulier aucun état actualisé de ses revenus et de ses comptes bancaires. Par ailleurs, elle n'a pas non plus évoqué d'intention de s'efforcer de diminuer son endettement existant, ni même prétendu l'avoir fait. Sur ce point non plus, aucun élément concret ne figure au dossier. En l'absence de tout élément en mesure d'étayer les dires de la recourante, force est d'admettre que le fait qu'elle ne dépende (apparemment) plus de l'aide sociale découle uniquement du soutien financier global de son compagnon, et non pas de l'acquisition d'une quelconque indépendance financière, ce que celui-ci a d'ailleurs confirmé dans son courrier de juin 2025. En tout état de cause, il s'ensuit qu'une bonne intégration économique et financière de la recourante ne peut aucunement être reconnue. Sur le vu de ce qui précède, l'intégration de la recourante se révèle comme étant insuffisante. Si la durée du séjour en Suisse est importante et l'intégration sociale satisfaisante, ces aspects se voient nettement contrebalancés par une intégration professionnelle, économique et financière nettement insuffisante.

4.4.5

Pour le surplus, la recourante est certes mère d'un fils de nationalité suisse. Toutefois, durant la procédure, celui-ci est devenu majeur et le refus d'octroi d'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de sa mère n'auraient aucune incidence sur la situation en Suisse de cet enfant. En outre, on constate que pendant toute la durée de la privation de liberté de la recourante, le fils de celle-ci a vécu chez son père, qui assumait sa garde, son éducation ainsi que l'autorité parentale. Après le divorce du couple, le 10 juillet 2019, une garde alternée et l'exercice en commun de l'autorité parentale ont été instaurés (jugement de divorce du 10 juillet 2019; dos. Ville de Bienne 636). On relèvera ainsi que le lien ayant existé entre la recourante et son enfant n'était alors pas des plus intense, la recourante n'ayant en particulier pas véritablement pris en compte les conséquences de son comportement délictuel sur le développement de son enfant, à un âge auquel celui-ci avait le plus besoin d'une figure maternelle. Même si la relation semble s'être progressivement reconstruite après la libération conditionnelle de l'intéressée, cela n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui cet enfant est majeur et n'a plus besoin de sa mère auprès de lui. Cela est d'autant moins le cas que le fils de la recourante a toujours son père auprès de lui, qui au contraire de sa mère a joué un rôle central dans son développement et qui sera là pour le soutenir dans sa vie d'adulte. En outre, la recourante pourra toujours voir son enfant lors de vacances ou grâce aux nouvelles technologies de télécommunication. On ajoutera qu'en raison de la majorité de l'enfant, la recourante ne saurait valablement invoquer la CDE.

4.4.6

Enfin, s'agissant de la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il faut constater que sur le vu des éléments médicaux figurant au dossier, celle-ci a été hospitalisée du 21 au 30 décembre 2020 en raison d'une dissection de l'aorte, qu'elle a subi des embolies pulmonaires des deux côtés et souffre de migraines ainsi que d'un hémangiome du foie. Comme l'attestent un certificat du 25 juin 2025 et le rapport détaillé du même jour de la médecin traitante de l'intéressée, ces affections nécessitent la prise constante de médicaments et un suivi médical régulier. Ces derniers moyens de preuve n'établissent néanmoins pas d'aggravation récente de l'état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des documents produits par la recourante que les médicaments qui lui sont

prescrits et le suivi médical nécessaire ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. A l'appui de son recours auprès de la Direction de la sécurité, l'intéressée s'était référée à un commentaire d'un internaute sur un forum, indiquant qu'il avait rencontré des difficultés à se procurer en Thaïlande l'un des médicaments qui lui sont essentiels (dos. rec. DSE PJ 21). Cependant, il faut souligner, d'une part, que ce commentaire, auquel on ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante, date du 31 mars 2019 et ne peut dès lors de toute façon plus être qualifié de représentatif de la situation telle qu'elle se présente à la date du présent jugement. D'autre part et surtout, le site internet officiel des médicaments en Thaïlande (https://ndi.fda.moph.go.th/) laisse au contraire apparaître que le médicament en question, en l'occurrence le Metoprolol, est disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Quant au suivi médical de celle-ci, il n'est nullement établi que celui-là ne pourrait pas être assuré dans le pays d'origine. Rien n'indique que la Thaïlande ne dispose pas d'hôpitaux et cliniques en mesure de fournir des prestations médicales sur le plan de la cardiologie comparables à celles proposées en Suisse. Le site internet du Département fédéral des affaires étrangères mentionne d'ailleurs que les soins médicaux en Thaïlande sont assurés (voir <www.dfae.admin.ch> Voyager / Voyager à l'étranger / Sélectionner votre pays de destination / Thaïlande / Conseils pour les voyageurs). En tout état de cause, la simple affirmation de la recourante, selon laquelle son renvoi mettrait sa vie en danger, ne suffit pas à établir ce risque. Les rapports médicaux actuels de sa médecin traitante ne confirment pas une telle menace. Des considérations générales, telles que celles alléguées par la recourante, ne permettent donc pas, à elles seules, de conclure à un risque réel et concret de dégradation rapide et potentiellement mortelle de son état de santé en cas de renvoi. Pour le surplus, on relèvera que la recourante a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Elle parle ainsi couramment le thaï et est familière avec les coutumes du pays. Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II

