433.61
Règlement sur la gestion financière et les principes comptables de la Haute Ecole pédagogique Fribourg
du 22.01.2019 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles;
Vu la loi du 21 mai 2015 sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg (LHEPF);
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE) et son règlement d'exécution du 12 mars 1996;
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
Art. 1 Objet et champ d'application (art. 30 al. 3 LHEPF)
Le présent règlement définit les principes de la relation entre l'Etat et la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: la HEP-PH FR) en matière de gestion financière.
Il règle notamment la procédure liée à la planification pluriannuelle et à la fixation des enveloppes budgétaires y relatives, le droit de la HEP-PH FR de disposer de ces enveloppes budgétaires et de son budget et les principes applicables à la comptabilité, aux comptes et à leur révision.
Art. 2 Attributions du conseil de direction de la HEP-PH FR (art. 37 LHEPF)
En application des attributions qui lui sont octroyées par la loi, le conseil de direction de la HEP-PH FR assume les tâches suivantes:
adopter des règles de compétences en matière de représentation de l'établissement vis-à-vis de tiers;
élaborer des directives en matière de délégation de compétences internes à la HEP-PH FR, que la commission de la HEP-PH FR doit approuver;
élaborer les éléments nécessaires à la planification financière de l'Etat et à la gestion budgétaire et comptable;
adapter la réalisation des objectifs de la planification pluriannuelle en conséquence, le cas échéant;
adopter les règles d'allocation interne des ressources;
engager les dépenses dans le cadre du budget;
élaborer et mettre en œuvre un système de contrôle interne.
Art. 3 Planification pluriannuelle (art. 30, 31, 35 et 37 LHEPF)
Le conseil de direction élabore une proposition de planification pluriannuelle portant sur une période de cinq ans. Elle inclut les objectifs de politique générale et de stratégie de développement de la HEP-PH FR et définit un programme, par secteur, d'objectifs et priorités à atteindre. Elle contient également les ressources nécessaires, dont les charges en personnel et une estimation par année des dépenses et des recettes.
Cette proposition est préavisée par la commission de la HEP-PH FR et soumise au Conseil d'Etat pour approbation au début de chaque législature, dans le cadre de l'arrêté fixant les enveloppes budgétaires.
Art. 4 Enveloppe budgétaire (art. 30, 31, 35, 37 et 43 LHEPF)
Le conseil de direction de la HEP-PH FR élabore une proposition d'enveloppes budgétaires en référence à la planification pluriannuelle.
La commission de la HEP-PH FR adopte à l'intention du Conseil d'Etat la proposition d'enveloppes budgétaires.
Le Conseil d'Etat fixe tous les cinq ans, dans le cadre de la planification pluriannuelle, les enveloppes budgétaires annuelles nécessaires au fonctionnement de la HEP-PH FR.
Si le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat modifie les moyens financiers octroyés à la HEP-PH FR dans le cadre de la procédure budgétaire, les objectifs formulés dans l'arrêté fixant les enveloppes budgétaires sont adaptés en conséquence.
Les dépenses et recettes d'investissement ne sont pas comprises dans les enveloppes budgétaires. Elles sont établies dans le cadre de la planification financière de l'Etat de Fribourg.
Art. 5 Budget (art. 30, 31, 35, 37 et 43 LHEPF)
Le conseil de direction de la HEP-PH FR élabore à l'attention de la commission de la HEP-PH FR une proposition de budget, en référence à l'enveloppe budgétaire.
La commission de la HEP-PH FR arrête la proposition de budget pour transmission à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).
La Direction soumet la proposition de budget au Conseil d'Etat, qui l'adopte.
Le budget de la HEP-PH FR, établi par année civile, présente l'ensemble des dépenses et des recettes prévisibles pour un exercice annuel et tient compte de la législation cantonale en la matière et des directives budgétaires de l'Etat.
Art. 6 Liberté de disposer (art. 30, 31, 35, 37 et 43 LHEPF)
La HEP-PH FR dispose librement de l'enveloppe budgétaire et de son budget, dans les limites de la législation sur le personnel de l'Etat et de la planification pluriannuelle de la HEP-PH FR.
Chaque année, avant la clôture des comptes, la HEP-PH FR transmet à l'Administration des finances une demande dûment justifiée pour toutes les rubriques pour lesquelles un report de crédit est sollicité.
Dans le cadre de la gestion par enveloppe, la HEP-PH FR bénéficie d'une dérogation au principe de la spécification du budget, à la condition qu'elle respecte la nature des rubriques «Charges du personnel» et «Biens, services et autres charges d'exploitation». Cette dérogation ne s'applique pas aux rubriques mentionnées dans l'Annexe 1.
