114.1.41
Arrêté concernant la délivrance des actes d’origine
114.1.41
Arrêté
du 29 septembre 1981
concernant la délivrance des actes d’origine
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1980 sur l’acte d’origine ; Vu la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses ; Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses,
Arrête :
Art. 1 Autorité compétente
Le conseil communal de la commune d’origine est l’autorité compétente pour délivrer l’acte d’origine.
Lorsqu’un citoyen possède plusieurs droits de cité, l’acte d’origine lui est délivré par la commune de son choix.
Art. 2 Etablissement de l’acte
L’acte d’origine est dressé sur la formule officielle prévue à cet effet.
Il est rédigé sur la base des indications fournies par l’officier de l’état civil au moyen d’une formule de service.
Il est signé par le syndic et le secrétaire communal ou par leurs remplaçants et muni du sceau communal.
Le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) (ci-après : le Service) pourvoit à la fourniture des formules d’actes d’origine et des formules de service.
Art. 3 Emolument
Pour la délivrance d’un acte d’origine, il est perçu un émolument de 30 francs.
L’émolument de l’officier de l’état civil et les frais concernant les formules cantonales sont compris dans ce montant.
Les débours sont facturés séparément.
Actes d'origine – A 114.1.41
Art. 4 Communication
L’autorité qui délivre l’acte d’origine communique immédiatement le fait aux autres communes d’origine au moyen de la formule de service.
Art. 5 Procédure en cas de modification
En cas de modification de l’état civil, du droit de cité ou du nom du titulaire, l’autorité qui délivre un nouvel acte d’origine retire au préalable l’ancien et le met hors d’usage.
Art. 6 Procédure en cas de perte
Celui qui perd son acte d’origine doit immédiatement en aviser, par écrit, l’autorité qui le lui a délivré, en indiquant les circonstances de la perte.
Cet avis est transmis au Service, qui décide de l’annulation de l’acte.
L’annulation fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle, aux frais de l’intéressé.
Art. 7 Contrôle
Le secrétaire communal tient un contrôle des actes d’origine qui ont été délivrés.
Art. 8 Surveillance
a) En général 1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts surveille la délivrance des actes d’origine.
Elle édicte les instructions nécessaires.
Art. 9 b) Inspection
Le préfet inspecte au moins une fois tous les cinq ans le contrôle tenu par les secrétaires communaux et s’assure à cette occasion du respect des dispositions régissant la délivrance des actes d’origine.
Art. 10 Modification d’un règlement
L’article 47 du règlement du 30 décembre 1955 concernant le service de l’état civil est complété comme il suit : ...
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1981.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
2