que les membres de la famille de la recourante avec qui celle-ci entretient des contacts proches sont en Suisse, il n'en demeure pas moins que son

père, qui s'est remarié, vit dans son pays d'origine (dos. Ville de Bienne 609) et pourra faciliter sa réintégration. Certes, les conditions de vie et la situation économique ne sont pas les mêmes qu'en Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'une réintégration de la recourante dans son Etat d'origine ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2 et la référence; VGE 2014/339 du 23 mars 2015 c. 4.4.1, non publié in JAB 2015 p. 487 [confirmé par TF 2C_338/2015 et 2D_22/2015 du 12 mai 2015]). Au demeurant, il faut aussi reconnaître que la situation économique de la recourante ne serait pas fondamentalement modifiée par son retour dans son pays, dès lors que l'existence d'une activité professionnelle stable en Suisse n'a pas été établie. Rien ne permet donc d'admettre que la recourante subirait dans son pays d'origine une dégradation significative de sa situation personnelle sur le plan économique. Compte tenu de l'expérience professionnelle acquise en Suisse, il apparaît bien plus qu'elle sera en mesure de rechercher une activité lui permettant d'assurer son entretien.

4.5

Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure que la pesée des intérêts en présence aboutit au constat que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse doit être considéré comme prépondérant. On doit certes reconnaître à l'intéressée un intérêt privé non négligeable à demeurer en Suisse, compte tenu du temps qu'elle y a passé, mais également eu égard à ses relations avec son fils et les autres membres de sa famille qui y résident. Cet intérêt privé cède toutefois nettement le pas à l'intérêt public à ne pas accorder une prolongation d'autorisation à une personne au lourd passé délictuel et qui a été condamnée très lourdement pour des infractions graves dans le domaine des stupéfiants. Le fait que cette condamnation a été prononcée il y a bientôt dix ans n'a pas d'incidence en l'espèce, dès lors que les faits reprochés étaient très graves et que depuis lors la recourante a continué, certes dans une moindre mesure, ses activités délictuelles. Si sa réintégration dans son pays d'origine ne sera probablement pas aisée, cela ne saurait constituer un

obstacle insurmontable, la Thaïlande étant sûre et bénéficiant d'un système de santé fonctionnel. Partant de ce qui précède, c'est à juste titre que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante a été confirmé par l'autorité précédente. En outre, les mesures d'instruction demandées par la recourante, visant à son audition et à celle de ses proches, ne sauraient mener à un autre résultat, si bien qu'il peut y être renoncé par appréciation anticipée (sur ce principe en général, voir JAB 2021 p. 239 c. 5.6; ATF 141 I 60 c. 3.3 et la référence). Au demeurant, la recourante, qui n'a de toute façon pas donné suite à l'invitation de déposer une réplique, a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer par écrit, ni l'art. 29 al. 2 Cst., ni aucune autre disposition applicable en l'espèce n'accordant de droit à la tenue d'une audition orale.

5.

En conclusion, la recourante peut certes se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, en présence d'un cas de révocation et en l'absence de violation du principe de proportionnalité, l'autorité précédente, en confirmant le refus de prolonger une telle autorisation, n'a aucunement violé le droit applicable. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour est refusée, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

6.

6.1

Invoquant l'art. 3 CEDH, la recourante se plaint encore du fait que son renvoi ne saurait être exécuté en raison de son état de santé précaire. Elle demande par-là implicitement à être admise provisoirement en Suisse en application de l'art. 83 LEI. Selon l'al. 1 de cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le Tribunal administratif n'est par conséquent pas compétent pour se prononcer sur ce point. Il peut toutefois,

en tant qu'autorité cantonale, proposer qu'un étranger soit admis provisoirement (art. 83 al. 6 LEI), lorsqu'il constate des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (ATF 147 I 268 c. 4.2.1, 141 I 49 c. 3.5.3 et les références).

6.2

En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avèrerait donc impossible (art. 83 al. 2 LEI). Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'elle y serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'état de santé de la recourante n'est pas à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour dans son pays d'origine confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05, par. 42). Il n'existe pas non plus de motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la recourante soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (voir CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). Le fait que la recourante n'ait fait valoir aucun indice concret d'une évolution à ce point négative de sa maladie démontre l'absence de situation contraire à l'art. 3 CEDH. L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.3

Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. S'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les

soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (TAF E-4426/2022 du 8 décembre 2022 c. 9.1, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 c. 7.3). Or, sur le vu des considérants qui précèdent, il faut retenir que la recourante sera en mesure d'accéder aux soins dont elle a besoin en Thaïlande.

6.4

En conséquence, il ne se justifie pas en l'espèce d'engager une procédure d'admission provisoire auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 6 LEI).

7.

7.1

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la Direction à la recourante dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 octobre 2026 (art. 64d al. 1 LEI).

7.2

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué à la recourante après l'entrée en force du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA).

7.3

Le recours étant manifestement infondé, le Tribunal administratif statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Dispositif

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2.

Un nouveau délai de départ, échéant le 15 octobre 2026, est imparti à la recourante.

3.

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué à la recourante à l'entrée en force du présent jugement.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent jugement est notifié (R):

  • à la recourante,

  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,

  • à la Commune municipale de Biel/Bienne.

Le président: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).