818.11

Arrêté d’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques)

818.11

Arrêté

du 4 juin 1973

d’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) et ses dispositions d’exécution ; Considérant : La loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) est entrée en vigueur le 1er avril 1972. Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1 Autorités d’exécution

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) est l’autorité compétente pour l’exécution de la loi sur les toxiques.

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, est chargé de délivrer les autorisations nécessaires et de contrôler les mesures de protection.

D’autres instances cantonales peuvent être appelées à l’exécution du présent arrêté, notamment :

  1. le Service public de l’emploi, par sa structure chargée de la protection des travailleurs ;

  2. le Service de l’environnement ;

  3. l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, en tant que service phytosanitaire cantonal ;

  4. le pharmacien cantonal.

Commerce des toxiques – A 818.11

Art. 2 Autorisations

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, délivre les autorisations générales de faire le commerce des toxiques (autorisation A, B, C et D), ainsi que les autorisations spéciales pour lutter contre les insectes nuisibles au moyen de gaz ou de brouillards très toxiques.

Il délivre les livrets de toxiques et les fiches de toxiques.

Les communes sont compétentes pour délivrer les fiches de toxiques pour les toxiques de la classe 2, conformément aux directives de la Direction.

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, règle la délivrance des formules aux communes (fiches de toxiques), aux exploitations et aux personnes physiques (demandes, quittances).

Art. 3 Mesures propres à rendre les toxiques inoffensifs

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, pourvoit à ce que les toxiques que le possesseur ne veut plus détenir ou qu’il ne peut plus détenir conformément aux prescriptions, soient rendus inoffensifs, pour autant que ce dernier ne puisse lui-même les rendre inoffensifs.

Il désigne lui-même les centres de ramassage des toxiques.

Le possesseur de toxiques acquis dans le commerce de détail doit les rendre au fournisseur.

Art. 4 Emoluments

Des émoluments sont perçus pour rendre les toxiques inoffensifs, sauf pour les toxiques au sens de l’article 3 al. 3 du présent arrêté. Ils doivent couvrir les frais effectifs.

Les émoluments pour les autorisations sont fixés à :

Fr. A) Autorisations – Délivrance d’une autorisation A 300.– à 600.– – Délivrance d’une autorisation B 300.– à 600.– – Délivrance d’une autorisation C 250.– à 600.– – Délivrance d’une autorisation D 250.– à 600.– – Délivrance d’une autorisation E 60.– à 100.– – Délivrance d’un livret de toxiques 60.– à 100.–

Commerce des toxiques – A 818.11 – Délivrance d’une fiche de toxiques 5.– – Mutation 50.– à 100.– B) Contrôles – Contrôles spéciaux de 105.– à 600.–

Les autres émoluments sont fixés conformément à l’article 2 al. 2, 3 et 4 du tarif des émoluments prévus par la loi sur les toxiques, établi par le Conseil fédéral, le 30 juin 1976, et entré en vigueur le 15 juillet 1976.

Art. 5 Recours

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 6 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions à la loi sur les toxiques ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1973. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et en vigueur imprimé en livrets.

Art. 8 Dispositions abrogées

Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogés : – l’arrêté du Conseil d’Etat du 14 octobre 1949 concernant la vente de produits toxiques destinés exclusivement à l’agriculture, l’arboriculture, la culture maraîchère, la viticulture et l’horticulture ; – l’arrêté du Conseil d’Etat du 13 décembre 1963 interdisant la vente de matériel de dessin et d’écriture contenant des substances toxiques.

Approbation Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 22.6.1973. La modification du 24.8.1976 a été approuvée par le Conseil fédéral le 29.9.1976.

3