731.0.1

Loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels

731.0.1

Loi

du 12 novembre 1964

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 17 janvier 1964 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Généralités – Organisation

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi a pour objet la protection des personnes, des animaux et des biens ainsi que de l’environnement contre le feu, les éléments naturels et d’autres événements dommageables.

Elle comprend les mesures destinées à prévenir les incendies et autres dommages et les mesures destinées à combattre les sinistres.

Art. 2 Caractère impératif

Les particuliers ne peuvent pas, par convention privée, déroger valablement aux prescriptions de la présente loi, en particulier aux prescriptions de construction, sauf disposition contraire expresse.

L’autorité compétente peut accorder des dérogations dans les limites et aux conditions prévues par la loi et les règlements d’exécution.

Art. 3 Organes d’application

Les autorités chargées de l’application de la loi sont :

  1. le Conseil d’Etat ;

  2. abis) la Direction en charge de la police du feu et de la protection contre les éléments naturels 1) (ci-après : la Direction compétente) ; 1) Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice.

  1. le préfet ;

  2. le conseil communal ;

  3. la commission locale du feu ;

  4. l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (dénommé ci-après « l’Etablissement »).

Art. 4 Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de police du feu et de protection contre les éléments naturels, en particulier :

  1. il édicte les règlements cantonaux d’exécution ;

  2. il accorde les autorisations spéciales et les dérogations dans les cas prévus par la loi ;

  3. il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 4a La Direction compétente

La Direction compétente délivre et retire les concessions de ramonage.

Art. 5 Le préfet

Le préfet exerce, dans le district, la surveillance en matière de police du feu et de protection contre les éléments naturels, en particulier :

  1. il donne son préavis au Conseil d’Etat, à la Direction compétente et à l’Etablissement dans les cas prévus par la loi et les règlements ;

  2. il statue sur l’organisation d’un service unique de défense contre le feu pour deux ou plusieurs communes, et sur l’organisation d’un corps de sapeurs-pompiers par des établissements privés ;

  3. il ordonne, en cas de nécessité, l’organisation d’un service de garde ou la réquisition de personnes privées pour la lutte contre l’incendie ou les éléments naturels ;

  4. il ordonne les mesures de coordination entre les communes ;

  5. il ordonne les mesures de protection à prendre par des particuliers ;

  6. ...

  7. il statue dans les cas de contravention prévus par la loi.

En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon déroulement des opérations et assure l’information du public.

Citato in

Art. 6 Le conseil communal

Le conseil communal :

  1. pourvoit à l’exécution des prescriptions de la loi et des règlements sur le territoire de la commune ;

  2. nomme une commission locale du feu composée d’au moins trois membres ;

  3. élabore et fait adopter le règlement communal sur le service de défense contre l’incendie ;

  4. donne son préavis dans les cas prévus par la loi ;

  5. ordonne, en cas de nécessité, la réquisition des civils, des véhicules et des chevaux stationnés sur son territoire.

Art. 7 La commission locale du feu

La commission locale du feu :

  1. veille aux précautions à prendre contre les incendies et les éléments naturels ;

  2. exécute les inspections de bâtiments prévues par le règlement ;

  3. examine et préavise les demandes de permis de construire sous l’angle de la police du feu et de la protection contre les éléments naturels ;

  4. prononce les interdictions de faire du feu.

Art. 8 L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments

L’Etablissement :

  1. accorde les autorisations spéciales prévues par la loi et les règlements ;

  2. donne son préavis au préfet, au Conseil d’Etat et à la Direction compétente dans les matières dont la décision relève de ces autorités ;

  3. est organe d’exécution pour toutes les questions en rapport avec la prévention et la lutte contre l’incendie et les éléments naturels ;

  4. fixe le tarif des émoluments pour les actes qu’il accomplit.

Art. 9 Règlement cantonal

Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les prescriptions de détail concernant la police du feu et la protection contre les éléments naturels, en particulier sur :

  1. la construction, l’équipement et l’utilisation des bâtiments et autres ouvrages ou installations ;

  2. la classification des matériaux et leur emploi ;

  1. les mesures générales de prévention ;

  2. le service de ramonage ;

  3. la lutte contre les sinistres.

Il peut prescrire l’application des normes, directives ou recommandations édictées en matière de protection incendie par des organismes spécialisés tels que : – l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie (AEAI) ; – la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ; – l’Association suisse des électriciens (ASE) ; – l’Office central suisse pour l’importation des carburants liquides (Carbura) ; – la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

Il peut prescrire l’application des normes, directives et recommandations qui sont émises, en matière de défense contre l’incendie et les éléments naturels, par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers.