Art. 7 Information et rapport de réalisation des objectifs pluriannuels
Le conseil de direction de la HEP-PH FR informe la Direction annuellement sur l'état de réalisation de la planification pluriannuelle.
A la fin de chaque législature, le conseil de direction de la HEP-PH FR présente au Conseil d'Etat un rapport sur la réalisation des objectifs de la planification pluriannuelle. Ce rapport est soumis au préavis de la commission de la HEP-PH FR.
Le rapport précise dans quelle mesure les objectifs de politique générale et de stratégie de développement ont été atteints et la manière dont les moyens financiers ont été utilisés.
Art. 8 Comptabilité (art. 44 LHEPF; art. 19 et 20 LFE)
La HEP-PH FR établit sa comptabilité par année civile, conformément aux principes comptables et à la législation sur les finances de l'Etat.
Sa présentation respecte le plan comptable de l'Etat.
Art. 9 Flux financiers
Les flux financiers entre la HEP-PH FR et l'Etat sont gérés par l'intermédiaire d'un compte courant ouvert auprès de l'Administration des finances.
Art. 10 Autres comptes
La HEP-PH FR peut disposer d'autres comptes, postaux ou bancaires.
Le conseil de direction veille à n'ouvrir que les comptes nécessaires au bon fonctionnement de la HEP-PH FR.
Il informe annuellement l'Administration des finances sur l'état de ces comptes.
Art. 11 Compte d'entretien des immeubles
Les immeubles mis à la disposition de la HEP-PH FR par l'Etat sont gérés par le Service des bâtiments.
Art. 12 Sources externes de financement
La HEP-PH FR gère les moyens financiers provenant de sources externes de financement.
Lors du bouclement annuel des comptes, le conseil de direction de la HEP-PH FR peut proposer au Conseil d'Etat de transférer une partie d'éventuels excédents de recettes découlant de l'activité de recherche, de formation continue et de services à des tiers de la HEP-PH FR dans un fonds de réserve dédié à la recherche et au développement.
Le montant transféré doit être constitué de performances financières constatées sur les mandats et les projets de recherche (fonds exogènes) ou sur des prestations de services à des tiers ou des prestations de formation continue meilleures que celles qui étaient prévues dans le budget.
Ce fonds de réserve peut également être alimenté par des dons ou des legs affectés à ce but ou sans but particulier.
Le capital et les revenus de ce fonds sont affectés au financement de projets de recherche, de développement et de prestations à des tiers, en accord avec la stratégie prévue dans la planification pluriannuelle.
Le capital du fonds ne doit pas dépasser 5 % des charges brutes de fonctionnement de la HEP-PH FR. Au-delà de ce plafond, l'alimentation du fonds n'est plus autorisée.
La gestion du fonds fait l'objet d'un contrôle de l'Inspection des finances.
La commission de la HEP-PH FR fixe, dans des directives, les détails des conditions de son utilisation.
La HEP-PH FR tient à jour un état de l'ensemble des fonds dont elle dispose.
Art. 13 Révision
La HEP-PH FR fournit à l'Inspection des finances les renseignements et les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
En outre, l'Inspection des finances peut avoir accès en tout temps aux documents de gestion de la HEP-PH FR et à toute autre information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.
Si le Conseil d'Etat fait appel à un organe de révision externe en lieu et place de l'Inspection des finances, ces mêmes principes s'appliquent envers cet organe de révision.
Art. 14 Mise en application
La mise en application du présent règlement se fera de manière progressive, en accord avec l'Administration des finances.
A1 ANNEXE 1 – Rubriques budgétaires exclues (art. 6 al. 3)
Art. A1-1
Pour le calcul des dépenses en personnel, la différence financière entre le taux d'indexation budgétisé et le taux d'indexation appliqué n'est pas prise en considération, et il en est de même des rubriques suivantes:
Traitement pour réintégration d'invalides (3010.126)
Traitement pour l'intégration des jeunes sans emploi (3010.139)
Participation de l'Etat au financement de l'avance AVS (3064.000).
Art. A1-2
Pour le calcul des dépenses des rubriques «Biens, services et autres charges d'exploitation», ne sont pas prises en considération les rubriques suivantes:
Chauffage (3120.000)
Eclairage (3120.001)
Eau (3120.002)
Impôts et contributions (3120.004)
Taxes postales (3130.002)
Assurances (3134.000)
Locations de locaux (3160.100)
Amortissement immeubles (3300.001)
Versements aux fonds (3510.001)
Versements aux provisions (3511.007).
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