433.11

Règlement sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg

du 14.01.2020 (version entrée en vigueur le 31.10.2023)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE);

Vu l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE);

Vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire;

Vu la loi du 21 mai 2015 sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg (LHEPF);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Généralités

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement comprend les dispositions d'exécution de la loi sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: la LHEPF) et détermine l'organisation et le fonctionnement de la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: la HEP-PH FR).

Art. 2 Réglementation d'exécution

La réglementation d'exécution comprend, en plus du présent règlement, des règlements spécifiques relatifs aux études et examens, sur la gestion financière et concernant le personnel.

La mise en application de la réglementation d'exécution est précisée dans des directives adoptées par la commission de la HEP-PH FR et des lignes directrices adoptées par le conseil de direction.

Art. 3 Equilibre des langues et développement du bilinguisme (art. 3 al. 1 let. e et art. 5 LHEPF)

Le français et l'allemand sont les deux langues officielles de la HEP-PH FR.

La HEP-PH FR propose une offre de formation équivalente dans les deux langues.

Elle veille à l'équilibre des langues et à favoriser la compréhension entre les deux communautés linguistiques, notamment en encourageant les échanges linguistiques et culturels au sein de l'institution.

Art. 4 Mobilité linguistique

La mobilité linguistique est encouragée.

La mobilité interne est une offre spécifique de mobilité linguistique.

Le conseil de direction émet les lignes directrices y relatives.

Art. 5 Egalité des chances et diversité (art. 3 al. 3 let. a LHEPF)

La HEP-PH FR contribue à promouvoir l'égalité des chances et l'égalité entre les hommes et les femmes.

Elle protège son personnel, les étudiants et étudiantes, les étudiants et étudiantes hôtes et les autres personnes en formation de toute discrimination liée à leur genre, à leurs croyances, à leur provenance sociale ou ethnique ou à leurs besoins particuliers.

Art. 6 Relève scientifique

La HEP-PH FR participe, en collaboration avec d'autres hautes écoles, à la formation de la relève scientifique dans la perspective tant d'une activité dans la recherche que d'une activité d'enseignement.

Art. 7 Année académique

L'année académique commence le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année civile suivante.

Art. 8 Rapport d'activité (art. 31 al. 2 let. b LHEPF)

Le rapport d'activité fait le point sur l'année civile écoulée, par secteur et domaine d'activité.

Il rend compte de l'état de réalisation de la planification pluriannuelle.

1.2 Assurance et développement de la qualité

Art. 9 Généralités (art. 4 LHEPF)

L'assurance et le développement de la qualité sont conçus, mis en œuvre et conduits en tant que processus participatif, intégrant toutes les parties prenantes de la HEP-PH FR et relevant de l'implication individuelle et collective des membres de la HEP-PH FR.

L'assurance et le développement de la qualité reposent sur le système de gestion de la qualité (ci-après: le système qualité).

Le système qualité est conforme aux exigences fédérales et intercantonales, et notamment aux standards de qualité s'appliquant à l'accréditation institutionnelle.

Le système qualité est défini dans les directives y relatives.

Art. 10 Rôles et responsabilités – Commission de la HEP-PH FR (art. 35 al. 1 let. g LHEPF)

La commission de la HEP-PH FR:

  1. adopte les directives d'assurance et de développement de la qualité à la HEP-PH FR (art. 9 al. 4);

  2. demande, si elle le juge nécessaire, des évaluations complémentaires aux évaluations périodiques prévues.

Art. 11 Rôles et responsabilités – Conseil de direction de la HEP-PH FR (art. 37 al. 1 let. c LHEPF )

Le conseil de direction de la HEP-PH FR:

  1. définit le système qualité et est responsable de sa mise en œuvre;

  2. analyse périodiquement la pertinence du système qualité et veille à son adéquation à l'évolution de ses missions et de son environnement et prend, le cas échéant, les mesures appropriées.

Art. 12 Rôles et responsabilités – Unité qualité

L'unité chargée de l'assurance et du développement de la qualité (ci-après: l'unité qualité) de la HEP-PH FR:

  1. assure la mise en œuvre et le suivi du système qualité et coordonne son développement;

  2. organise l'évaluation de la qualité des prestations de la HEP-PH FR, soutient les différents acteurs et actrices impliqués et favorise le développement d'une culture qualité.

L'unité qualité est rattachée au recteur ou à la rectrice mais travaille de manière indépendante et neutre.

