415.4.22

Ordonnance fixant le montant des indemnités des adjoints et adjointes de direction dans les cycles d’orientation

415.4.22

Ordonnance

du 27 juin 2006

fixant le montant des indemnités des adjoints et adjointes de direction dans les cycles d’orientation

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 99 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Considérant : Le mandat confié à la direction d’un établissement s’est considérablement amplifié ces dernières années. En plus des tâches liées au fonctionnement de son établissement, aussi bien dans les domaines de la formation et de l’éducation que dans celui de l’administration, le directeur ou la directrice a été amené-e à collaborer davantage à la conduite de l’école sur le plan cantonal par sa participation régulière et systématique à des groupes de travail et à des commissions et par son engagement dans les réformes en cours. Par ailleurs, les sollicitations liées aux situations scolaires difficiles ont nettement augmenté, que ce soit sur le plan comportemental de certains élèves peu enclins à se conformer aux normes collectives d’un établissement scolaire ou en raison de difficultés familiales, sociales ou même culturelles liées au nombre élevé de jeunes venant de pays étrangers. Depuis plusieurs années, les directeurs et directrices des écoles du cycle d’orientation (CO) ont fait appel à du personnel enseignant pour les seconder dans leurs tâches. Au bénéfice d’heures de décharge converties en heures administratives, ces personnes sont appelées adjoints ou adjointes de direction pour clarifier leur fonction auprès de leurs collègues enseignants. Ils forment, avec le directeur ou la directrice, une équipe de direction qui s’est révélée indispensable dans la conduite des nombreuses tâches qui incombent à l’école. Malgré leur forte implication, ils ne bénéficient d’aucun statut particulier, ni de reconnaissance salariale. La fonction d’adjoint ou adjointe de direction ne sera intégrée par le Conseil d’Etat dans les fonctions du personnel de l’Etat qu’une fois le cadre légal défini. Elle devra par ailleurs faire l’objet d’une description et d’une évaluation par la Commission d’évaluation des fonctions (CEF).

1

Cycles d'orientation, indemnités des adjoints de direction – O 415.4.22

En outre, certaines catégories d’enseignants et enseignantes exerçant la fonction de responsables d’école primaire reçoivent une indemnité en sus de leur traitement. Il convient dès lors que les adjoints et adjointes de direction soient traités de la même manière et qu’une indemnité comparable leur soit versée, à condition qu’ils remplissent le cahier des charges défini par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport et que le taux d’activité consacré à cette fonction soit compris entre 20 et 50 %. L’indemnité est calculée sur la base de la différence entre la classe 23 palier 20 et la classe 22 palier 20 (maximum actuel de la rémunération du personnel enseignant au CO). Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête :

Art. 1

Les adjoints et adjointes de direction de CO, reconnus par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, reçoivent, en sus du traitement fixé dans la classe attribuée à leur fonction d’enseignant, une indemnité pour les unités de décharge octroyées par le canton.

Pour un taux d’activité en tant qu’adjoint ou adjointe de direction de 10 unités hebdomadaires sur 26 (38 %), l’indemnité se monte à 370 fr. 90 par mois (4450 fr. 55 par année, indice 105,4 pts, base mai 2000 = 100 pts).

L’indemnité est payée au prorata du nombre d’unités de décharge attribuées. Le taux d’activité est compris entre 20 et 50 %.

L’indemnité est soumise au renchérissement et est assurée auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.

Art. 2

L’indemnité sera supprimée dès que la fonction d’adjoint ou adjointe de direction reposera sur une base légale et aura été intégrée à l’arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2006.

2