731.3.72
Arrêté concernant la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales
du 15.10.1991 (version entrée en vigueur le 01.07.2011)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels;
Vu le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de ladite loi;
Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux;
Vu le règlement du 29 décembre 1967 concernant l'organisation, l'exploitation et le subventionnement des centres de renfort pour la défense contre l'incendie;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1987 concernant la désignation et la répartition des frais des centres d'intervention pour les cas de catastrophe atomique ou chimique;
Vu les instructions du 18 décembre 2007 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant le versement des contributions fédérales aux services de protection des routes nationales et de leurs parties intégrantes;
Considérant:
Le service de la défense contre l'incendie est, de par la loi, une tâche communale. Il s'ensuit que les sapeurs-pompiers et, le cas échéant, les centres de renfort pour la défense contre l'incendie ont la tâche d'assurer, sur toutes les routes du canton, le service de lutte contre le feu. Les interventions en cas de catastrophe ou de pollution par hydrocarbures sont, quant à elles, confiées, de par la législation cantonale sur la protection de l'environnement, aux centres de renfort équipés spécialement à cet effet.
Cela dit, il se justifie de décharger les communes des interventions en matière de lutte contre le feu sur les routes nationales (RN) ou à leurs abords et de confier cette tâche aux centres de renfort. La plupart des communes ne sont pas équipées à cet effet et n'ont pas d'accès directs aux RN, de sorte qu'en principe seuls les centres de renfort sont aptes à intervenir efficacement.
Le présent arrêté a pour but de préciser les tâches des centres de renfort pour ce qui est des interventions sur les routes nationales et à leurs abords en cas d'incendie et de pollution par hydrocarbures et de régler la prise en charge, par l'Etat, des frais engendrés par ce service de protection sur les routes nationales (création d'un compte spécial géré par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments et alimenté par des contributions fédérales et cantonales).
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires et de la Direction des travaux publics,
Arrête:
Art. 1 Principe
Le service de lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales et à leurs abords est assuré par les centres de renfort pour la défense contre l'incendie (ci-après: les centres de renfort), dont les rayons d'intervention sont fixés de la façon suivante:
RN 12: centres de renfort de Guin, de Fribourg, de Bulle et de Châtel-Saint-Denis;
RN 1: centres de renfort de Morat et d'Estavayer-le-Lac;
centre de réserve: centre de renfort de Romont.
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: l'ECAB) précise le rayon d'action de chaque centre de renfort.
Art. 2 Prise en charge des frais
Les frais du service de lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales et à leurs abords sont pris en charge par l'Etat, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Est réservée la mise des frais d'intervention à la charge des personnes civilement responsables.
Art. 3 Compte spécial pour les RN – Objet
L'ECAB est chargé de gérer un compte spécial destiné à couvrir l'ensemble des frais occasionnés par la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales (frais d'investissement, de formation, d'exploitation et d'intervention).
Ce compte est alimenté:
par les contributions fédérales destinées au service de lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales, selon les instructions de l'Office fédéral des routes;
par des contributions de l'Etat, dans la mesure où les montants versés par la Confédération ne suffisent pas à couvrir les frais.
Les contributions fédérales sont requises et encaissées par le Service des ponts et chaussées et virées par celui-ci sur le compte spécial géré par l'ECAB. Les contributions de l'Etat sont versées sur le compte spécial par le Service des ponts et chaussées.
Art. 4 Compte spécial pour les RN – Frais pris en charge
Les frais pris en charge par le compte spécial sont les suivants:
les frais d'intervention, calculés selon l'ordonnance concernant les frais d'intervention en cas de pollution;
les frais des cours et exercices organisés par l'ECAB en vue des interventions des sapeurs-pompiers sur les routes nationales, calculés selon les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1967 concernant les subsides alloués par l'ECAB pour les dépenses relatives aux mesures de prévention et de défense contre l'incendie;
l'indemnisation du service d'assistance en cas de pollution (SAPo) du Service de l'environnement, quel que soit le lieu d'intervention.
Les frais d'investissement et d'exploitation directement liés à la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales (par exemple frais d'acquisition et d'entretien de véhicules, d'engins ou de matériel) sont pris en charge par le compte spécial dans la mesure fixée par l'ECAB. Une requête préalable doit être adressée à l'ECAB.
Art. 5 Compte spécial pour les RN – Procédure
Les communes des centres de renfort adressent le décompte de leurs frais à l'ECAB, qui procède au remboursement.
Les autres communes dont les sapeurs-pompiers sont exceptionnellement intervenus sur les routes nationales ou à leurs abords présentent également le décompte de leurs frais à l'ECAB. L'ordonnance concernant les frais d'intervention en cas de pollution est applicable par analogie.
L'ECAB remet chaque année au Conseil d'Etat un rapport sur la gestion du compte spécial, accompagné d'un décompte des recettes et dépenses enregistrées sur ce compte.
Art. 6 Disposition transitoire
Le centre de renfort d'Estavayer-le-Lac est désigné provisoirement comme centre de réserve jusqu'à l'ouverture à la circulation de la RN 1 et la reconnaissance de celui-là par la Confédération.
Art. 7 Abrogation
L'arrêté du 28 décembre 1984 concernant les frais d'intervention des sapeurs-pompiers sur les routes est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1991 f 550 / d 561