1.3 Coopération et collaboration avec des tiers (art. 7 et 8 LHEPF)

Art. 13

La conclusion des conventions et des contrats relève de la compétence du recteur ou de la rectrice.

Un membre de la HEP-PH FR qui souhaite engager une coopération ou une collaboration adresse une proposition motivée au conseil de direction qui la préavise.

Des activités ou des projets particuliers peuvent être soutenus par des tiers, à la condition que ce soutien n'affecte pas l'image de la HEP-PH FR et ne porte pas atteinte à l'accomplissement de ses missions ni ne nuise à son fonctionnement.

La liberté d'enseignement et de recherche doit être garantie.

1.4 Propriété intellectuelle

Art. 14 Propriété intellectuelle

La HEP-PH FR est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec elle.

Sont réservées les dispositions de l'article 15 du présent règlement.

Art. 15 Droit d'auteur‑e

Les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec la HEP-PH FR ainsi que les étudiants et étudiantes immatriculés à la HEP-PH FR sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres protégées par le droit d'auteur‑e créées dans le cadre de leur activité à la HEP-PH FR.

Le personnel de la HEP-PH FR est titulaire des droits d'auteur‑e sur les supports de cours, le matériel didactique et les instruments qu'il a créés, sauf disposition contractuelle contraire. La HEP-PH FR possède un droit d'utilisation non exclusif sur ces supports.

La HEP-PH FR peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur‑e.

Les membres du personnel de la HEP-PH FR qui, pour la création de leurs œuvres, ont utilisé l'infrastructure ou le personnel de la HEP-PH FR et ont perçu, grâce à leurs œuvres, des revenus significatifs doivent verser une redevance à cette dernière.

1.5 Traitement des données personnelles

Art. 16 Protection du domaine privé

Il est interdit à tout membre du personnel de divulguer à des tierces personnes non autorisées des informations qu'il a reçues dans l'exercice de sa fonction sur des faits relevant du domaine privé des étudiants et étudiantes, des étudiants et étudiantes hôtes, des autres personnes en formation ou du personnel de la HEP-PH FR ou de leurs proches.

Le recteur ou la rectrice veille au respect de la législation sur la protection des données.

Art. 17 Banques de données ou dossier personnel

La création de banques de données ou de dossiers personnels concernant les étudiants et étudiantes, les étudiants et étudiantes hôtes et les autres personnes en formation n'est autorisée que pour assurer le suivi de leur parcours d'études, pour faciliter le pilotage du système de formation et sa gestion administrative ou pour établir des statistiques.

La création de banques de données ou de dossiers personnels concernant les membres du personnel n'est autorisée que pour faciliter le pilotage du système de formation et sa gestion administrative ou pour établir des statistiques.

L'utilisation du numéro AVS est réservée à des fins d'identification des personnes ainsi qu'à la transmission des données requises par le système d'information statistique suisse.

Art. 18 Traitement des données par l'unité qualité

L'unité qualité mène les processus d'évaluation dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées et dans le respect des règles déontologiques, notamment le consentement libre et éclairé, le respect de l'anonymat, la confidentialité des avis et des données brutes.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des processus d'évaluation sont utilisées à des fins d'amélioration des prestations et des activités de l'institution et ne sont pas communiquées.

Les données brutes recueillies par l'unité qualité sont détruites dans un délai de dix ans.

L'unité qualité communique les résultats anonymisés en fonction des buts et des finalités qui ont été définis, avec les parties prenantes concernées, au début du processus d'évaluation.

Art. 19 Responsables du traitement des données

Le recteur ou la rectrice est responsable du traitement des données au sein de la HEP-PH FR.

Le personnel enseignant, le personnel administratif et le conseil de direction de la HEP-PH FR peuvent traiter uniquement les données servant à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 20 Modalités d'accès

L'accès aux banques de données est strictement restreint au personnel de la HEP-PH FR et au personnel de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), dans les limites de leurs attributions et compétences légales.

Art. 21 Conservation, archivage et destruction des données

A l'exception des données relatives aux diplômes et aux titres, qui sont conservées durant cinquante ans, toutes les données personnelles sont détruites par la HEP-PH FR lorsque l'étudiant ou l'étudiante, l'étudiant ou l'étudiante hôte ou la personne en formation quitte l'institution.

A l'échéance du délai précité, les données relatives aux diplômes et aux titres conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage, conformément aux règles ordinaires.

Le dossier d'un membre du personnel qui quitte l'institution est conservé durant dix ans. A l'échéance de ce délai, ces données conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage, conformément aux règles ordinaires.