Citato in

CHAPITRE II Construction, équipement et utilisation des bâtiments

Art. 10 Demandes de permis

...

Art. 11 Implantation

L’emplacement sur lequel un bâtiment va être construit doit être à l’abri des dangers d’avalanches, de glissements de terrains, d’éboulements de rochers, de chutes de pierres, d’inondations, de hautes eaux et autres éléments naturels.

Citato in

Art. 12 Prescriptions réglementaires

Le règlement détermine les prescriptions régissant la construction, l’équipement et l’utilisation des bâtiments et autres ouvrages ou installations nouveaux ou existants, en particulier en fonction du genre, de l’affectation et de l’importance de ceux-ci.

Il fixe notamment les exigences concernant :

  1. la situation et l’accessibilité des bâtiments ;

  2. les matériaux, les parties de construction et les systèmes porteurs ;

  1. les compartiments coupe-feu ;

  2. les voies d’évacuation ;

  3. les installations techniques des bâtiments ;

  4. les installations et les mesures de protection et de lutte contre l’incendie et la foudre ;

  5. la classification, la production, la transformation, l’entreposage et le transport des matières et marchandises dangereuses.

Art. 13 à 20

...

Art. 21 Dérogations

L’établissement peut compléter ou réduire les mesures découlant des dispositions visées par le présent chapitre si, dans un cas particulier, le danger d’incendie ou celui qui est dû aux éléments naturels s’écarte à tel point de l’ordinaire que les exigences prévues s’avèrent insuffisantes ou inadéquates.

Citato in

CHAPITRE III Mesures générales de prévention

Art. 22 Utilisation de matières et d’appareils dangereux

Chacun doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie ou d’explosion.

Art. 23 Entretien des bâtiments

Tout propriétaire a l’obligation de maintenir lui-même, et de faire maintenir par ses locataires, son bâtiment dans un état d’entretien et d’ordre qui diminue au maximum les risques d’incendie et de dommages dus aux forces de la nature.

L’inobservation de cette prescription peut entraîner le paiement d’une surprime d’assurance, l’exclusion de l’assurance ou, en cas de sinistre, l’application des mesures prévues par la loi sur l’assurance des bâtiments.

Art. 24 Interdiction de faire du feu

En cas de danger imminent, la commission locale du feu prononce l’interdiction de faire du feu dans les installations défectueuses.

L’intéressé peut, dans les dix jours, recourir au préfet. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de l’autorité.

Le règlement cantonal fixe les prescriptions de détail concernant l’interdiction de faire du feu.

Art. 25 Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments

A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner à un propriétaire de bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et de consolidation nécessaires à prévenir les incendies et les dommages que pourraient causer les forces de la nature.

Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la commune peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire ; le paiement en est garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

Art. 26 Travaux de protection générale

Le Conseil d’Etat peut prescrire à une commune ou à d’autres corporations de droit public, des travaux spéciaux de protection contre les forces de la nature, tels que murs, barrages, digues, canalisations, etc.

Il fixe la répartition des frais.

CHAPITRE IV Ramonage

Art. 27 Principes

Le ramonage périodique des foyers, chaudières, tuyaux, cheminées, chambres à fumer et autres installations à feux est obligatoire. Il est exécuté par un ramoneur au bénéfice d’une concession.

Tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire ramoner les installations de sa maison ou de son appartement, lors même qu’il déclarerait les avoir ramonées lui-même.

Art. 28 Cantonnements de ramonage

Pour l’octroi des concessions de ramonage, le territoire du canton est réparti en cantonnements, dont le nombre et l’étendue sont fixés par le Conseil d’Etat, sur la proposition de l’Etablissement. Les préfets et les maîtres ramoneurs concernés sont consultés.

Pour la formation des cantonnements, le Conseil d’Etat veille à une répartition équitable des charges de travail entre les concessionnaires, en tenant compte du nombre des installations et de l’étendue géographique des cantonnements. Le cantonnement doit être économiquement viable pour une entreprise de ramonage.

L’Etablissement examine périodiquement la répartition des cantonnements.

En cas de nécessité, l’Etablissement peut procéder à l’adaptation provisoire du contour des cantonnements. Ces adaptations ne doivent pas durer plus d’un an.

