130.61
Arrêté fixant les indemnités des membres des autorités judiciaires
130.61
Arrêté
du 5 décembre 1977
fixant les indemnités des membres des autorités judiciaires 1)
1) Acte classé sous 131.0.16 jusqu’au 31.12.2010.
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 132 de la loi du 22 novembre 1949 sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Vu l’article 13 de la loi du 23 novembre 1949 sur l’organisation tutélaire ; Vu l’article 22 de la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs ; Vu l’article 23 de la loi du 22 novembre 1972 sur la juridiction des prud’hommes ; Vu l’article 12 al. 2 et 3 de la loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif (LOTA) ; Considérant : En raison de l’augmentation du coût de la vie, il y a lieu d’améliorer, dans le cadre des crédits accordés par le Grand Conseil, les indemnités des membres des autorités judiciaires fixées par l’arrêté du 29 décembre 1972. Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses,
Arrête :
CHAPITRE PREMIER Indemnités des membres non permanents
Art. 1
…
Art. 2
Les juges non professionnels perçoivent une indemnité de séance de 190 francs par journée et de 125 francs par demi-journée.
Le montant de l’indemnité est calculé sur une journée si la séance dure cinq heures et plus et sur une demi-journée si la séance dure moins de cinq heures.
La participation aux séances fixées le soir dans les affaires relevant de la juridiction des prud’hommes, ou après le repas du soir dans les autres cas, est indemnisée selon les mêmes modalités que pour une séance d’une demijournée.
Art. 2bis
Les juges suppléants du Tribunal cantonal reçoivent un forfait horaire pour la préparation des séances et la rédaction de rapports. Celui-ci s’élève à 180 francs s’ils exercent une activité lucrative indépendante et à 110 francs s’ils sont salariés.
Art. 3
Les juges non professionnels ont droit à la même indemnité lorsqu’ils remplacent le président dans ses diverses attributions.
Art. 4
Les juges non professionnels ont droit, pour se rendre aux séances ou en inspections légales des justices de paix, à une indemnité de route calculée conformément à l’article 126 al. 1 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat.
Toutefois, les déplacements faits en cours de procédures civile, pénale ou de juridiction administrative sont indemnisés conformément aux tarifs des frais judiciaires en la matière.
Art. 5
Une indemnité de subsistance de 23 francs est allouée aux juges non professionnels lorsqu’ils siègent toute la journée et ne prennent pas leur repas au lieu habituel.
La même indemnité est allouée lorsqu’une séance de l’après-midi est reprise après le repas du soir.
CHAPITRE II Indemnités des membres permanents
Art. 6
…
Art. 7
Les juges professionnels et les collaborateurs et collaboratrices de l’ordre judiciaire n’ont droit à une indemnité de séance que pour les séances fixées le soir dans les affaires relevant de la juridiction des prud’hommes, ou fixées après le repas du soir dans les autres cas.
La participation à ces séances est indemnisée conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 2 du présent arrêté.
La même indemnité est accordée pour les séances fixées le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Art. 8
Les indemnités de déplacement et de subsistance des juges professionnels et des collaborateurs et collaboratrices de l’ordre judiciaire sont calculées conformément à la législation sur le personnel de l’Etat.
...
Toutefois, les déplacements faits en cours de procédures civile, pénale ou de juridiction administrative sont indemnisés conformément aux tarifs des frais judiciaires en la matière.
Art. 8bis
…
CHAPITRE III Dispositions communes et finales
Art. 9
Les indemnités dues en vertu du présent arrêté sont versées aux intéressés par les greffes des tribunaux et des justices de paix respectifs, qui adressent un décompte trimestriel au Service de la justice.
Les indemnités dues aux membres des commissions de conciliation sont versées trimestriellement par le Service de la justice.
La Direction de la sécurité et de la justice est chargée d’adapter périodiquement à l’évolution du coût de la vie les montants fixés aux articles 2 al. 1 et 2, 5 al. 1 et 7 al. 2 du présent arrêté.
Art. 10
Toutes les dispositions contraires sont abrogées, notamment :
l’arrêté du 29 décembre 1972 fixant les indemnités des membres permanents et non permanents des autorités judiciaires ;
l’arrêté du 18 juin 1974 modifiant l’arrêté du 29 décembre 1972 fixant les indemnités des membres permanents et non permanents des autorités judiciaires.
Art. 11
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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