Les données sans intérêt archivistique sont détruites de façon à écarter toute possibilité de reconstitution.

2 Etudiants et étudiantes, étudiants et étudiantes hôtes, autres personnes en formation, auditeurs et auditrices

2.1 Etudiants et étudiantes

2.1.1 Admission (art. 10 LHEPF)

Art. 22 Conditions d'admission

En plus des personnes qui remplissent les conditions de l'article 24 LEHE, les personnes suivantes sont admissibles en formation initiale sans examen:

  1. les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP;

  2. les personnes titulaires d'une maturité professionnelle ou d'une maturité spécialisée autre que l'orientation pédagogie, ayant réussi l'examen complémentaire de la Commission suisse de maturité (passerelle);

  3. les personnes titulaires de titres étrangers d'études secondaires de formation générale, reconnus comme admissibles dans les universités suisses sur la base de l'évaluation des certificats étrangers de fin d'études établie par swissuniversities; en principe, les conditions propres à chaque pays appliquées par l'Université de Fribourg font foi;

  4. les personnes titulaires d'un diplôme obtenu après une formation d'au moins trois ans au degré secondaire II suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années, âgées de 27 ans au minimum, dont l'aptitude aux études a été vérifiée et confirmée dans le cadre d'une procédure d'admission sur dossier.

Sont admissibles en formation initiale, sous condition de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission en formation initiale de la HEP-PH FR:

  1. les personnes titulaires d'un diplôme d'une école de culture générale reconnue par la CDIP, obtenu avant le 31 décembre 2009;

  2. les personnes titulaires d'un diplôme d'une école de degré diplôme reconnue par la CDIP, obtenu après une formation de trois ans;

  3. les personnes titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par la CDIP;

  4. les personnes titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle reconnu par la Confédération;

  5. les personnes titulaires d'un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années;

  6. les personnes titulaires de titres étrangers d'études secondaires de formation générale, reconnus comme admissibles dans les universités suisses, sous condition de réussite de l'examen complémentaire des hautes écoles suisses, sur la base de l'évaluation des certificats étrangers de fin d'études établie par swissuniversities; en principe, les conditions propres à chaque pays appliquées par l'Université de Fribourg font foi.

L'examen permettant l'accès à la procédure d'admission en formation initiale de la HEP-PH FR est destiné à vérifier le niveau de compétences en culture générale tel qu'il est normalement acquis au terme de la maturité spécialisée, orientation pédagogie.

La Direction fixe les modalités de cet examen, en particulier les disciplines à examiner en fonction de la formation préalable de la personne candidate. Les examens effectués dans d'autres cantons suisses peuvent être reconnus.

Sont réservées les dispositions de l'article 23 du présent règlement.

Art. 23 Non-admissibilité et délai de carence

Ne sont pas admissibles en formation initiale les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite de leurs études dans une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante d'une haute école en raison d'un échec définitif ou pour des raisons disciplinaires. Est réservé l'alinéa 2.

La personne candidate ayant subi un échec définitif au sens de l'alinéa 1 peut être admise au sein d'une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante après un délai de carence de cinq ans.

Art. 24 Procédure d'admission

Les personnes candidates déposent, dans les délais prescrits, une demande d'admission au moyen de la formule officielle d'admission en formation initiale à la HEP-PH FR et de ses annexes. Les détails sont fixés dans les lignes directrices y relatives.

La procédure d'admission pour les titulaires d'un bachelor en sciences de l'éducation de l'Université de Fribourg est réglée par la convention particulière y relative.

Les procédures concernant les demandes d'admission sur dossier (art. 22 al. 1 let. d) sont fixées par des directives communes aux hautes écoles pédagogiques romandes.

Une taxe d'inscription non remboursable destinée à couvrir les frais administratifs liés à l'admission, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, est perçue lors du dépôt de la demande.

Art. 25 Contenu de la demande d'admission

La demande d'admission doit contenir les documents suivants:

  1. la formule officielle d'admission dûment remplie;

  2. les certificats et diplômes de formations préalables;

  3. un extrait du casier judiciaire;

  4. la preuve du paiement de la taxe d'inscription.

Art. 26 Attestation d'admission

L'attestation d'admission est délivrée aux personnes candidates remplissant les conditions (art. 22), étant précisé que les demandes d'admission sont retenues par ordre d'arrivée de dossiers complets. Sont considérés comme complets les dossiers en attente de diplôme prévu pour la fin de l'année scolaire en cours.

L'attestation d'admission est valable pour la rentrée académique pour laquelle elle a été rendue et la suivante.

