461.11
Règlement d’application de la législation fédérale encourageant l’éducation physique et les sports dans les écoles
461.11
Règlement
du 10 septembre 1974
d’application de la législation fédérale encourageant l’éducation physique et les sports dans les écoles
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l’encouragement de la gymnastique et des sports ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 décembre 1972 réglant l’octroi de subventions pour les places de sport ; Vu l’ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 1972 sur l’éducation physique à l’école ; Vu l’ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 1972 réglant l’octroi de subventions aux fédérations civiles de gymnastique et de sport, ainsi qu’à d’autres organisations sportives ; Vu l’ordonnance du Département militaire fédéral du 27 février 1973 concernant les demandes de subventions pour les places de sport ; Vu l’ordonnance du Département militaire fédéral du 9 mars 1973 fixant les subventions pour le sport scolaire facultatif ; Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique et des cultes,
Arrête :
I. Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but d’organiser et de promouvoir l’éducation physique et les sports dans les écoles du canton.
Art. 2 Haute surveillance
La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la Direction) veille, par le Service du sport, à l’application de la législation fédérale concernant la gymnastique et les sports dans les domaines suivants :
l’éducation physique obligatoire et les camps de sport dans les écoles publiques et privées, ainsi que dans les écoles professionnelles placées sous son autorité ;
le sport scolaire facultatif ;
la formation et le perfectionnement du personnel enseignant ;
les installations scolaires nécessaires à l’éducation physique et aux sports, tant en ce qui concerne leur implantation, leur développement, leur équipement que leur financement.
Art. 3 et 4
...
Art. 5 Inspecteur cantonal
L’inspecteur cantonal de l’éducation physique et du sport (ci-après : l’inspecteur cantonal) a, sous réserve de compétences qui appartiennent à d’autres autorités cantonales ou communales, les attributions de surveillance immédiate, d’organisation, de coordination et d’administration en matière de :
contrôle de l’enseignement de l’éducation physique dans les écoles et des camps de sport. Il peut, en cas de nécessité, charger d’autres personnes de ce contrôle ;
contrôle de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant ;
surveillance de l’exécution par les communes des obligations qui leur incombent ;
surveillance du sport scolaire facultatif ;
collaboration avec la Commission fédérale de gymnastique et des sports, l’Ecole fédérale de gymnastique et des sports et les Universités ;
...
collaboration avec les organes chargés de l’information en matière d’éducation physique et de sports ;
établissement périodique des rapports prévus par l’article 6 al. 3 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports.
L’inspecteur cantonal prend part en tant que membre aux séances de la Commission cantonale du sport et de l’éducation physique et de la Commission des constructions scolaires.
II. Education physique obligatoire
Art. 6 Demi-journées ou journées de sport
L’éducation physique est obligatoire pour les élèves des deux sexes.
L’enseignement de cette discipline se donne à raison de trois leçons au moins par semaine dans les écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation, et dans les gymnases et la Haute Ecole pédagogique.
Transitoirement, mais au plus tard jusqu’au début de l’année scolaire 2009/10, une réduction d’une leçon par semaine est applicable aux classes de troisième année des écoles du cycle d’orientation qui ne bénéficient pas des infrastructures nécessaires.
Dans les écoles enfantines, l’enseignement est échelonné durant la semaine et comprend l’enseignement de l’éducation physique, de la rythmique et du mouvement.
Transitoirement, tant que les infrastructures ne permettent pas l'enseignement de l’ensemble des leçons, une réduction d’une leçon par semaine est applicable aux classes des écoles du degré secondaire supérieur durant les deux dernières années de formation.
Les demi-journées ou journées de sport prévues par l’article premier al 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l’encouragement de la gymnastique et des sports sont organisées une fois par mois, de préférence en plein air.
En règle générale, l’examen d’aptitudes physiques, les tournois et les concours sont organisés durant ces demi-journées ou journées de sport.
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Art. 7 Camps de sport
Les écoles organisent, si les conditions locales le justifient, les camps de sport prévus par l’article premier al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l’encouragement de la gymnastique et des sports.
Les camps de sport sont organisés en accord avec le personnel enseignant, les autorités locales, l’inspecteur scolaire ou le directeur d’école. Leur programme est approuvé et contrôlé par l’inspecteur cantonal.
Les camps de sport peuvent remplacer en tout ou en partie les demijournées ou les journées de sport prévues à l’article 6 du présent règlement.
Art. 8 Contrôle des aptitudes physiques des élèves
Les aptitudes physiques des élèves sont contrôlées, au moins une fois par an, selon les directives de l’inspecteur cantonal.
Elles sont sanctionnées en fin de scolarité obligatoire par un examen.
Art. 9 Dispenses
En cas de demande de dispense de leçons, d’examens ou de camps, un certificat médical peut être exigé.
Art. 10 Sport scolaire facultatif
Les écoles peuvent, pendant les semaines obligatoires d’enseignement, mais en dehors des heures de classe, organiser le sport scolaire facultatif.
La moitié des indemnités versées aux moniteurs est supportée par la Confédération, le solde est réparti entre l’Etat et les communes selon les normes en vigueur dans les écoles primaires et le cycle d’orientation pour la prise en charge des traitements du personnel enseignant. L’Etat supporte seul le solde des indemnités versées aux moniteurs des gymnases et de la Haute Ecole pédagogique.
Les cours annoncés au sport scolaire facultatif ne bénéficient pas des indemnités de Jeunesse et Sport.
III. Formation des enseignants
Art. 11 Formation pratique, théorique et didactique
La formation pratique des élèves de la Haute Ecole pédagogique comporte, en principe, 3 heures par semaine. Une heure supplémentaire est consacrée normalement, durant les deux dernières années, à la formation théorique et didactique des élèves.
Art. 12 Examen
Le règlement des examens du brevet de capacité fixe les détails de l’examen prévu à l’article 13 de l’ordonnance du Département militaire fédéral du 21 décembre 1972 sur l’éducation physique à l’école.
Art. 13 Attribution de l’enseignement
En règle générale, l’enseignement de l’éducation physique et des sports est confié, dans les classes primaires, au personnel enseignant, sous réserve de dispenses accordées par la Direction.
Dans le cycle d’orientation et dans les écoles secondaires du degré supérieur, cet enseignement est dispensé par des maîtres titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme reconnu par la Direction.
Art. 14 Cours de perfectionnement
L’inspecteur cantonal prévoit régulièrement des cours de perfectionnement à l’intention des enseignants.
Ces cours sont organisés, en principe, par l’Association fribourgeoise d’éducation physique et de sports.
IV. Disposition finale
Art. 15 à 18
…
Art. 19 Entrée en vigueur
Le présent règlement, qui entre en vigueur dès sa publication 1), sera publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 1) Publication dans la Feuille officielle du 8.11.1974.
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