Art. 29 Concession de ramonage

a) Octroi 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit :

  1. avoir l’exercice des droits civils ;

  2. être titulaire d’un diplôme de maîtrise fédérale ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente ;

  3. offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie concernant l’accomplissement de l’activité envisagée ;

  4. être solvable et ne pas faire l’objet d’actes de défauts de biens ;

  5. avoir fait preuve, lors d’un examen d’aptitude, de la connaissance des lois et règlements cantonaux en matière de construction et de police du feu ;

  6. être capable de diriger personnellement son entreprise et de vérifier luimême les travaux exécutés sous sa responsabilité ;

  7. disposer du personnel nécessaire au ramonage des installations du cantonnement.

La concession est accordée par la Direction compétente, sur le préavis de l’Etablissement ainsi que du ou des préfets concernés.

La procédure d’octroi de la concession est menée par l’Etablissement, sur la base d’un appel d’offres conformément aux dispositions du règlement d’exécution.

Art. 29a b) Durée

La concession est accordée pour une durée indéterminée.

Elle cesse de plein droit de produire ses effets à la fin du mois au cours duquel son bénéficiaire a atteint l’âge donnant droit à la rente de vieillesse selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 29b c) Retrait

Sur le préavis de l’Etablissement, la concession peut être retirée au maître ramoneur qui viole, intentionnellement ou par négligence, ses obligations. Sauf dans les cas graves, la sanction administrative doit être précédée d’un avertissement formel.

La concession doit être retirée lorsque le maître ramoneur :

  1. ne remplit plus les conditions prévues pour l’octroi de la concession;

  2. contrevient gravement ou à plusieurs reprises à ses obligations.

Les sanctions pénales demeurent réservées.

Art. 29c Personnel

Les travaux de ramonage doivent être exécutés par des personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d’une pratique ou d’un certificat reconnu équivalent par l’autorité compétente. Le maître ramoneur fournit à l’Etablissement la liste de son personnel, avec copie des certificats.

Le maître ramoneur doit choisir, instruire et surveiller avec soin son personnel.

Il répond du travail accompli par son personnel, conformément aux dispositions du code des obligations.

Art. 30 Devoirs du ramoneur

Le maître ramoneur est responsable de la bonne exécution de son travail. Il tient le fichier de ses clients, conformément aux directives de l’autorité de surveillance.

Il a l’obligation de signaler immédiatement, par écrit, au propriétaire les défectuosités, dégradations et non-conformités constatées.

En cas de danger d’incendie, il doit en plus informer sans délai, par écrit :

  1. la commission locale du feu concernée ;

  2. l’inspecteur du feu concerné.

Il doit dénoncer à l’inspecteur du feu concerné toute personne qui refuse de faire exécuter les travaux de ramonage obligatoires.

Art. 31 Assurance responsabilité civile

Le maître ramoneur a l’obligation de s’assurer lui-même et d’assurer son personnel contre les conséquences de la responsabilité civile qu’ils encourent dans l’accomplissement de leur travail.

Le montant de la couverture d’assurance est fixé dans le règlement d’exécution.

Le maître ramoneur fournit à l’Etablissement une copie du contrat d’assurance.

Art. 32 Tarif de ramonage

Le Conseil d’Etat fixe le tarif de ramonage après avoir pris l’avis de l’Etablissement. L’Association des maîtres ramoneurs du canton de Fribourg est consultée.

Les factures de ramonage sont sujettes à réclamation, dans les vingt jours, auprès du maître ramoneur. La décision du maître ramoneur est sujette à recours auprès du préfet.

Citato in

Art. 32a Surveillance des ramoneurs et mesures administratives

La surveillance de l’activité des ramoneurs est exercée par l’Etablissement.

Si le ramoneur viole ses obligations concernant la fréquence du ramonage et l’exécution de son travail, le propriétaire ou le locataire doit en aviser immédiatement l’Etablissement.

L’Etablissement procède à l’inspection périodique des entreprises de ramonage, édicte les directives nécessaires et prend les mesures administratives exigées par les circonstances. Il peut notamment exiger l’exécution immédiate du travail, l’exécution du travail aux frais du ramoneur ou l’exécution du travail par un tiers, aux frais du ramoneur.

Il peut proposer à l’autorité compétente de décider d’un avertissement ou du retrait de la concession.

CHAPITRE V Défense contre l’incendie

SECTION 1 Service de défense contre l’incendie

Art. 33 Organisation

Chaque commune a l’obligation d’organiser, d’instruire et d’entretenir, à ses frais, un service de défense contre l’incendie.

Ce service doit pouvoir assurer, en tout temps, une intervention rapide et efficace en cas de sinistre.