L'entrée en formation des personnes candidates qui dépassent la capacité d'accueil de la HEP-PH FR est reportée d'une année.

Sont réservées les dispositions concernant la procédure d'admission sur dossier (art. 22 al. 1 let. d).

L'admission peut être refusée sur la base de l'extrait du casier judiciaire. Ce refus doit être motivé.

2.1.2 Immatriculation

Art. 27

Sont immatriculés les étudiants et étudiantes qui ont été admis et qui ont payé les taxes et contributions relatives à l'inscription.

Les personnes immatriculées peuvent participer aux dispositifs de formation proposés par la HEP-PH FR et utiliser l'infrastructure ou toute autre prestation de la HEP-PH FR.

2.1.3 Interruption ou arrêt des études

Art. 28 Interruption

Par interruption de formation, on entend tous les développements de la formation qui prolongent la durée des études au-delà des six semestres.

Les personnes qui n'ont pas validé leur année d'études, qui sont empêchées de poursuivre leurs études pour des raisons majeures telles que notamment la maladie, l'accident, la maternité, la paternité, le service militaire ou le service civil ou qui en font la demande sont en interruption de formation.

Les étudiants et étudiantes qui interrompent leur formation restent immatriculés à la HEP-PH FR.

Les semestres d'interruption comptent dans la durée de la formation. Des éventuelles exceptions peuvent être accordées par le conseil de direction pour les cas particuliers.

Les étudiants et étudiantes en interruption se voient facturer la taxe réduite. Sont réservées les interruptions liées à un échec à un examen final, pour lesquelles la taxe semestrielle complète est facturée.

Les détails sont fixés par des lignes directrices internes.

Art. 29 Abandon

L'étudiant ou l'étudiante qui souhaite abandonner ses études le communique par écrit au doyen ou à la doyenne de la section concernée.

Si l'abandon est communiqué avant le 30 septembre pour le semestre d'automne, ou avant le 15 mars pour le semestre de printemps, le semestre n'est pas comptabilisé dans la durée des études. Passé ce délai, le semestre est comptabilisé, et l'étudiant ou l'étudiante obtient la note F ou le résultat «non acquis» aux dispositifs de formation du semestre.

Est également considéré‑e comme ayant abandonné ses études l'étudiant ou l'étudiante qui manque durablement, sans excuses, les dispositifs de formation ou les évaluations, malgré une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue.

Les situations exceptionnelles sont réservées.

Art. 30 Exmatriculation

L'exmatriculation résulte d'un abandon des études (art. 29), d'un échec définitif, d'une exclusion à la suite d'une sanction disciplinaire ou de la fin des études. Le non-paiement des taxes et contributions (art. 31) entraîne également l'exmatriculation.

Une attestation d'exmatriculation est envoyée à la dernière adresse connue.

2.1.4 Taxes et contributions (art. 12 LHEPF)

Art. 31 Principes

Les étudiants et étudiantes s'acquittent des taxes et contributions suivantes:

  1. la taxe semestrielle d'études;

  2. la taxe semestrielle d'examens pour les examens en cours d'études et les examens finals;

  3. la contribution semestrielle aux frais de formation incluant notamment le matériel particulier lié à certains enseignements, les consommables, et l'utilisation des infrastructures;

  4. la contribution aux frais effectifs des semaines thématiques pour les étudiants et étudiantes y prenant part.

Les montants sont fixés par le Conseil d'Etat.

La perception des taxes et des contributions relève de l'administration de la HEP-PH FR.

Les frais de logement, de repas ou de déplacement sont à la charge des étudiants et étudiantes, y compris durant la formation pratique.

Le conseil de direction peut émettre des lignes directrices y relatives.

Art. 32 Remboursement, délais et défaut de paiement

Les taxes et contributions ne font pas l'objet de remboursement.

L'étudiant ou l'étudiante exmatriculé‑e pour défaut de paiement des taxes et contributions doit s'acquitter de sa dette avant toute nouvelle demande d'admission.

2.2 Etudiants et étudiantes hôtes

2.2.1 Statut d'étudiant ou d'étudiante hôte

Art. 33

Possèdent le statut d'étudiant ou d'étudiante hôte:

  1. les étudiants et étudiantes de mobilité;

  2. les étudiants et étudiantes hôtes de branche secondaire;

  3. les étudiants et étudiantes hôtes d'enseignement complémentaire.

