721.1.412

Décision concernant la cueillette et la vente de grandes gentianes jaunes

721.1.412

Décision

du 28 mai 1982

concernant la cueillette et la vente de grandes gentianes jaunes

La Direction de l’intérieur et de l’agriculture 1) 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage ; Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises ; Considérant : Les dispositions prises le 12 mars 1973 par le Conseil d’Etat limitent la cueillette et la vente des plantes croissant à l’état sauvage. Toutefois, la cueillette et la vente de la grande gentiane jaune dans les districts de la Singine, de la Gruyère et de la Veveyse, semblent pouvoir se faire sans préjudice pour l’espèce. Aussi, apparaît-il opportun d’autoriser la cueillette et la vente de la grande gentiane jaune jusqu’à nouvel avis. Sur la proposition de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage et faisant usage du droit qui lui est accordé par l’arrêté du Conseil d’Etat du 12 mars 1973,

Décide :

Art. 1

La cueillette et la vente des grandes gentianes jaunes sont autorisées dans les districts de la Singine, de la Gruyère et de la Veveyse. Cette cueillette est toutefois limitée aux alpages en exploitation, à l’exclusion de tous autres endroits où la grande gentiane jaune croît à l’état sauvage.

Art. 2

La présente autorisation peut être rapportée en tout temps en cas d’abus et sans préjudice des sanctions pénales prévues.

721.1.412

Art. 3

La présente décision, qui est publiée dans la Feuille officielle, entre immédiatement en vigueur.

2