411.0.25

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux évangélique réformé dans la scolarité obligatoire

411.0.25

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux évangélique réformé dans la scolarité obligatoire

du 30.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.09.2009)

L’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg agissant par son Conseil synodal, représenté par M. le Pasteur Daniel de Roche, président, et M. Peter Schneider, chancelier, et

L’Etat de Fribourg agissant par le Conseil d’Etat, représenté par M. Claude Lässer, président, et Mme Danielle Gagnaux, chancelière d’Etat,

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire) ; Considérant : La Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 confère aux Eglises et aux communautés religieuses reconnues le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire (art. 64 al. 4). La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire) dispose que, durant la scolarité obligatoire, l’horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition des Eglises reconnues pour leur enseignement religieux. Les Eglises reconnues ont le droit d’utiliser à cet effet les locaux scolaires (art. 27). La loi scolaire prévoit aussi que l’Etat peut participer à la rémunération de l’enseignement religieux selon des modalités fixées par convention (art. 27). La loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat dispose que l’Etat peut, par des contributions financières, soutenir les Eglises reconnues dans l’accomplissement de tâches de formation (art. 22 al. 1 let. a). Il convient en conséquence que soient fixées conventionnellement les modalités du soutien financier que l’Etat apporte à l’enseignement religieux dispensé par l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. De plus, en l’absence de règles écrites, il convient que soient arrêtées les dispositions

1

Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25

relatives au statut des personnes enseignant la religion notamment dans les écoles du cycle d’orientation.

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1

Les personnes enseignant la religion à l’école primaire relèvent des paroisses. Elles ne sont pas soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

L’Etat ne contribue pas au financement de cet enseignement.

Seuls les locaux scolaires équipés sont mis à la disposition de l’Eglise évangélique réformée (ci-après : l’Eglise).

Art. 2

Le contenu des cours d’enseignement religieux est du ressort exclusif de l’Eglise, qui a le devoir et le droit d’en exercer le contrôle, notamment durant les cours.

Les modalités pratiques de l’exercice de ce contrôle sont convenues d’entente avec le ou la responsable d’établissement au degré primaire et avec le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation concernée.

Art. 3

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation ne sont pas soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

Toutefois, les tâches des personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation s’inscrivent dans les quatre champs d’activité du mandat professionnel du corps enseignant, tel que prévu réglementairement.

Art. 4

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation sont engagées et rémunérées par l’Eglise.

Les directions des écoles du cycle d’orientation, ainsi que les autorités scolaires locales, donnent leur préavis sur les personnes proposées pour l’enseignement religieux. Ces dernières doivent être au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique adéquate ecclésialement reconnue et disposer d’un permis de travail.

Les directions des écoles du cycle d’orientation annoncent à l’Eglise les effectifs des classes et l’informent, avant le 30 mai, des besoins en matière d’enseignement religieux.

Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25

L’Eglise communique aux directions des écoles du cycle d’orientation, avant le 30 juin, la liste des personnes enseignant la religion. Celles-ci sont alors agréées par les directions pour dispenser l’enseignement.

Art. 5

Le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation organise et contrôle, sous les angles pédagogique et méthodologique, l’enseignement religieux, à l’exception du contenu de cet enseignement.

Dans l’exercice de cette tâche, le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation peut se faire accompagner d’une personne représentant l’Eglise évangélique réformée.

L’enseignement est dispensé dans les locaux des écoles du cycle d’orientation et dans le cadre de l’horaire hebdomadaire scolaire.

Art. 6

Les directions des écoles du cycle d’orientation peuvent retirer, avec effet immédiat, l’agrément d’enseignement (art. 4 al. 4 de la présente convention) à une personne enseignant la religion lorsque les circonstances, selon les règles de la bonne foi, ne permettent plus la poursuite de l’enseignement.

Art. 7

L’enseignement religieux est dispensé par classe ou, en cas d’effectif insuffisant, par groupe de classes.

L’effectif minimal pour une classe est de 12 élèves.

L’effectif maximal pour un groupe de classes est de 23 élèves. Il n’y a pas d’effectif minimal.

L’Eglise ou les paroisses peuvent prendre à leur charge un dédoublement de classes ou un appui pédagogique.

Art. 8

Les prestations fournies pour l’enseignement religieux au cycle d’orientation sont calculées au prorata du nombre de périodes hebdomadaires, selon la classification des enseignants et enseignantes de religion, avec un palier moyen.

Au 1er septembre 2009, le montant à facturer par année pour chaque période se monte à 4100 francs (traitement de base, y compris 13e salaire et charges sociales ; classe de référence : classe 19 ; indice 109,3 pts, base mai

Le montant est soumis au renchérissement.

Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25

La facture est établie par les paroisses deux fois par année, à la fin de novembre et à la fin de juillet. Elle est visée par le directeur ou la directrice de l’école concernée, puis envoyée au Service des ressources de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport1). 1) Actuellement : Direction de la formation et des affaires culturelles.

Art. 9

Une commission cantonale de l’enseignement religieux (ci-après : la commission) est constituée. Elle est composée de trois personnes représentant l’Eglise évangélique réformée, de trois personnes représentant l’Eglise catholique romaine et de trois personnes représentant l’Etat. Elle est nommée par la Direction pour une durée de quatre ans, renouvelable. Elle est présidée par l’une des personnes représentant l’Etat.

La commission fait périodiquement le point sur l’exercice de l’enseignement religieux dans les écoles de la scolarité obligatoire et informe les parties à la présente convention de ses constatations et propositions. Elle peut être consultée par la Direction ou les Eglises reconnues sur toute question importante en relation avec l’enseignement de la religion. Elle peut proposer des formations continues.

Art. 10

L’Eglise désigne un répondant ou une répondante qui est l’interlocuteur ou l’interlocutrice des services compétents de la Direction et des directions des écoles pour les questions liées à l’enseignement religieux.

Art. 11

La présente convention est établie en français et en allemand ; les deux textes ont la même valeur pour l’interprétation de la convention.

Art. 12

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.

Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si l’Eglise ou l’Etat ne la dénoncent pas une année avant son échéance.

Art. 13

La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Les parties prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente convention d’ici au 1er septembre 2009.

Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur 5