2.2.2 Admission (art. 10 LHEPF)

Art. 34 Conditions d'admission des étudiants et étudiantes hôtes de mobilité (art. 33 al. 1 let. a)

Peuvent être admises en qualité d'étudiant ou d'étudiante hôte de mobilité les personnes qui sont immatriculées depuis deux semestres au moins dans une autre haute école et qui participent à un programme de mobilité reconnu par la HEP-PH FR, à un échange d'étudiants et étudiantes dans le cadre d'une convention ou d'un accord dont elle fait partie.

Dans des cas particuliers, les responsables de la mobilité de la HEP-PH FR peuvent déroger à cette disposition.

Art. 35 Conditions d'admission des étudiants et étudiantes hôtes de branche secondaire (art. 33 al. 1 let. b)

Peuvent être admis en qualité d'étudiant ou d'étudiante hôte de branche secondaire les étudiants et étudiantes qui sont immatriculés à l'Université de Fribourg et qui suivent une formation visant à obtenir un diplôme d'aptitude à l'enseignement au secondaire I.

Art. 36 Conditions d'admission des étudiants et étudiantes hôtes d'enseignement complémentaire (art. 33 al. 1 let. c)

Peuvent être admises en qualité d'étudiant ou d'étudiante hôte d'enseignement complémentaire les personnes qui sont immatriculées dans une autre haute école suisse et qui souhaitent suivre un nombre restreint d'enseignements complémentaires à ceux de leur haute école d'origine.

Demeurent réservées les conditions prévues dans les conventions de coopération, notamment avec l'Université de Fribourg.

Art. 37 Procédure d'admission des étudiants et étudiantes hôtes

Les formules de demandes d'admission des étudiants et étudiantes de mobilité doivent être visées par le service compétent de la haute école d'origine et déposées auprès des responsables de la mobilité de la HEP-PH FR.

Les demandes d'admission des étudiants et étudiantes hôtes de branche secondaire et celles des étudiants et étudiantes hôtes d'enseignement complémentaire doivent être adressées au secrétariat de la formation initiale.

Le ou la responsable concerné-e de la haute école d'origine et le doyen ou la doyenne de la section concernée de la HEP-PH FR doivent donner leur approbation.

Art. 38 Immatriculation des étudiants et étudiantes hôtes

Les étudiants et étudiantes hôtes demeurent immatriculés dans leur haute école d'origine.

Une fois inscrits à la HEP-PH FR, ils peuvent participer aux dispositifs de formation proposés et peuvent utiliser l'infrastructure ou toute autre prestation de la HEP-PH FR.

Le statut d'étudiant ou d'étudiante hôte est en principe octroyé pour une durée maximale de deux semestres. Cette durée peut exceptionnellement être prolongée avec l'accord de la HEP-PH FR et de la haute école d'origine. Demeurent réservées les conditions prévues dans les conventions de coopération, notamment avec l'Université de Fribourg.

Art. 39 Taxes et contributions

A l'exception de la taxe semestrielle d'études (art. 31 al. 1 let. a) qu'ils paient à leur institution d'origine, les étudiants et étudiantes hôtes s'acquittent des même taxes et contributions que les étudiants et étudiantes (art. 31).

En cas de défaut de paiement, des mesures peuvent être prises, allant jusqu'à l'exclusion de la formation suivie à la HEP-PH FR.

2.3 Autres personnes en formation

Art. 40 Conditions d'admission et procédure

Les conditions et la procédure d'admission aux formations continues ou complémentaires sont propres à chaque offre et définies dans les descriptifs de formation.

Art. 41 Frais de formation (art. 12 LHEPF)

Les autres personnes en formation s'acquittent des frais propres à chaque formation continue ou à chaque formation complémentaire, définis dans le descriptif spécifique de la formation.

2.4 Auditeurs et auditrices

Art. 42 Statut d'auditeur ou d'auditrice

A l'exception de la formation de pratique professionnelle, y compris les dispositifs intégratifs, les auditeurs et auditrices admis peuvent participer à certains dispositifs de formation de la formation initiale proposés par la HEP-PH FR et utiliser l'infrastructure ou toute autre prestation de la HEP-PH FR.

Les auditeurs et auditrices ne sont pas autorisés à se présenter aux examens.

Un auditeur ou une auditrice qui perturbe l'enseignement ou le fonctionnement de la HEP-PH FR, viole les dispositions légales ou réglementaires appliquées à la HEP-PH FR ou ne s'acquitte pas des taxes et des contributions prévues peut être exclu‑e sans autre procédure disciplinaire.