Art. 34 Groupement de communes

Sur préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, autoriser ou obliger plusieurs communes à organiser en commun le service de défense contre l’incendie.

Art. 35 Centres de renfort

a) Tâches 1 Dans chaque district, un corps de sapeurs-pompiers remplit, en plus de ses tâches locales, les tâches d’un centre de renfort.

Ces tâches sont les suivantes :

  1. l’appui aux corps locaux, lorsqu’un sinistre dépasse leurs possibilités ;

  2. l’intervention pour le sauvetage de personnes, lorsqu’elle nécessite des engins spéciaux ;

  3. l’intervention sur les routes nationales ;

  4. l’intervention lors de sinistres spéciaux, notamment en cas de pollution par des hydrocarbures ou d’autres produits.

Le Conseil d’Etat peut attribuer d’autres tâches aux centres de renfort ou à certains d’entre eux.

Art. 35a b) Organisation et fonctionnement

Le Conseil d’Etat désigne, sur le préavis de l’Etablissement, les corps de sapeurs-pompiers qui sont chargés de remplir les tâches d’un centre de renfort.

Il règle par voie d’ordonnance l’organisation, l’équipement et le fonctionnement des centres de renfort.

Il peut déléguer à l’Etablissement la compétence de régler, par des directives, l’engagement des centres de renfort ainsi que l’instruction des sapeurs-pompiers qui leur sont attribués.

Art. 35b c) Financement

L’Etablissement prend en charge les frais d’investissement et les frais de fonctionnement qui résultent, pour les communes-siège, de l’accomplissement des tâches de centre de renfort.

Les communes-siège participent à ces frais, dans la mesure où leurs corps de sapeurs-pompiers bénéficient des moyens du centre de renfort dans l’accomplissement de leurs tâches locales. Le Conseil d’Etat règle par voie d’ordonnance l’application de cette disposition.

Sont réservées les dispositions particulières prévoyant la prise en charge de frais par l’Etat, par les communes ou par des tiers.

Art. 36 Règlement communal

Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre l’incendie.

Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement.

Art. 37 Equipement et matériel

Les communes fournissent l’équipement des sapeurs-pompiers, le matériel, les engins et les locaux nécessaires. 2…

Art. 38 Mesures spéciales dans établissements à risque

Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants d’établissements doivent prendre sur le plan du personnel pour assurer une sécurité incendie suffisante lorsque les dangers d’incendie, le taux d’occupation ou les dimensions de l’exploitation l’exigent.

Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’établissement, pour exiger de ces établissements la création de groupes d’extinction ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers d’entreprise. L’établissement peut aussi obliger les établissements dont l’exploitation présente des dangers d’incendie spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie.

Art. 39 Service de garde

Le conseil communal peut organiser des services de surveillance, tels que piquets en temps d’orage, lors de grandes sécheresses, lors de manifestations publiques, ou lorsque des circonstances spéciales l’exigent.

Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée.

Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas d’inondation, de tremblement de terre, d’éboulements, d’avalanches, de déraillement ou autres catastrophes.

Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civils pour porter aide aux sapeurs-pompiers.

Art. 40 Instruction des sapeurs-pompiers

L’instruction des sapeurs-pompiers incombe :

a) aux commandants et aux cadres des corps de sapeurs-pompiers ;

b) à l’Etablissement, avec la collaboration des instructeurs sapeurspompiers.

Le commandant du corps de sapeurs-pompiers est responsable de l’instruction. Il établit le programme des exercices et fait suivre aux sapeurs-pompiers les cours de formation qui leur sont destinés.

L’Etablissement dirige l’instruction sur le plan cantonal. Il a pour tâches, en particulier :

  1. de définir les objectifs de l’instruction ;

  2. de fournir une infrastructure pour la formation et les exercices ;

  3. d’assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des instructeurs ;

  4. d’organiser les cours cantonaux de formation et d’en fixer les conditions cadres.

L'Etablissement est secondé, dans l’accomplissement de ses tâches, par une commission dont la composition et les attributions sont fixées dans le règlement.

Art. 41 Frais d’extinction

Les frais de sauvetage, d’extinction et de garde en cas de sinistre sont à la charge des communes. Celles-ci ont le droit de réclamer le remboursement de leurs frais aux auteurs de l’incendie par malveillance ou négligence grave ou à leurs instigateurs.

Art. 42 Sinistres en dehors de la commune

Les communes sont tenues de porter secours aux localités voisines s’il se déclare un incendie important et si leur aide est requise.

