731.3.21
Règlement concernant l'organisation, l'exploitation et le subventionnement des centres de renfort pour la défense contre l'incendie
du 29.12.1967 (version entrée en vigueur le 01.07.2011)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et autres dommages, article 84;
Vu la loi du 12 novembre 1964, article 35, et le règlement du 28 décembre 1965, article 467, sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels;
Sur la proposition de la Direction de la police et de la santé publique,
Arrête:
Art. 1 Désignation des centres de renfort
Les corps de sapeurs-pompiers des communes suivantes exercent la fonction de centre de renfort: Fribourg, Düdingen, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis.
Art. 2 Tâches des centres
Les centres de renfort accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels.
Les centres de Fribourg, Bulle et Morat exercent en plus la fonction de centre d'intervention pour la défense chimique, et le centre de Fribourg exerce en outre la fonction de centre d'intervention pour la défense biologique et la défense radiologique.
Les centres de Fribourg, Bulle, Morat, Romont et Châtel-Saint-Denis assurent l'engagement des postes d'alarme atomique.
Art. 3 Rayon d'action des centres
Les rayons d'action des centres de renfort sont fixés par l'Etablissement.
Des conventions intercantonales peuvent être conclues par l'Etablissement, pour l'intervention dans des communes limitrophes ou pour porter secours hors du canton en cas de gros sinistres.
Art. 4 Equipement des centres
L'équipement de base des centres de renfort comprend:
un véhicule pour le chef d'intervention;
un camion tonne-pompe;
une échelle pivotante automobile ou un camion à bras articulé avec nacelle d'intervention;
un véhicule pionnier, équipé pour la désincarcération;
une remorque à poudre;
un compresseur pour les appareils de protection respiratoire.
Les centres de renfort chargés de tâches particulières disposent en outre de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de ces tâches.
Art. 5 Choix des engins et du matériel
Le choix des engins et du matériel est de la compétence de l'Etablissement afin de maintenir l'uniformité de l'équipement.
Aucune modification ne peut être apportée aux engins et à leur aménagement sans l'autorisation de l'Etablissement.
Art. 6 Propriété des engins
Les engins et le matériel des centres de renfort sont propriété de la commune du centre.
Ils font partie intégrante des moyens de défense contre l'incendie du corps local.
Art. 7 Organisation
Les sapeurs-pompiers affectés aux centres de renfort doivent être organisés de manière à pouvoir assurer, en tout temps et dans un délai de huit minutes dès la réception de l'alarme, un départ en intervention avec au minimum un officier et neuf sapeurs-pompiers.
Les chauffeurs des camions doivent être au bénéfice du permis de conduire de la catégorie correspondante.
Art. 8 Instruction du personnel
Le personnel attribué aux centres est astreint à suivre les cours cantonaux organisés à cet effet.
Un exercice d'entraînement doit être organisé chaque mois dans le cadre du centre.
Chaque année, un exercice est organisé avec l'ensemble du personnel du centre. L'Etablissement doit être avisé par le chef du centre, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de cet exercice.
Art. 9 Exercices d'alarme
L'Etablissement, d'entente avec la préfecture et le conseil communal, peut commander, en tout temps, des exercices d'alarme.
Art. 10 Permanence
Un service de piquet est organisé pour assurer la disponibilité permanente d'un effectif suffisant.
Art. 11 Système d'alarme
Tout le personnel du centre doit être relié au système d'alarme téléphonique par groupe.
Art. 12 …
Art. 13 Intervention hors du rayon d'action
Les centres de renfort peuvent être appelés à porter secours hors de leur rayon d'action en cas de grands sinistres.
La demande de secours doit être faite par le chef du centre de renfort engagé.
Art. 13a Participation du corps local aux interventions du centre de renfort
Lorsque le centre de renfort est mobilisé pour une intervention qui est de sa compétence, le commandant du corps local est également alarmé.
Le chef d'intervention du centre de renfort peut demander l'engagement, en soutien, de tout ou partie du corps local.
Art. 14 Entretien des engins
En plus de l'entretien régulier du matériel, les engins seront contrôlés chaque année par un spécialiste. A cet effet, un contrat sera passé avec le fabricant.
Art. 15 Entretien des réserves de produits d'extinction
Le chef du centre a l'obligation de contrôler régulièrement la quantité et la qualité des produits d'extinction en réserve.
…
Art. 16 Subventionnement
L'Etablissement subventionne l'achat des engins, le matériel et les frais d'exploitation des centres de renfort.
Le taux des subventions est fixé par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration de l'Etablissement.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1967. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1967 f 204 / d 209