Art. 43 Admission

Les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être admises en qualité d'auditeur ou d'auditrice.

L'admission des auditeurs et auditrices dépend notamment des capacités d'accueil du ou des cours concernés.

Les auditeurs et auditrices suivent un enseignement sans viser l'obtention d'un diplôme.

Les détails sont fixés dans les lignes directrices y relatives.

Art. 44 Taxes et contributions

Les auditeurs et auditrices paient pour chaque semestre la taxe semestrielle d'études (art. 31 al. 1 let. a) complète ainsi que la contribution semestrielle (art. 31 al. 1 let. c) complète.

Selon les dispositifs de formation, la contribution aux frais effectifs des semaines thématiques (art. 31 al. 1 let. d) peut être facturée.

2.5 Droits et obligations

2.5.1 Droits et obligations (art. 13 LHEPF)

Art. 45 Droits

Chaque étudiant et étudiante, chaque étudiant et étudiante hôte et toute autre personne en formation a droit au respect de sa personne et à la protection de son domaine privé.

Chaque étudiant et étudiante, chaque étudiant et étudiante hôte et toute autre personne en formation a le droit d'être entendu‑e pour toutes les décisions importantes qui le ou la concernent directement.

Chaque étudiant et étudiante, chaque étudiant et étudiante hôte et toute autre personne en formation peut exprimer son avis et émettre des propositions.

Les domaines et les modalités de participation à la vie de l'établissement sont définis dans le règlement d'organisation de l'assemblée des étudiants et étudiantes.

Art. 46 Assemblée des étudiants et étudiantes – Organisation et fonctionnement

L'assemblée des étudiants et étudiantes est formée de l'ensemble des étudiants et étudiantes immatriculés en formation initiale à la HEP-PH FR.

L'assemblée des étudiants et étudiantes se dote d'un règlement d'organisation (art. 45 al. 4), préavisé par le conseil de direction et approuvé par la commission de la HEP-PH FR, fixant le nombre et le mode de désignation des membres du comité, les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée, les domaines et les modalités de participation à la vie de l'établissement.

Le conseil de direction alloue un budget à l'assemblée des étudiants et étudiantes et met à sa disposition les locaux nécessaires à son fonctionnement.

Les membres du comité de l'assemblée des étudiants et étudiantes ou les personnes représentant le comité dans les groupes de travail ne sont pas rémunérés.

La commission de la HEP-PH FR édicte les directives y relatives.

Art. 47 Assemblée des étudiants et étudiantes – Attributions

Le comité de l'assemblée des étudiants et étudiantes entretient des relations régulières avec le conseil de direction et les autres assemblées de la HEP-PH FR.

L'assemblée des étudiants et étudiantes a le devoir de participer aux divers groupes de travail de l'institution afin de représenter les étudiants et étudiantes.

L'assemblée des étudiants et étudiantes est attentive aux requêtes, suggestions et propositions formulées par les étudiants et étudiantes. Elle en discute avec les intéressé‑e‑s et, s'il y a lieu, les informe de la suite donnée.

L'assemblée des étudiants et étudiantes ne traite d'aucune situation individuelle.

Art. 48 Obligations

Les étudiants et étudiantes, les étudiants et étudiantes hôtes et les autres personnes en formation fréquentent les dispositifs de formation aux horaires établis.

Ils font preuve de respect tant envers le corps enseignant et le personnel de la HEP-PH FR qu'envers leurs collègues.

Ils se conforment aux règles édictées par l'institution.

2.5.2 Sanctions disciplinaires (art. 14 LHEPF)

Art. 49 Principes

Est passible de sanctions disciplinaires l'étudiant ou l'étudiante, l'étudiant ou l'étudiante hôte ou toute autre personne en formation qui, de manière intentionnel:

  1. trouble la sécurité ou l'ordre public à la HEP-PH FR ou sur les lieux de stage;

  2. perturbe l'enseignement ou le fonctionnement de la HEP-PH FR ou de l'établissement qui l'accueille pour les stages;

  3. viole les dispositions légales ou réglementaires appliquées à la HEP-PH FR ou sur les lieux de stage;

  4. commet ou tente de commettre une fraude ou un plagiat;

  5. manifeste tout autre comportement indigne de la profession enseignante;

  6. nuit à l'image de la HEP-PH FR.

Art. 50 Sanctions disciplinaires

Sont de la compétence des doyens et doyennes:

  1. l'avertissement écrit;

  2. la suspension pour une durée maximale d'un semestre.