Les communes qui sollicitent les services particuliers d’autres communes en supportent les frais.

Les conventions entre communes sont réservées.

Art. 43 Obligation de faire le service

Les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune peuvent, quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense contre l’incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers.

Cette obligation peut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant l’âge de 20 ans révolus et n’ayant pas atteint 52 ans. En cas de nécessité, les limites d’âge peuvent être fixées à 18 et à 60 ans.

Citato in

Art. 44 Incorporation

Les communes déterminent les classes d’âge qui sont astreintes au service de défense contre l’incendie, en tenant compte des besoins.

Elles incorporent dans le corps des sapeurs-pompiers un nombre d’hommes et de femmes suffisant pour obtenir l’effectif nécessaire.

Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

Art. 45 Taxe d’exemption

Les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers peuvent être soumis au paiement d’une taxe annuelle d’exemption.

L’assiette et le montant de la taxe ainsi que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées sont déterminés par les communes.

Les dispositions de la loi sur les impôts communaux s’appliquent pour le surplus.

Citato in

Art. 46 Exemption du service et du paiement de la taxe

Art. 47 Réquisition de véhicules

Sur réquisition de l’autorité communale, les propriétaires de véhicules de tous genres et de chevaux sont tenus de les mettre à disposition des sapeurspompiers en cas de sinistre ou d’exercice. Il leur est alloué une indemnité équitable.

Art. 48 Réquisition des civils

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale, la commission locale du feu ou le commandant des sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de personnes ne faisant pas partie du corps de sapeurs-pompiers pour lutter contre un incendie ou contre les forces de la nature.

Art. 49 Assurance des sapeurs-pompiers et des civils requis

Chaque commune doit assurer auprès de la Caisse de secours de la Société suisse des sapeurs-pompiers tous les membres de son corps de sapeurspompiers contre les conséquences d’accidents survenus ou de maladies contractées lors d’exercices, de sinistres et de service de garde.

L’Etablissement assure contre les accidents, les premiers intervenants bénévoles et les civils appelés à collaborer lors de sinistres ou de services de garde.

L’Etablissement couvre également la responsabilité civile des communes résultant de l’activité de leur corps de sapeurs-pompiers, des premiers intervenants bénévoles et des civils requis, en tant que cette responsabilité n’est pas ou n’est qu’insuffisamment couverte par la commune.

Les établissements privés assurent eux-mêmes leurs corps de sapeurspompiers.

SECTION 2 Infrastructures de défense contre l’incendie

Art. 49a Infrastructures d’eau potable et réserves d’eau

Les communes ont l’obligation de prendre les mesures infrastructurelles nécessaires pour assurer leur défense contre l’incendie sur l’ensemble de leur territoire, à savoir :

  1. par les infrastructures d’eau potable ;

  2. par la création et l’entretien de réserves et de prises d’eau en rapport avec les objets à défendre.

Elles adaptent autant que possible leurs infrastructures d’eau potable existantes aux exigences en matière de défense contre l’incendie lorsque des interventions s’imposent sur ces infrastructures.

CHAPITRE Vbis Voies de droit

Citato in

Art. 49b

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les articles 24 al. 2 et 32 al. 2 sont réservés.

CHAPITRE VI Dispositions pénales

Art. 50 Contraventions

Est puni d’une amende de 50 à 2000 francs celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou des dispositions d’exécution.

Est puni d’une amende de 50 à 500 francs celui qui refuse de servir dans un corps de sapeurs-pompiers.

L’instigateur et le complice sont punissables comme l’auteur de l’infraction. 4…

Art. 51 Procédure

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

Art. 52 Répartition de l’amende

...

CHAPITRE VII Dispositions finales et transitoires

Art. 53 Abrogation

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier la loi du 22 novembre 1945 sur la police du feu et des constructions.

Art. 54 Droit transitoire

a) Travaux ...

Art. 54a b) Cantonnements

Les maîtres ramoneurs déjà au bénéfice d’une patente et d’un cantonnement au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 modifiant certaines dispositions dans le domaine de la police du feu (ramonage) et de l'assurance immobilière sont considérés comme concessionnaires au sens de l’article 29.

Le Conseil d’Etat dispose d’un délai d’une année, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 modifiant certaines dispositions dans le domaine de la police du feu (ramonage) et de l'assurance immobilière, pour arrêter le nombre et l’étendue des cantonnements de ramonage, en application de l’article 28.

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi, dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Promulgation par arrêté du 29.12.1964.

Approbation La modification du 8.9.2011 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011.

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