551.38

Ordonnance relative à la prestation liée au marché du travail versée aux agents et agentes de police

551.38

Ordonnance

du 4 février 2003

relative à la prestation liée au marché du travail versée aux agents et agentes de police

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 7 de la loi 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Considérant : La Police cantonale a enregistré ces dernières années un nombre important de départs et elle est confrontée à de grandes difficultés de recrutement aussi bien d’aspirants et aspirantes de police que d’agents et agentes ayant déjà accompli leur formation. Il en résulte notamment une masse croissante d’heures supplémentaires accomplies par le personnel en place et une dégradation des conditions de travail, avec, comme conséquence, de nouvelles démissions. Les comparaisons salariales, notamment avec les cantons voisins et la Confédération, indiquent par ailleurs que les conditions salariales actuelles ne sont plus compétitives. Enfin, la nouvelle évaluation des fonctions rattachées à la Police cantonale et la nouvelle organisation de celle-ci ont notamment comme effet une diminution du montant de l’indemnité forfaitaire de service. Sans complément salarial, il en résulterait une diminution de la rémunération globale de certains agents et agentes de la Police cantonale. Pour l’ensemble de ces motifs, il convient dès lors que soit octroyée aux agents et agentes de la Police cantonale une prestation liée au marché du travail, pendant une durée limitée. Sur la proposition de la Direction des finances et de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête :

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Art. 1

Une prestation liée au marché du travail d’un montant de 200 francs par mois (2600 francs par année, compte tenu du treizième salaire) est versée aux agents et agentes de police.

Le versement de cette prestation est limité à une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, cette durée peut être prolongée tant que les mesures visant à améliorer l’attrait de la fonction de policier n’ont pas produit leurs effets.

La prestation peut être augmentée, réduite ou supprimée avant cette date si les conditions d’octroi initiales se sont notablement modifiées ou ne sont plus réunies.

Art. 2

La prestation est soumise au renchérissement ainsi qu’aux cotisations légales aux assurances sociales, notamment à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat et au fonds pré-AVS.

La prestation n’est pas prise en compte pour le paiement des heures supplémentaires.

Art. 3

Les conditions d’octroi de la prestation liée au marché du travail sont adaptées, le cas échéant, aux modifications du règlement du personnel de l’Etat (RPers) liées au nouveau système salarial.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2003.

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