Sont de la compétence du conseil de direction:

  1. la suspension pour une durée de plus d'un semestre;

  2. l'exclusion;

  3. l'annulation du titre de fin d'études en cas de fraude ou de plagiat constatés postérieurement.

Il ne peut être prononcé d'autres sanctions disciplinaires que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2.

Exceptionnellement, les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

En règle générale, la suspension et l'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement écrit. Toutefois, en cas de violation grave, l'étudiant ou l'étudiante, l'étudiant ou l'étudiante hôte ou la personne en formation peut être suspendu‑e ou exclu‑e sans avertissement préalable.

Les dispositions du droit pénal sont réservées.

Art. 51 Procédure

Avant le prononcé d'une sanction, l'étudiant ou l'étudiante, l'étudiant ou l'étudiante hôte ou la personne en formation doit être entendu‑e par la personne amenée à rendre la décision.

La décision est communiquée par écrit à l'étudiant ou l'étudiante, à l'étudiant ou l'étudiante hôte ou à la personne en formation.

Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en tenant compte des circonstances et du comportement de l'étudiant ou l'étudiante, de l'étudiant ou l'étudiante hôte ou de la personne en formation, de la faute commise et de l'atteinte portée au fonctionnement de l'institution.

3 Structure

3.1 Formation initiale (art. 25 LHEPF)

Art. 52 Secteur de la formation initiale

L'enseignement est organisé à l'aide d'un plan d'études contenant des modules et dispositifs de formation cohérents et compatibles avec la réglementation de la CDIP et du Conseil des hautes écoles.

Art. 53 Conseil institutionnel de la formation

Le Conseil institutionnel de la formation est une instance consultative à l'égard du conseil de direction, qui a pour mission principale de participer activement à la définition des orientations à suivre en formation initiale.

La commission de la HEP-PH FR édicte les directives y relatives.

Art. 54 Commission d'admission

La commission d'admission est composée d'un doyen ou d'une doyenne du secteur de la formation initiale et d'un membre du personnel enseignant ainsi que d'une personne externe nommée par le conseil de direction.

Le mode de fonctionnement est réglé dans les directives y relatives.

Art. 55 Coopération dans le cadre de formations de niveau tertiaire (art. 26 LHEPF)

La HEP-PH FR peut collaborer avec d'autres hautes écoles dans le cadre de formations de niveau tertiaire.

La HEP-PH FR peut collaborer avec des hautes écoles universitaires dans le cadre de programmes doctoraux.

Les conditions d'études et d'octroi de ces diplômes sont fixées par des règlements interinstitutionnels.

Art. 56 Grade de bachelor et titre d'aptitude à enseigner au degré primaire (art. 26 LHEPF)

Le diplôme confère le grade de bachelor et le titre d'aptitude à enseigner.

Le diplôme contient:

  1. la dénomination de la haute école et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;

  2. les données personnelles de la personne diplômée;

  3. la mention «Diplôme d'enseignement au degré primaire»;

  4. les années de scolarité pour lesquelles le diplôme est valable;

  5. les disciplines que la personne diplômée est habilitée à enseigner;

  6. la signature de l'instance compétente;

  7. le lieu et la date.

Le diplôme comprend en outre la mention suivante: «Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 2005).»

3.2 Formation continue et complémentaire (art. 28 LHEPF)

Art. 57

Le secteur de la formation continue œuvre dans le domaine du développement de l'école, de l'enseignement et de la profession d'enseignant ou d'enseignante. Ses activités sont axées sur les besoins identifiés par la pratique, les résultats de la recherche scientifique et les questions de politique de la formation.

En ce qui concerne les offres de formation continue et de formation complémentaire subventionnées par la Direction, un mandat de prestations définit la collaboration entre la HEP-PH FR et la Direction.

La HEP-PH FR peut proposer d'autres offres de formation continue et de formation complémentaire, seule ou en collaboration avec d'autres partenaires.

Le secteur de la formation continue s'engage activement dans les réseaux cantonaux et nationaux. Il prend en considération les décisions et les recommandations des différentes instances intercantonales et nationales.

3.3 Recherche et prestations à des tiers (art. 29 LHEPF)

3.3.1 Principes

Art. 58

La HEP-PH FR intègre les résultats des activités de recherche et de développement à son enseignement et en assure le transfert vers les pratiques professionnelles. Elle valorise l'innovation par le biais de ses activités de recherche et de développement.

La HEP-PH FR contribue par ses activités de recherche et de développement et ses prestations à des tiers au développement durable du canton.

