122.72.22
Règlement relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat
du 11.06.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 4, 13 et 14 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (ci-après: LTP);
Vu l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat;
Entendu la Commission consultative permanente pour les questions de personnel et l'Office du personnel;
Sur la proposition de la Direction des finances et en accord avec la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions de personnel,
Arrête:
1 Organe
Art. 1 Création d'une Commission permanente
Il est institué une Commission consultative permanente pour l'évaluation et la classification des fonctions (ci-après: Commission).
La Commission est rattachée administrativement à la Direction des finances.
Art. 2 Composition
La Commission est composée de neuf membres, dont le ou la chef-fe du Service du personnel et d'organisation qui la préside, quatre personnes représentant le personnel et quatre autres personnes choisies par le Conseil d'Etat.
Les quatre personnes représentant le personnel, dont trois au moins doivent être membres du personnel de l'Etat, sont choisies d'entente entre les partenaires reconnus. A défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche sur recommandation de la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions du personnel.
Parmi les quatre personnes choisies par le Conseil d'Etat, trois au moins doivent être membres du personnel de l'Etat.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service du personnel et d'organisation.
2 Système d'évaluation
Art. 3 Procédure d'adoption
La Commission étudie les systèmes d'évaluation existants; elle procède à un choix préalable et fait un rapport contenant ses propositions.
Le rapport est adressé à la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions de personnel (ci-après: DCE).
La DCE examine le rapport de la Commission et le transmet, avec son préavis, au Conseil d'Etat. Ce dernier procède à l'adoption, sous forme d'arrêté, d'un système général d'évaluation.
Art. 3a Gestion
La Commission gère le système d'évaluation des fonctions adopté et propose périodiquement au Conseil d'Etat des adaptations à la suite des évolutions dans le monde du travail.
3 Evaluation et classification
Art. 4 Mandat
La Commission est mandatée par la délégation du Conseil d'Etat ou le Conseil d'Etat pour procéder à l'évaluation et à la classification des fonctions dans l'échelle des traitements fixée à l'article 4 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat.
Le mandat est adressé par écrit et doit être suffisamment défini. La Commission peut proposer au Conseil d'Etat l'adoption de prescriptions relatives à la forme et au contenu du mandat.
La DCE ou le Conseil d'Etat peut mandater la Commission par l'intermédiaire de la Direction concernée, de conseiller en matière d'évaluation et de classification des fonctions, les institutions d'utilité publique dont l'Etat subventionne les charges salariales.
Art. 5 Requête
Les requêtes de collaborateurs ou d'associations, relatives à l'évaluation et à la classification de fonctions, sont adressées par écrit aux Directions concernées. Elles doivent être dûment motivées.
La Direction concernée transmet la requête à la DCE et à la Commission, avec son préavis. La Commission procède à une analyse préalable et fait des propositions quant à la suite de la procédure. Dans ce cadre, elle peut rencontrer les requérants ou une délégation de ceux-ci.
La DCE peut soit transmettre la requête sous forme de mandat à la Commission avec son préavis, soit la remettre au Conseil d'Etat avec son préavis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat décide soit de la transmission de la requête sous forme de mandat à la Commission, soit du refus de la requête.
Art. 6 Evaluation et rapport de la Commission
Sur la base du mandat, la Commission procède à l'évaluation de la ou des fonctions concernées conformément au système d'évaluation adopté.
Elle peut faire appel à des personnes exerçant ou connaissant particulièrement bien les fonctions à évaluer et/ou créer des groupes d'accompagnement par secteurs professionnels.
Elle définit, en étroite collaboration avec l'autorité d'engagement, l'échantillonnage et le choix des titulaires de la fonction qui participeront à l'évaluation. Les titulaires désignés sont tenus de collaborer à l'évaluation de leur fonction.
Elle procède à l'information et à la formation nécessaires dans les secteurs ou services concernés par un mandat d'évaluation, en étroite collaboration avec ceux-ci.
Elle adresse le rapport à la DCE. Lorsqu'au moins deux membres de la Commission ont un avis divergeant de celui de la majorité, cet avis est également communiqué sous forme de rapport de minorité.
Le rapport contient le résultat de l'évaluation en points non pondérés et pondérés de chacun des domaines évalués et se conclut par une proposition de classification.
Art. 7 Classification
Sur la base du rapport de la Commission et du préavis de la DCE, le Conseil d'Etat décide du maintien, de la modification ou de la création de la classification de la ou des fonctions concernées. Le cas échéant, il modifie l'ordonnance relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.
La Commission constitue un répertoire des résultats de l'évaluation, qui contient les points obtenus par domaine et par fonction concernée, ainsi qu'un bref descriptif des exigences et des inconvénients dans les domaines intellectuel, psychosocial et physique et dans le domaine de la responsabilité.
4 Voies de droit
Art. 8 Requête de décision formelle
Le collaborateur ou, le cas échéant, une association professionnelle (ci-après: le requérant) qui veut contester la classification de sa fonction ou de la fonction de ses membres doit requérir du Conseil d'Etat une décision formelle d'application, à son égard, de l'ordonnance relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.
Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat communique la requête de décision à la Commission. Il lui enjoint d'organiser la consultation du dossier à son siège et, si nécessaire, de fournir au requérant des renseignements complémentaires.
A la suite de la consultation du dossier, le requérant peut faire valoir ses remarques par écrit, dans un délai de trente jours, auprès du Conseil d'Etat. Dans ce même délai, il peut renoncer à sa requête de décision.
En cas de maintien de la requête, le Conseil d'Etat rend une décision motivée.
Art. 9 Recours
La décision d'application rendue en vertu de l'article 8 est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la législation sur le personnel.
Art. 9a Mesures d'assainissement des finances de l'Etat 2026-2028
Durant les années 2026, 2027 et 2028, le traitement de requêtes de décision formelle est suspendu. La suspension s'applique aux requêtes pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à celles introduites durant la période susmentionnée.
Art. 10 Entrée en vigueur et publication
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1991 f 302 / d 308