635.4.11
Arrêté d'exécution de la loi sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques
du 22.04.1997 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques;
Vu le préavis du conseil d'administration de l'Office de la circulation et de la navigation;
Considérant:
La loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques a fait l'objet d'un arrêté d'exécution, pris le 22 décembre 1967 par le Conseil d'Etat. Cette loi a été par la suite plusieurs fois modifiée; plusieurs dispositions de l'arrêté d'exécution ont alors été matériellement abrogées. Notons aussi que certaines dispositions de l'arrêté font, dès l'origine, double emploi avec des dispositions de la loi. Cela étant, un nouvel arrêté d'exécution doit être édicté, dans le but, d'abord, d'épurer la réglementation d'exécution et, aussi, de préciser clairement, à cette occasion, que l'Office de la circulation et de la navigation est l'autorité désignée par le Conseil d'Etat pour déterminer l'impôt dû en fonction de la catégorie.
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Arrête:
Art. 1
L'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN) détermine la catégorie dans laquelle chaque véhicule est classé pour l'impôt.
Art. 1a
L'OCN est autorisé à accorder des conditions tarifaires particulières aux entreprises de location de véhicules ayant leur siège en Suisse, pour autant que le nombre de véhicules concernés immatriculés dans le canton dépasse en moyenne 500 unités.
Les dispositions de l'article 9 al. 2 de la loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques sont applicables au mode de paiement de l'impôt.
Art. 1b
Pour les véhicules exclusivement mus par l'énergie électrique, le montant des impôts à payer est déterminé par la conversion de la puissance (kW) en une cylindrée théorique (cm³) au moyen des taux de conversion suivants:
pour les motocycles, motocycles-side-cars, motocycles-tricars: 0,055 kW/cm³;
pour les voitures automobiles et véhicules utilitaires de moins de 1000 kg de charge utile: 0,045 kW/cm³.
Pour les véhicules hybrides équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique et dont le principe de fonctionnement prévoit l'exploitation partielle ou permanente des deux moteurs, seule la cylindrée du moteur thermique est retenue pour la détermination du montant des impôts à payer.
Une réduction spéciale de 30 % sur le tarif est octroyée aux véhicules mentionnés aux alinéas 1 et 2 ainsi qu'aux véhicules fonctionnant au gaz. Toutefois, les voitures de tourisme hybrides et celles qui fonctionnent au gaz ne bénéficient de cette réduction spéciale que si leur première mise en circulation a eu lieu avant le 1er janvier 2011. Les voitures de tourisme électriques ne bénéficient de cette réduction spéciale que si leur première mise en circulation a eu lieu avant le 1er janvier 2012.
Les cyclomoteurs à assistance électrique au pédalage sont exemptés d'impôt.
Art. 1c
Le Conseil d'Etat fixe chaque année la majoration tarifaire applicable aux voitures de tourisme des catégories d'efficience D, E, F, G et sans étiquette.
Art. 2
Les organes de police cantonale et communale ont l'obligation de signaler à l'OCN les véhicules non immatriculés dans le canton et qui y stationnent depuis un mois. L'avis mentionnera le nom, le prénom, l'adresse du détenteur, la date à laquelle le stationnement a débuté, la marque du véhicule et le numéro des plaques de contrôle de l'Etat ou du canton qui les a délivrées.
Art. 3
L'arrêté du 22 décembre 1967 d'exécution de la loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles, des remorques et des cycles (RSF 635.4.11) est abrogé.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1997 f 185 / d 188