Elle favorise par les prestations qu'elle fournit à des tiers l'accès à des processus scientifiques de tous les milieux intéressés.

3.3.2 Recherche et développement

Art. 59 Liberté de la recherche

La liberté de recherche est garantie, dans les limites de la stratégie de recherche de la HEP-PH FR.

La recherche respecte les règles d'éthique de la recherche.

Art. 60 Organisation

La recherche et le développement sont conduits par les membres du corps professoral qualifiés, associés à un groupe de recherche, en principe au sein des unités de recherche de la HEP-PH FR.

Les membres du corps intermédiaire soutiennent les membres du corps professoral dans leurs travaux de recherche et dans l'enseignement. Selon les projets de recherche, d'autres catégories du personnel peuvent être associées.

Un ou une manager de la recherche est chargé‑e du soutien et de la valorisation des activités de recherche et de développement de la HEP-PH FR.

Art. 61 Conseil de la recherche

Le conseil de la recherche est une instance consultative du conseil de direction qui a pour mission de participer à la réflexion sur la définition de la stratégie de recherche de la HEP-PH FR.

Il est constitué du doyen ou de la doyenne du secteur de la recherche et des prestations à des tiers, du ou de la manager de la recherche, des responsables des unités de recherche et d'un membre de la direction de l'Institut de plurilinguisme.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

Art. 62 Unités de recherche

Les unités de recherche sont constituées d'au moins trois membres du corps enseignant travaillant sur des axes de recherche inscrits dans un même programme de recherche.

Les unités de recherche conduisent les travaux de recherche conformément au programme de recherche validé par le conseil de direction. Elles assurent le lien avec la formation initiale et la formation continue dans leur domaine de recherche respectif et peuvent fournir des prestations de services à des tiers.

Les unités de recherche sont directement rattachées au conseil de direction.

Le conseil de direction nomme, pour une durée de quatre ans renouvelable, une personne responsable de la direction de l'unité.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

3.3.3 Service de documentation et multimédia

Art. 63

Le service de documentation et multimédia met des ressources et des services documentaires et multimédias de nature pédagogique, didactique et scientifique à la disposition en particulier des personnes travaillant dans l'enseignement obligatoire ou dans la formation et la recherche.

Le service est rattaché au secteur recherche et prestations à des tiers.

L'utilisation des ressources et services documentaires et multimédias est réglée dans les lignes directrices ad hoc.

3.3.4 Rémunération des prestations de services à des tiers (art. 42 al. 2 LHEPF)

Art. 64

La HEP-PH FR peut facturer les prestations de services qu'elle fournit à des tiers.

4 Voies de droit

Art. 65 Procédure de réclamation (art. 46 et 48 LHEPF)

L'étudiant ou l'étudiante, l'étudiant ou l'étudiante hôte, toute autre personne en formation ou la personne candidate peut déposer une réclamation contre les décisions affectant son statut, notamment les décisions relatives aux examens finals.

La réclamation doit être formée par écrit, datée et signée, et contenir un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions. Elle doit être adressée au conseil de direction.

Le conseil de direction demande aux personnes concernées de se déterminer sur la réclamation dans un bref délai.

Le conseil de direction mène la procédure avec célérité. Il établit les faits sans être limité par le contenu de la réclamation.

La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 66 Procédure de plainte (art. 51 LHEPF)

L'autorité de plainte est:

  1. le doyen ou la doyenne ou le responsable administratif ou la responsable administrative à qui la personne visée par la plainte est subordonnée, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un membre du personnel enseignant, d'un membre du corps intermédiaire, d'un membre du personnel administratif ou technique ou d'un formateur ou d'une formatrice de terrain;

  2. le recteur ou la rectrice, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un doyen ou d'une doyenne, du responsable administratif ou de la responsable administrative ou d'un membre du personnel administratif qui lui serait directement subordonné;

  3. la Direction, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions du recteur ou de la rectrice.

La plainte doit être formée par écrit, datée et signée, et contenir un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.

L'autorité de plainte établit les faits; elle entend la personne visée par la plainte ainsi que le plaignant ou la plaignante.

Elle statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la plainte. La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée. L'autorité de plainte statue également sur les frais de procédure en cas de plainte téméraire ou abusive.

Le recteur ou la rectrice est l'autorité de recours contre la décision du doyen ou de la doyenne ou du responsable administratif ou de la responsable administrative qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à la charge du plaignant ou de la plaignante.

La Direction est l'autorité de recours contre la décision du recteur ou de la rectrice qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à la charge du plaignant ou de la plaignante.

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