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Ordonnance relative au calcul des participations financières des communes aux frais afférents à la préscolarité et à la scolarité primaire

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Ordonnance

du 17 août 2004

relative au calcul des participations financières des communes aux frais afférents à la préscolarité et à la scolarité primaire

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’arrêté du 24 avril 2001 relatif à l’application du critère de la population dite légale lors du calcul des participations financières à la charge des communes ; Vu l’article 91 du règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire (RLS) ; Considérant : L’arrêté du 24 avril 2001 relatif à l’application du critère de la population dite légale lors du calcul des participations financières à la charge des communes, entré en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que les participations financières sont calculées en fonction du chiffre arrêté par le Conseil d’Etat en cours d’année, en principe en septembre. Or le règlement d’exécution de la loi scolaire précise que le décompte des frais incombant aux communes dans le domaine de la préscolarité et de la scolarité primaire est établi sur la base du chiffre de la population légale publié l’année précédant l’année de décompte. Les communes approuvent cette façon de procéder qui déroge aux dispositions de l’arrêté précité. Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête :

Art. 1

L’arrêté du 24 avril 2001 relatif à l’application du critère de la population dite légale lors du calcul des participations financières à la charge des communes ne s’applique pas à la facturation aux communes des frais afférents à la préscolarité et à la scolarité primaire, qui demeure réglée par le règlement d’exécution de la loi scolaire.

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Art. 2

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

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